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Les fonctions d'officier de l'état civil seront remplies, dans le corps, par le quartier- maître; et, à l'état major, par l'inspecteur aux revues.

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Les actes seront inscrits sur ces registres, et go expédition en sera envoyée à l'officier de l'état 93 civil du domicile des parties, pour y être incrite sur les registres. A la rentrée des armées sur le territoire de la république, les registres de l'état civil des militaires seront déposés aux archives de la guerre.

Les publications de mariage continueront d'être 94 faites au lieu du dernier domicile des époux, et mis en outre à l'ordre du jour des corps ou de l'armée, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.

Le chapitre sixieme du projet de loi contient quelques dispositions relatives à la rectification des actes de l'état civil.

Il y a eu à cet égard deux systêmes.

Dans le projet de code, on proposait de décider 99 que les ratures et renvois non approuvés ne viċieraient point le surplus de l'acte, et qu'on aurait tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chiffres. S'il y avait des nullités, le commissaire près le tribunal devait requérir que les parties et les témoins qui avaient souscrit les actes nuls fussent tenus de comparaître devant l'officier de l'état civil pour rédiger un nouvel acte, ce qui devait êtré ordonné par le tribunal. En cas de mort ou d'empêchement des témoins, ils étaient remplacés par d'autres témoins.

La rectification pouvait aussi être ordonnée par les tribunaux sur la demande des parties intéressées : le jugement ne pouvait jamais être opposé à celles qui n'avaient point requis la rectification ou qui n'y avaient point été appelées.

Les jugements de rectification, rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, devaient

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être inscrits sur les registres, en marge de l'acte réformé.

Ainsi l'on distinguait à cet égard deux juridictions; l'une, que nous appellerons gracieuse, lorsque le tribunal ordonnait d'office la rectification; l'autre, contentieuse, lorsque la rectification était ordonnée sur la demande des parties ce dernier mode forme le le second systême.

Le premier systême a paru susceptible d'inconvénients, en ce que l'on entamait la question des nullités des actes de l'état civil qu'il est impossible de préciser assez exactement, et qu'il vaut mieux laisser en litige et à l'arbitrage des juges, suivant les circonstances, sauf quelques cas graves spécialement déterminés aux divers titres du code civil, tels que celui du mariage, celui de la paternité et de la filiation.

Ensuite on a pensé que rien ne justifiait cette vé, rification d'office requise par le commissaire et ordonnée par le tribunal on ne conçoit pas comment elle pourrait être faite sans donner lieu à de graves inconvénients. Les registres de l'état civil sont, comme nous l'avons déja dit, un dépôt sacré; nulle autorité n'a le droit de modifier ou de rectifier d'of fice les actes qui y sont inserits. Si le commissaire près le tribunal est tenu de vérifier l'état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe, ce ne peut être que pour constater les contraventions ou les délits commis par les officiers de l'état civil, et pour en requérir la punition; c'est une vérification de police qui ne doit nullement influer sur la validité des actes: c'est ainsi que la loi de 1792 l'avait décidé. Les erreurs, les omissions et tous les vices qui peuvent se rencontrer dans les actes de l'état civil, acquierent des droits à des tiers. S'il y a lieu à rectification, elle ne doit être ordonnée que sur la demande des parties, contradictoirement avec tous les intéressés ; en un mot, la rectification officieuse serait absolu

ment inutile, puisque les partisans de ce systême ne peuvent pas s'empêcher de convenir qu'elle ne pourrait être opposée à ceux qui n'y auraient pas consenti, ou qui n'y auraient pas été appelés.

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Le projet de loi n'adopte donc la rectification que 100 sur la demande des parties et contradictoirement 101 avec tous les intéressés. La rectification ne peut jamais être opposée à ceux qui y ont été étrangers. Lorsque le jugement qui l'ordonne est rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, il doit être inscrit sur les registres, en marge de l'acte réformé.

Il n'y a point de modeles, ou formules d'actes annexés à la loi. Il peut être utile d'en transmettre aux officiers de l'état civil pour en faciliter la rédaction, et pour la rendre uniforme; mais ces modeles sont susceptibles de perfection. Il faut que l'on puisse y faire les changements dont l'expérience démontrera I'utilité. Il serait fâcheux d'être lié à cet égard par une loi, par un code civil dont la perpétuité doit être dans le vœu des législateurs et des citoyens. Le code regle la forme des actes: des modeles ne sont plus qu'un acte d'exécution, dont à la rigueur on pourrait se passer; mais le gouvernement y pourvoira.

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N° 7.

RAPPORT fait au tribunat, par le tribun SIMEON, au nom de la section de législation, sur la loi relative aux actes de l'état civil. (Tome I, pag. 8.)

TRIBUNS,

&

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La nécessité de conserver et de distinguer les familles a, dès long-temps, introduit chez les peuples policés des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens.

On a a écarté ainsi la difficulté et le danger, des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme; il ne naît point en effet pour lui seul ni pour sa famille, mais pour l'Etat (1). En constatant sa naissance, l'Etat pourvoit à-la-fois à l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de l'individu.

Ces registres sont communs à toutes les familles par quelque rang, quelques fonctions, quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie, ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons, que nous mourons tous selon les mêmes

(1) Non tantum parenti cujus esse dicitur, verum etiam reipublicæ nascitur. Digest. De ventre in possess. mittendo.

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なる

lois; que la nature nous crée égaux (1), sans nous faire pourtant semblables, pares magis quam similes; que les dissemblances proviennent d'une organisation plus heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales qui, si elles ne sont pas de droit naturel proprement dit, n'en sont ni moins respectables ni moins nécessaires.

La révolution trouva les registres de l'état civil dans les mains des curés. Il était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les bénédictions et les prieres aux époques de la naissance, du mariage et du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les procès-verbaux. La société ajouta sa confiance à celle que deja leur avait accordée la piété chrétienne. Seulement on les assujétit à remettre le double des registres aux greffes des tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil, dont les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires.

Il faut avouer que les registres étaient bien et fidélement tenus par des hommes dont le ministere exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse; leur conduite, surveillée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, était garantie par la sanction plus spéciale de la religion qu'ils enseignent. Ils n'ont pas toujours été heureusement remplacés dans cette fonction importante; on a fréquemment remarqué dans plusieurs communes des inexactitudes, des omissions, quelquefois même des infidélités, parce que dans les unes ce n'était plus l'homme le plus capable, et dans d'autres le plus moral qui était chargé, des registres.

Néanmoins, on doit espérer que les inconvénients assez nombreux qu'on a éprouvés, disparaîtront.

(1) Quoad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt. L. 32. ff. De regul. juris.

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