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vant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal du département de la Gironde, conjointement avec l'insertion des statuts ci-annexés, sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de

commerce.

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22 JUILLET 1818.-Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et fabriques des églises de Pelle port, Vrigny, Lyon, Commercy, Cambrai, Seurre, Cessenon, Langeais, Guitres, Clayette, Rogny, Sentis, Saint-Estèphe, Blaye, Aury, Marseillan, Bessan, Florensac, Saint-Céré, Issengeaux, Landrecies, Figanières, SaintNicolas de-la-Grave, Saix, Sainte-Juliette-deDusseau, Arras, Agen, Misson et Camaret. (7, Bull. 242.)

23 JUILLET 1818. Ordonnance du Roi qui accorde des lettres de déclaration de naturalité au sieur Lapeine. (7, Bull. 238.)

24 Pr. 29 JUILLET 1818.--Ordonnance du Roi portant que M. le baron de Vitrolles cessera

de faire partie du conseil privé et d'être porté sur la liste des ministres d'Etat. (7, Bull. 226, n° 4593.)

Art. 1er. Le sieur baron de Vitrolles cessera de faire partie de notre conseil privé, et d'être porté sur la liste de nos ministres d'Etat.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil des ministres, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

29 JUILLET Pr. 13 AOUT 1818.- Ordonnance du Roi portant rectification d'une erreur commise dans celle du 20 mai 1818, relative à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant en pays étranger. (7, Bull. 228, no 4679.) Louis, etc.

Vu notre ordonnance du 20 mai 1818, modificative de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger; considérant qu'on y a désigné par erreur le royaume actuel de Pologne sous la dénomination de grand-duché de Varsovie, et que cette erreur pourrait donner lieu à des méprises susceptibles d'occasionner, dans la légalisation des certificats de vie, des irrégularités qui, contrairement à notre intention, retarderaient le paiement de quelques rentiers viagers;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger, et dont l'application ne doit concerner que le royaume actuel de Pologue, qui y est désigné par erreur sous la dénomination de grand-duché de Varsovie, ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie appartenant aujourd'hui à l'Autriche et à la Prusse.

En conséquence, les rentiers viagers de la France résidant dans les parties de l'ancien duché de Varsovie qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne, se conformeront, pour la légalisation de leurs certificats de vie, aux formalités prescrites par notre ordonnance du 30 juin 1814, ainsi qu'elles ont été modifiées d'ailleurs par l'article 1er de celle du 20 mai de cette année.

2. Nos ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

29 JUILLET 13 AOUT 1818.-Ordonnance du Roi portant réglement pour le service des postes aux lettres entre la France et le royaume des Pays-Bas. (7, Bull. 228, n° 4681.)

Louis, etc.

Vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 12 septembre 1817, entre l'office général des postes de France et l'office général des postes des Pays-Bas ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. 1er. A dater du premier jour d'octobre 1818, le public de France sera désormais libre d'affranchir ou de ne point affranchir jusqu'à destination ses lettres et paquets pour le royaume des Pays-Bas.

2. L'affranchissement sera cependant obli gatoire pour les lettres ou paquets chargés ou recommandés.

Il sera pareillement indispensable d'affranchir les gazettes et journaux ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés;

Le tout jusqu'à destination dans le royaume des Pays-Bas.

3. L'affranchissement libre ou volontaire des lettres et paquets de tous les départemens du royaume de France pour toute l'étendue du royaume des Pays-Bas, sera perçu d'après les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances françaises, pour toute lettre d'un poids au-dessous de six grammes, jusqu'à l'extrême frontière de France; et depuis cette extrême frontière jusqu'à destination dans le royaume des Pays-Bas, d'après les taxes du tarif des postes de ce royaume converties en décimes, et d'après les progressions de ce tarif, qui sont les mêmes que celles du tarif des postes de France, et proportionnellement au poids des lettres et paquets qui péseront six grammes et au-dessus, à raison de leur poids, selon les progressions de l'un et l'autre tarif.

4. L'affranchissement libre ou volontaire des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bandes, ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs; le prix n'en sera cependant jamais audessous du prix réglé pour une lettre simple par les tarifs réunis des deux offices.

