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Si pendant la durée des negociations les troupes Im- 1809 périales avoient pénétré de quelque autre côté dans le Royaume de Suède elles évacueront les contrées occupées aux termes et conditions ci-dessus stipulées.

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Art. IX. Tous les prisonniers de guerre faits de Prisonpart et d'autre, tant par terre que par mer, et les ôtages guerre. enlevés ou donnés pendant la guerre, seront restitués en masse et sans rançon aussitôt que possible, mais au plus tard dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; mais si quelques prisonniers ou ôtages se trouvent empêchés par maladie ou autre raisons valables de retourner dans leur patrie, dans l'espace du tems fixé, ils ne seront pas censés par là avoir aucunement perdu le droit stipulé ci-dessus. Ils seront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité avec des habitans du pays, où ils ont été détenus.

On renoncera reciproquement aux avances, qui auront été faites par les hautes parties contractantes pour la subsistance et l'entretien de ces prisonniers, et il sera pourvu respectivement à leur subsistance et frais de voyage jusqu'à la frontière des deux Etats, où des Commissaires de leurs Souverains seront chargés de les recevoir.

Les Soldats et Matelots Finlandois sont de la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, exceptés de cette restitution, sauf les capitulations qui ont eu lieu, si elles leur accordent un droit contraire, et du nombre des prisonniers les Militaires en grade et autres Employès natifs de la Finlande, qui voudroient y rester; jouiront de cette liberté et de toute la plenitude de leurs droits sur les biens, créances et effets qu'ils pourraient avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suède, sur le pied de l'article X. du présent Traité.

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Art. X. Les Finlandois qui se trouvent actuellement Droits en Suède, ainsi que les Suédois qui se trouvent en Finlande, auront pleine liberté de retourner dans leur pa- proques. trie, et de disposer de leurs biens meubles ou immeubles, sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quelconque établie sur cet objet.

Les Sujets des deux hautes Puissances, établis dans l'un des deux pays, savoir en Suède ou en Finlande, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'e

1809 space de trois ans, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit espace, leurs biens à quelque sujet de la Puissance dont ils désirent de quitter les domaines.

Amnestie.

Archives.

Les biens de ceux qui, à l'expiration du dit terme n'auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux enchères publiques par autorité de justice, pour en être le produit délivré aux Propriétaires.

Il sera loisible à tous de faire durant les trois années fixées ci-dessus, tel usage qu'ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.

Ils pourront, de même que leurs agens, passer librement d'un Etat à l'autre pour administrer leurs affaires, sans qu'il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de sujets de l'une ou de l'autre Puissance.

Art. XI. Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel du passé et une amnestie générale pour les sujets respectifs dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes pendant la présente guerre, les auront rendu suspects ou soumis à un jugement. Nul procès ne pourra désormais leur être intenté, pour pareilles causes; s'il y en a d'entamés, ils seront annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y interviendra. En consequence main levée sera immédiatement accordée sur les biens ou revenus saisis ou sequestrés, qui seront restitués aux propriétaires, bien entendu que ceux d'entre eux devenus Sujets de l'une des deux Puissances d'après les conditions de l'article précedent n'auront pas droit de reclamer du Souverain, dont ils ont cessé d'être sujets, la continuation des rentes ou pensions qu'ils avaient obtenu à titre de grâce, concessions ou appointemens pour leurs services précedens.

Art. XII. Les titres Domaniaux, Archives et autres Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes des Forteresses, Villes et Pays, devolus par le présent Traité à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, y compris les Cartes et Papiers, qui peuvent se trouver au Comptoir d'arpentage, Luí seront fidèlement remis dans l'espace de six mois, ou si cela étoit reconnu impossible, au plus tard dans un an.

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tions.

Art. XIII. Aussitôt après l'échange des ratifications 1809 dû présent Traité les hautes parties contractantes feront Séquelever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus clamades habitans respectifs des deux pays et sur les établissemens publics qui y sont situés. Elles s'obligent à acquitter tout ce qu'Elles peuvent devoir pour fonds à Elles prêtés par les dits particuliers et établissemens publics, et à payer ou rembourser toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'Elles.

La decision de toutes reclamations entre les sujets des hautes parties contractantes, relativement aux créances, propriétés ou autres droits, qui conformement aux usages reçus et au droit des Gens doivent être reproduites à l'époque de la paix, appartiendra aux tribunaux compétens, et il sera rendu la justice la plus prompte et la plus impartiale aux individus, qui se trouveront dans le cas d'y avoir recours.

