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Chaque élève recevra un, traitement, ainsi qu'il suit :
Ceux de première classe, neuf cents francs;

Ceux de seconde classe, huit cents francs.

14. Outre les neuf élèves ingénieurs, il pourra y avoir à l'école des mines, des élèves externes, dont le nombre sera de neuf au plus, et qui seront envoyés, soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissemens métallurgiques.

15. Les élèves ingénieurs et les élèves externes sont tenus de se fournir de livres et autres objets nécessaires à leur instruction.

16. Il sera pris, chaque année, sur les fonds de l'administration des mines, la somme nécessaire pour les dépenses de l'école, consistant en traitemens des élèves ingénieurs, d'un maître de dessin, du garde des collections, &c., salaires des garde-salles et du portier, prix à distribuer à la fin des cours, frais de chauffage, lumières, frais particuliers du laboratoire, achats de livres d'art, d'instrumens, et confection de modèles.

TITRE II.

17. Les cours de l'école des mines commenceront, chaque année, le 15 novembre, et finiront le 15 avril.

18. Tous les jours (les dimanches et fêtes exceptés), les élèves se réuniront à l'école depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures après midi.

19. Chaque année, dans le mois qui précédera l'ouverture des cours, le conseil déterminera les objets d'étude dont on devra s'occuper dans l'année scolaire, et fixera les jours et les heures des leçons et des exercices.

Les professeurs sont tenus, avant l'ouverture des cours, de soumettre au conseil le précis développé de chacune de leurs leçons.

20. Le conseil proposera des sujets de concours, et désignera les élèves qui seront tenus de s'y appliquer.

21. Les examens des élèves des mines sur toutes les parties de science et d'art qui leur seront enseignées, auront lieu dans la deuxième quinzaine d'avril; et tous les ouvrages qu'ils auront produits au concours, seront jugés à la même époque.

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22. Au 1. mai, ceux des élèves qui en auront été jugés capables, seront envoyés dans les écoles pratiques et dans les grandes exploitations de mines.

Ils s'y occuperont, sous les ordres du directeur particulier de ces écoles, ou des ingénieurs auprès de qui ils auront été placés, de tous les travaux de mines ou de fonderie qui s'y exécutent, et de la description minéralogique de la contrée.

Ils rentreront à l'école au 15 novembre au plus tard.

Ils recevront, pendant leur mission, le même traitement que les aspirans, et une indemnité de campagne de cent francs.

23. Lorsqu'il vaquera une place d'aspirant, elle sera donnée par le ministre de l'intérieur à l'élève de première classe qui sera le plus avancé dans ses études.

24. L'élève qui, après le temps fixé, ne sera pas jugé admissible au grade d'aspirant, cessera d'être compris sur le tableau des élèves; il en sera de même de ceux qui ne suivront pas avec exactitude les cours ou les exercices, ou qui tiendront une conduite répréhensible. Ces exclusions auront lieu sur la décision du ministre de l'intérieur, la proposition du directeur général et la délibération du conseil de l'école.

TITRE III.

25. L'institution des élèves externes ayant pour but principal de former des directeurs d'exploitations et d'usines, ils seront soumis, avant leur admission, à un examen où ils devront faire preuve qu'ils sont en état de suivre les cours de l'école.

Les connaissances exigées de ces élèves sont déterminées, chaque année, par le conseil de l'école.

26. Les élèves externes ne pourront, en aucun cas, prétendre aux places d'ingénieur qui viendraient à vaquer dans le corps royal des mines; mais il sera pris des mesures pour qu'à leur sortie de l'école théorique, ou de l'école pratique de Saint-Étienne, ils soient convenablement placés dans les grandes exploitations ou établissemens des mines.

27. Les élèves externes admis (sur certificats donnés par les examinateurs) suivront à l'école des mines, à Paris, les mêmes cours et les mêmes exercices que les élèves ingénieurs.

28. Ils pourront aussi être envoyés aux écoles pratiques ou dans de grandes exploitations de mines.

29. Is subiront, tous les ans, dans la deuxième quinzaine d'avril, des examens, et seront classés entre eux suivant les résultats de ces examens.

30. Après trois ans au moins et six ans au plus de séjour dans l'école théorique et dans les écoles pratiques, ceux d'entre eux qui seront reconnus suffisamment instruits, recevront un diplome délivré par le directeur général, sur la proposition du conseil de l'école : ce diplome constatera le temps pendant lequel ils auront suivi les cours et les exercices de l'école à Paris; le séjour qu'ils auront fait, soit dans les écoles pratiques, soit sur des exploitations de mines; le genre et l'étendue des connaissances qu'ils auront acquises.

31. Si l'élève externe, après trois ans de séjour à l'école théorique, n'est pas suffisamment instruit, le conseil de l'école décidera s'il doit y rester une quatrième année.

32. Aucun élève ne peut rester plus de quatre ans à l'école de théorie, et plus de six ans aux écoles théorique et pratique.

33. Les réglemens d'ordre intérieur de l'école seront

arrêtés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du directeur général.

34. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le cinquième jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

(N.° 1365.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'importation du Riz avec exemption de droits, et accorde une Prime d'importation pour le Maïs.

Au château des Tuileries, le 9 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 7 août dernier, qui affranchit de tous droits les grains, farines, et biscuit de mer, à toutes les entrées de notre royaume, tant par terre que par mer;

Vu pareillement notre ordonnance du 22 novembre suivant, qui accorde des primes pour l'importation des froment, seigle et orge;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. L'exemption de droits accordée aux grains et

farines est étendue au riz qui sera importé par notre royaume et par les frontières de terre.

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2. La prime accordée à l'importation des froment, orge et seigle, est étendue au maïs : en conséquence, il sera payé, pour cette espèce de grain venant de l'étranger dans nos ports, une prime de trois francs par quintal métrique.

3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 9 Décembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.° 1366.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Camille Jordan Conseiller d'état en service ordinaire.

A Paris, le 30 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le S. Camille Jordan est nommé conseiller d'état en service ordinaire.

2. Notre chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le trentième

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