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qui peut servir un jour à le faire reconnaître par ses parents, voilà les droits et les obligations de la société, voilà ce qui se pratique chez toutes les nations policées. Les recherches que l'autorité ferait de la paternité seraient funestes aux enfants; elles mettraient aux prises l'honneur avec la tendresse maternelle, la pudeur avec la nature; elles renouvelleraient le scandale de ces crimes affreux que provoquait une législation barbare.

On a prévu le cas où un enfant naîtrait pen60 dant un voyage de mer; on a pourvu à ce que son 6 acte de naissance ne se perdît point en cas de naufrage.

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Enfin comme au titre de la paternité et de la filiation il est traité de la reconnaissance des enfants nés hor's mariage, un article statue que les actes de reconnaissance seront inscrits sur les registres.

Le chapitre 3 traite des actes de mariage.

On en a soigneusement écarté tout ce qui est relatif aux conditions, aux empêchements, aux nullités : tous ces objets tenant à la validité du mariage ont été renvoyés au titre qui concerne cet important

contrat.

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Le mariage intéresse toute la société son premier r caractere est d'être public. L'ordonnance de Blois voulait « Que toute personne, de quelque « état et condition qu'elle fût, ne pût contracter << valablement mariage sans proclamation précédente « de bans, faite par trois divers jours de fête avec «< intervalle compétent, dont on ne pourrait obte<< nir dispense, sinon après la premiere publication, « et seulement pour quelque urgente et légitime

<< cause,

Mais les dispositions de cette loi furent éludées ; la formalité des publications n'était plus observée pas le que par ceux qui n'avaient de moyen payer les dispenses; ces trois publications étaient devenues l'exception; et les dispenses, la regle habituelle..

La loi de 1792 n'exigeait qu'une publication faite huit jours avant la célébration du mariage, et affichée pendant ce délai.

Il est si important de prévenir les abus des mariages clandestins, que l'on propose de faire deux pu

blications à huit jours d'intervalle.

Mais les publications ne produisent réellement la publicité que lorsqu'elles sont faites les jours où les citoyens se réunissent; c'est par ce motif que l'on a désigné le dimanche : cependant les publications n'en seront pas moins un acte civil absolument étranger aux institutions religieuses; c'est l'officier civil qui est chargé de les faire, et devant la porte de la maison commune. On a encore ajouté la précaution de l'affiche pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication, et le mariage ne pourra être célébré que trois jours après la deuxieme publication.

Il serait superflu de détailler ici les énonciations qui doivent être faites dans ces sortes d'actes, ainsi que la forme du registre sur lequel elles doivent être inscrites.

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Il fallait prévoir le cas où le mariage n'aurait 65 pas été célébré après les publications, ni dans l'année qui les suit; alors on dispose qu'il ne pourra -plus l'être sans de nouvelles publications: le motif de cette disposition n'a pas besoin d'être déve- loppé.

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Plusieurs articles reglent la forme des opposi- 66 tions, de leur notification et de leur main-levée, la 67 mention sur le registre des publications. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut passer outre au mariage, sous peine de trois cents francs d'am.ende et des dommages et intérêts.

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Comme la validité du mariage dépend de l'âge des contractants, ils sont tenus de représenter leur extrait de naissance à l'officier de l'état civil: mais il 7 y a des circonstances où la représentation de cet

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acte est impossible: il est juste alors d'y suppléer, la faveur due au mariage l'exige.

On le fera en rapportant un acte de notoriété qui devra être homologué par un tribunal, qui appréciera les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

74 Après avoir pris toutes les précautions pour assurer la publicité du mariage, et après avoir désigné les pieces que les contractants doivent produire relativement à leur état, la loi regle la célébration.

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Elle doit avoir lieu dans la commune où l'un des deux époux a son domicile; ce domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation; c'est un principe consacré par toutes les lois : c'est l'officier de l'état civil qui célebre le mariage au jour désigné par les futurs époux, et dans la maison commune. L'acte de célébration doit être inscrit sur les registres.

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Le chapitre 4 regle ce qui concerne les décès. Les dispositions de la loi sont conformes à celles de 1792, sauf quelques modifications.