5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou recommandés sera perçu d'avance au double des taxes fixées par les tarifs de France et des Pays-Bas pour

les affranchissemens ordinaires dont il est question dans l'article 3 ci-dessus, jusqu'à destination dans les Pays-Bas.

6. L'affranchissement aussi obligatoire des gazettes et journaux, ainsi que des catalogues, des prospectus, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, sera pareillement perçu d'avance, savoir: pour les gazettes et journaux, à raison de huit centimes; pour les autres ouvrages de librairie, à raison de dix centimes, le tout par feuille d'impression: et par chaque demi-feuille ou quart de feuille à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages.

7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes et journaux, affranchis, les uns volontairement, et les auainsi que tous autres ouvrages de librairie, tres obligatoirement, dans toute l'étendue du royaume des Pays-Bas, pour toute l'étendue du royaume de France, jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse être exigé aucun prix de port.

8. Les correspondances non affranchies des villes et endroits du premier rayon de l'office des Pays-Bas, et timbrées L. P. B. 1. R., pour les bureaux d'échange français, soit de Dunkerque, soit de Lille, soit de Valenciennes, soit de Givet, soit de Sédan ou de Thionville, seront taxées à raison de qua tre décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes, et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

9. Les correspondances des villes et endroits compris dans le deuxième rayon de l'office des Pays-Bas, sous le timbre L. P. B. 2. R., ainsi que celles d'Angleterre qui, timbrées A. T. P. B., seraient par mégarde dirigées par les Pays-Bas pour les six bureaux frontières de poste française susnommés, devront être taxées à raison de six décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon leur poids, d'après les progressions du tarif français.

10. Les correspondances des villes et endroit du troisième rayon des Pays-Bas, et timbrées L. P. B. 3. R., pour les six bureaux d'échange de la frontière française désignés dans l'article 8 de la présente ordonnance, seront taxées pour ces villes de leur entrée dans le royaume, à raison de sept décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes françaises.

11. Les correspondances des villes et endroits du quatrième rayon des Pays-Bas, timbrées L. P. B. 4. R., pour les six bureaux d'échange français susmentionnés, seront taxées à raison de huit décimes par lettre dun poids au-dessous de six grammes, et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

12. Les correspondances des villes et endroits circonscrits dans le cinquième rayon de l'office des Pays-Bas, sous le timbre L. P. B. 5. R., pour les bureaux d'échange prénommés de la frontière française, y seront taxées à raison de neuf décimes par lettre d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six gram. mes et au-dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, d'après les progressions du tarif français.

13. Les lettres et paquets des cinq rayons de l'office des Pays-Bas, ainsi que les lettres et paquets d'Angleterre, sous le timbre A. T. P. B., qui seront réexpédiés des six bureaux d'échange français dénommés dans l'article 8 de la présente ordonnance pour toutes autres destinations en France, seront taxés, d'après leur timbre, du prix fixé pour celui de ces six bureaux par lequel ils seront entrés; plus, du port dû, selon le tarif français, depuis l'un ou l'autre de ces points jusqu'à ceux de leur distribution.

14. Les échantillons de marchandises venant des Pays-Bas, ou de l'étranger par ce royaume, pourvu que les paquets en soient mis sous bandes, ou d'une manière indicative de leur contenu, ne seront taxés qu'aux tiers des prix fixés pour les lettres et paquets de celui des rayons des Pays Bas d'où ils auront été expédiés, ou par lequel ils seront entrés pour passer en France; cependant le prix de port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre simple.

15. Les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés, et les livres en feuilles ou brochés, qui parvien dront de l'étranger, non affranchis et sous bandes, par la voie des pos'es de l'office des Pays-Bas en France, seront tax és pour toute l'étendue du royaume, savoir: les deux premières espèces de ces ouvrages, à raison de huit centimes, et toutes les autres, à raison de dix centimes, par feuille d'impression; et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, par demi-feuille ou par quart de feuille.

16. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Vu le décret du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, notre ordonnance du 14 janvier 1815, sur le même objet, et la nomenclature, divisée en trois classes, qui s'y trouve annexée; voulant accorder, pour la formation et le déplacement de celles desdites fabriques dont l'exploitation présente le moins d'inconvéniens, les facilités que nous a paru réclamer l'intérêt de l'industrie;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance, les fours à plâtre et fours à chaux permanens cessent d'être compris dans la première classe des manufactu res et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

2. Ces mêmes fours feront désormais partie des établissemens de deuxième classe; leur création, en conséquence, ou leur déplacement, ne seront soumis qu'aux formalités prescrites par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810.

3. Toutes les permissions concernant des établissemens de la nature dont il s'agit, provisoirement accordées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, depuis le 1er janvier 1816, par suite d'instructions rendues en conformité des articles 3,4 et 5 du décret du 15 octobre 1810, sont et demeurent confirmées.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

29 JUILLET Pr. 3 SEPTEMBRE 1818.-Ordon. nance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse d'Epargne et de Prévoyance. (7, Bull. 232, n° 4813.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Quelques personnes animées par une intention bienfaisante nous ayant demandé d'être autorisées à ouvrir une caisse dépargnes et de prévoyance, qui sera exclusivement

consacrée à recevoir les économies journalières les particuliers voudront y verser, que et qui seront placées immédiatement dans les fonds publics, dont les produits seront ménagés de manière à procurer, par une accumulation d'intérêts comptés de mois en mois, l'accroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription, en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle sur le grand-livre de la dette publique;

Les souscripteurs présentant, pour la première garantie des dépositaires, une mise de fonds de mille francs de rente perpétuelle, dont ils font gratuitement l'abandon au profit de l'établissement, et ayant invité les personnes bienfaisantes à suivre leur exemple;

La compagnie royale d'assurances, à laquelle appartiennent les premiers fondateurs, offrant de fournir gratuitement le local des bureaux de la caisse;

Les souscripteurs, pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu que leur association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commerciales, quoique toute idée de profit pour eux en soit écartée;

Et ce projet nous ayant paru réunir le double mérite d'encourager le particulier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes, et de mettre à la portée de tous les avantages que le taux de l'intérêt dans la dette nationale offre aux capitalistes; Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 25 mars 1809;

Le décret du 18 novembre 1810;

Vu l'acte passé le 22 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de cet établissement;

Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse d'épargnes et de Prévoyance, est et demeure autorisée, conformément à l'acte social contenant les statuts de ladite association, passé devant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires royaux à Paris, le 22 mai 1818; lequel acte demeure annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle, à la forme de l'article 45 du Code de commerce.

2. Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés ; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation; des copies en seront remises au préfet de la Seine, au préfet de police, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Par devant Me Colin de Saint-Menge (Marc-Louis-Amable), et son collègue, notaires à Paris, soussignés,

Sont comparus MM. Jacques Laffitte, che valier de la Légion-d'Honneur, gouverneur de la Banque, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, no 11,

Au nom de la maison de Banque connue à Paris sous la raison Perregaux, Laffitte et compagnie;

Bernard Boucherot, demeurant à Paris, rue de Provence, no 40,

Au nom de la maison de Banque Boucherot et compagnie;

Antoine Scipion Perier, demeurant à Paris, rue Neuve-de-Luxembourg, no 27,

Au nom de la maison de Banque Perier, frères;

Claude-George Barillon (de l'île de France), banquier, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, no 3,

Au nom de la maison de banque ClaudeGeorge Barillon et compagnie (de l'île de France);

Henri Flory, régent de la Banque, demeurant à Paris, rue Chantereine, no 54;

Jean-Marie-Gaspar Busoni, banquier, demeurant à Paris, rue Bleue, no 23,

Au nom de la maison de banque Busoni, Louis Goupy et compagnie, établie à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, no 19;

Jean-François Guérin de Foncin, négociant, demeurant à Paris, rue de Grammont,

n° 17,

Au nom de la maison de commission de Guérin de Foncin et compagnie;

François - Gilbert Jacques Lefebvre, derant à Paris, rue de la Paix, no 1,

Au nom de la maison de banque Jacques Lefebvre et compagnie;

