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aujourd'hui à une moindre distance, ils seraient transférés à la distance prescrite dans le délai d'un an.

8. Les comptes des saleurs devant être établis suivant la quantité au net des poissons salés représentés, lesdits saleurs sont tenus de marquer en chiffres, d'une manière évidente, sur les barils, tonneaux ou barriques qu'ils emploient, le poids de chacun de ces barils, tonneaux ou barriques vides, sauf aux employés des douanes à en vérifier l'exactitude.

9. Les quantités de poissons salés qui se consomment dans l'intérieur des villes où se fait la salaison pendant la durée de la pêche, ne seront pas prises en compte par les préposés des douanes, pour le réglement du compte des saleurs relatif à l'emploi du sel en franchise.

10. Il sera permis d'embarquer à bord des navires allant à la pêche de la morue, telle quantité de sel que les armateurs jugeront convenable. Au retour, les capitaines seront tenuş de déclarer, sous les peines portées par les lois et réglemens en vigueur, les quantités de sel qu'ils auront employées à la salaison du poisson qui se trouvera à leur bord, de même que celles qu'ils rapporteront en nature: celles-ci seront, après vérification, rétablies en entrepôt. Il pourra être accordé également, en exemption de droits, du sel ncuf pour le repaquage de la morue, mais seulement sur l'exhibition d'un certificat de la police municipale, attestant qu'elle peut être livrée à la consommation, sans danger pour la santé publique.

L'emploi de ce sel neuf aura lieu en présence des préposés, qui le constateront. Notre ordonnance du 11 novembre 1814, qui admet du sel de Sétuval ou Saint-Ubes pour la salaison de la morue, est maintenue dans toute son intégrité.

11. Il sera également accordé du sel en franchise pour Ja confection des viandes que l'on embarquera pour la nourriture des équipages des navires français allant à la grande pêche. L'emploi desdits sels aura lieu sous les yeux des pré. posés des douanes, qui en constateront les quantités.

12. Les sels immondes connus sous les noms de resels et de saumure, provenant de la salaison de poissons, seront, immédiatement après la saison de la pêche, submergés par les soins et sous les yeux des préposés des douanes, sans que les sels et saumures considérés comme déchets soient pris en compte à décharge. Les saleurs qui s'y refuseraient, ou qui seraient convaincus d'avoir soustrait quelques parties de resels ou de saumure, seront condamnés aux peines portées par l'article 45 du réglement du 11 juin 1806. En cas de récidive, ils seront privés de la franchise accordée pour les salaisons. Les sels neufs, mélangés de sels immondes, en quelque proportion que ce soit, et le résidu des salaisons de viande, sont assujettis à la même règle.

13. Tout saleur qui ferait de cette profession un moyen de fraude ou de spéculation illicite, outre les peines de droit, sera privé de la franchise accordée pour les salaisons, pour un espace de temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni supérieur à quatre. En cas de récidive, il en sera privé pour toujours.

14. Toutes les dispositions des décrets du 11 juin 1806 et du 8 octobre 1810, non contraires à la présente ordonnance, sont maintenues et continueront à être exécutées.

15. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de cette même ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 30 Octobre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(Suit le Tableau.)

TABLEAU pour la fixation des quantités de Sel accordées en franchise pour chaque espèce de poisson. (Art. 1.er de l'Ordonnance du 30 Octobre 1816.)

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48.

15.

40.

25.

(1) Les barils de harengs ainsi préparés seront mis en dépôt réel jusqu'à leur envoi dans les colonies; si, avant l'expiration d'une année, le propriétaire desire les retirer, il sera tenu d'acquitter les droits sur la portion de sel excédant la quantité allouée pour les harengs destinés à la consommation extérieure.

(2) Ce supplément de sel ne sera pas accordé pour le maquereau expédié en panier.

1

(3) Ces fixations pour le

maquereau concernent uniquement les ports de l'Océan.

roo kil. net de maquereau salé en

mer...

-le paquage de cette même quantité. 100 kil. net de rogues de maquereau destinés à servir d'appât (3)....

100' kil, net de maquereau mariné dans les ports de la Méditerranée.....

100 kil. net de sardines salées et pressées en baril, et de celles salées en mer, dans les ports de l'Océan (4) ... 100 kil. net des mêmes poissons préparés de la même manière, dans les ports de la Méditerranée....

100 kil. net de sprats salés pour servir d'appât à la pêche de la sardine.

100 kil. net de sprats destinés à la consommation, et d'anchois préparés comme la sardine, dans les ports de l'Océan

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(N.° 1311.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Bricogne Maître des requêtes en service ordinaire. A Paris, le 5 Novembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT, Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, chargé par interim du ministère de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Le S.' Bricogne est nommé maître des requêtes en service ordinaire en notre Conseil d'état.

2. Le S.' Bricogne est attaché au comité des finances.

3. Notre chancelier de France et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, le 5 Novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.° 1312.) ORDONNANCE DU Ro1 qui autorise l'accep tation du Legs universel fait par la D." Noblesse à l'hos pice d'Airaines, département de la Somme, de tous les biens meubles et immeubles dépendans de sa succession, distraction faite de Legs particuliers. (Paris, 11 Septembre 1816.)

CH

BE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous

Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du Ministère de la justice,

DAMBRAY

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Novembre 1816.

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