L'inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingtquatre heures après le décès; la loi ajoute : hors les cas prévus par les réglements de police. Cette exception a été réclamée par plusieurs tribunaux. Il y a en effet des circonstances où le délai de vingt-quatre heures pourrait devenir funeste; il est d'une bonne police d'y pourvoir.

Le transport de l'officier de l'état civil auprès de 80 la personne décédée, est une précaution indispensable pour constater le décès: la loi l'a exigé dans des cas où celle de 1792 l'avait omis; comme ceux de décès dans les hôpitaux, prisons et autres établissements publics.

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Il y a des décès qui, par leur nature et leurs causes, font exception: la loi de 1792 n'avait réglé que 81 ce qui concernait les corps trouvés avec des indices de mort violente.

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Le projet de loi embrasse encore ce qui concerne les exécutions à mort, ou les décès dans les maisons 84 de reclusion et de détention.

L'usage était d'inscrire sur les registres le procèsverbal d'exécution à mort; la loi du 21 janvier 1790 l'abolit, et ordonna qu'il ne serait plus fait sur les registres aucune mention du genre de mort.

On a pensé qu'il fallait étendre cette disposition à trois especes qui les renferment toutes.

La mort violente qui comprend le duel, et surtout le suicide.

La mort en prison, ou autre lieu de détention; ce qui comprend l'état d'arrestation, d'accusation et de condamnation.

Enfin, l'exécution à mort par suite d'un juge

ment.

Quoique, aux yeux de la raison, les peines, et la flétrissure qui en résulte, soient personnelles, on ne peut pas se dissimuler qu'un préjugé contraire a encore beaucoup d'empire sur le plus grand nombre des hommes dès-lors la loi qui ne peut l'effacer subitement, doit en adoucir les effets, et venir au secours des familles qui auraient à en supporter l'injustice. Elle a donc consacré formellement le principe de celle de 1790, en disposant que, dans tous ces cas, les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes communes aux décès ordinaires.

Elle regle ensuite ce qui concerne les décès en mer, comme elle l'a fait pour les naissances.

Après avoir embrassé dans sa prévoyance la naissance, le mariage et la mort; après avoir prescrit toutes les précautions capables d'assurer l'état des hommes, et prévenir les abus que la fraude, la

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négligence ou l'erreur peuvent introduire, la loi a dû s'occuper de ce qui concerne les militaires hors du territoire de la république; c'est l'objet du chapitre 5.

Les armées de la république sont composées de toute la jeunesse française; ce sont les fils des citoyens que la loi y appelle sans exception. En obéissant à la voix de la patrie, chaque soldat n'en continue pas moins d'appartenir à une famille; il ne cesse point d'avoir le libre usage des droits civils dans les limites qui sont compatibles avec l'état militaire. Ainsi, lorsqu'il est sur le territoire français ses droits sont réglés par la loi commune; mais en temps de guerre, lorsque l'armée est sur le territoire étranger, il y a nécessairement exception.

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On aurait pu rigoureusement, dans le projet de loi, se contenter de l'article du chapitre des dispositions générales, qui porte : « Que tous actes de l'é«tat civil des Français, faits en pays étranger, feront «<foi, lorsqu'ils auront été rédigés dans les formes «usitées dans ces pays. »Y YUS,

Mais, quant à cette matiere, on a pensé avec raison que la France était momentanément partout où une armée française portait ses pas, que la patrie pour des militaires était toujours attachée au drapeau.

Pendant la derniere guerre, on s'est joué du plus saint des contrats, du mariage. Des héritiers dont l'origine a été inconnue aux familles viennent chaque jour y porter le trouble : des parents sont toujours dans l'incertitude sur l'existence de leurs enfants. Il y a eu sans doute des abus que le caractere extraordinaire de cette guerre ne permettait pas de prévenir; mais il en est un grand nombre qu'on peut attribuer à l'imprévoyance de la législation.

90 Il y aura donc un registre de l'état civil dans chaque corps de troupe, et à l'état major de chaque armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés.

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