Jacques-Gabriel Caccia, négociant, chevalier de la Légion-d'Honneur, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, no 60; Adolphe - Pierre-François Cottier, banquier, demeurant à Paris, rue Cadet, no 9, Au nom de la maison de banque Dominique André et Cottier;

Luc Gallaghan, banquier, demeurant à Paris, rue Bleue, no 15;

Barthélemy Guiton, négociant, régent de la Banque, demeurant à Paris, rue MichelLecomte, no 21;

Jules-Paul-Benjamin Delessert, banquier, demeurant à Paris, rue Coq-Héron, no 3, Au nom de la maison de banque Delessert et compagnie;

Jean-Conrad Hottinguer, banquier, demeurant à Paris, rue du Sentier, no 20;

Jean-Charles-Joachim Davillier (baron), banquier, demeurant à Paris, rue Basse-duRempart,

Au nom de la maison de banque JeanCharles Davillier et compagnie;

Honorat l'aîné, administrateur de la loterie, demeurant à Paris, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain;

Auguste-Charles-Théodore Vernes, banquier, demeurant à Paris, rue Saint-Thomasdu-Louvre, n° 9,

Au nom de la maison de banque PilletWill et compagnie;

Alexandre-César de Lapanouze, banquier, demeurant à Paris, rue Paradis-Poissonnière, no 42;

Henri Hentsh, négociant, demeurant à Genève, à présent à Paris, rue du Sentier, n° 26,

Au nom de la maison de commerce connue sous la raison de Henri Hentsh et compagnie;

Vital Roux, régent de la Banque de France, agent général de la compagnie royale d'assurances, demeurant à Paris, à l'hôtel de l'administration, rue de Richelieu, no 104;

Tous les comparans patentés, ainsi qu'ils le déclarent et ainsi qu'ils en ont justifié par leurs quittances;

Lesquels, désirant fixer les bases et réglement d'une société anonyme sous la dénomination de Caisse d'Epargnes et de Prévoyance, ont exposé ce qui suit:

Art. 1er. Il sera établi, avec l'autorisation du Gouvernement, une societé anonyme sous la dénomination de Caisse d'Epargnes et de Prévoyance.

Cette caisse est destinée à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui seront confiées par les cultivateurs, ouvriers, artisans, domestiques et autres personnes économes et industrieuses. Chaque dépôt devra être d'un franc au moins et sans fraction de franc.

La caisse d'épargnes et de prévoyance sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu l'approbation du Gouvernement.

2. Toutes les sommes versées la caisse seront employées en achat de rentes sur l'Etat, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de trois des directeurs de la caisse.

3. La compagnie royale d'assurances ayant offert de doter la caisse d'épargnes et de préd'une somme de mille francs de rente voyance

cinq pour cent, et d'affecter à l'administration de cette caisse une portion du local occupé par la compagnie royale, cette offre est acceptée.

Il sera autrement pourvu par suite, s'il y a lieu, au local nécessaire pour l'administration de la caisse.

4. Le don de mille francs de rente mentionné à l'article 3 forme le premier fonds de la caisse; ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à la caisse par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement: chacune de ces personnes pourra par délibération du conseil des directeurs, être inscrite au nombre des fondateurs de la caisse.

5. Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairement sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.

6. La caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont les fonctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés par cinquième chaque année.

Les directeurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté.

Ils seront indéfiniment rééligibles.

7. Les soussignés seront directeurs de la caisse; ils éliront les membres nécessaires pour compléter le nombre des vingt-cinq directeurs, et les choisiront de préférence parmi les fondateurs ou les administrateurs de la caisse d'épargnes et de prévoyance.

Il en sera de même pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortans; leurs successeurs seront élus par les vingt autres di

recteurs.

Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires; les remplaçans seront nommés par les directeurs restans.

8. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour l'administration de la caisse, un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence parmi les fondateurs de la caisse.

9. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant tout le cours de l'année suivante.

Cet intérêt sera de cinq pour cent pendant

l'année 1818.

10. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs: aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au-dessous de douze francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de douze francs.

II. L'intérêt sera dû à compter du 1er jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée et complétée chaque somme ronde de douze francs.

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