Art. XIV. Les dettes tant publiques que particuliè- Dettes. res contractées par les Finlandois en Suède et vice versa par des Suédois en Finlande, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées, et commes les communications entre les deux pays ont été interrompues par la guerre, le terme de préscription est prolongé de manière qu'à dater du premier Janvier 1807 jusqu'à six mois après la ratification du présent traité, aucun droit ne sera censé éteint pour n'avoir par été observé aux époques convenues. Toute reclamation à ce sujet sera portée devant les tribunaux respectifs et spécialement protégée par les deux Gouvernemens, afin que la justice la plus active et la plus impartiale soit rendue aux parties interessées.

Art. XV. Les sujets de l'une des hautes parties Héritacontractantes, à qui il écheoira dans les Etats de l'autre ges. des biens par héritage, donations ou autrement, pourront les recevoir sans difficulté, et jouiront au besoin de toute la protection des loix et de l'assistance des tribunaux, pour en être mis en possession et user de touts les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes droits, relativement aux biens situés dans la Finlande, sera subordonné aux clauses stipulées dans l'Article X. qui oblige les propriétaires à fixer leur domicile dans le pays, ou à vendre ou à aliéner dans l'espace de trois

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1809 ans les biens qu'ils y possedent. Ce terme sera accordé à tous ceux qui opteront pour ce dernier cas, à dater du jour que l'héritage ou la donation leur sera dévolue. Traité de Art. XVI. La durée du traité de commerce entre prolongé. les hautes parties contractantes étant fixée jusqu'au 17. Octobre 1811 Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, consent à ne pas tenir compte du tems de son interruption pendant la guerre et que le dit traité soit remis en vigueur, observé et executé jusqu'au . Février 1813 en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions du manifeste pour le commerce, émané à St. Petersbourg le 1. Janv. 1807.

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Art. XVII. Les pays incorporés à l'Empire de la merce. Russie en vertu de ce traité, étant liés avec la Suède par des relations commerciales qu'une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendu presque indispensables, les hautes parties contractantes, jalouses de conserver à leurs sujets ces moyens d'utilité reciproque, sont convenus de prendre des arrangemens propres à la consolider. En attendant qu'Elles se soient entendues sur cet objet, les Finlandois auront la faculté de tirer de la Suède, le mineral, la gueuse de fer, la chaux, les pierres de constructions, des fourneaux de fonte, et en général tous les autres produits du sol de ce royaume.

Exportation

En réciprocité les Suédois pourront exporter de la Finlande le bétail, le poisson, le bled, la toile et le goudron, les planches, les ustensiles en bois de toutes espèces, le bois de construction et de chauffage, et en général tous les autres produits du sol de ce GrandDuché.

Ce trafic sera rétabli et conservé jusqu'au . Octobre 1811 exactement sur le même piéd qu'il était avant la guerre, et ne pourra être frappé sous aucun prétexte quelconque de prohibition, ni privé d'aucuns droits, autres que ceux qui pouvaient être imposés avant la dite guerre, sauf les restrictions, que les rapports politiques des deux nations pourront rendre necessaires.

Art. XVIII. L'exportation annuelle exempte du droit i de sortie cinquante mille Tschetwerts de bled, dont l'achat aura été fait dans les ports du Golfe de Finlande

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ou de la mer Baltique, appartenans à Sa Majesté l'Empe 1809 reur de toutes les Russies, est accordée à Sa Majesté le Roi de Suède, sur les preuves que l'achat aura été fait pour Son compte ou en vertu de Son autorisation.

Sont exceptées les années stériles, où l'exportation du bled sera frappée d'une prohibition générale; mais les quantités arrièrées par suite de cette mesure, pourront être compensées lors qu'elle cessera.

mer.

Art. XIX. Pour ce qui regarde de salut en mer en- Salut en tre les vaisseaux de guerre des deux hautes parties contractantes, il est convenu de le régler sur le piéd d'une parfaite égalité entre les couronnes.

Quand leurs vaisseaux de guerre se rencontreront en mer, le salut suivra le rang des Officiers commandans, de sorte que celui d'un rang superieur recevra le premier salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un rang égal, on ne se saluera de part ni d'autre. Devant les châteaux, forteresses et à l'entrée des ports, l'arrivant ou le partant salue le premier, et ce salut lui est rendu coup pour coup.

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Art. XX. S'il s'élevait des difficultés au sujet de Arrangequelques points, sur les quels il n'aurait pas été statué par terieurs. ce traité, ils seront discutés et réglés à l'amiable par la voie des Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires respectifs qui y apporteront le même esprit de conciliation qui a dicté le présent traité.

tions.

Art. XXI. Le présent traité ratifié par les deux hau- Ratificates parties contractantes, et les ratifications en bonne et due forme devront être échangées à St. Petersbourg dans quatre semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du présent traité.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Friedrichshamn ce 17. Sept. l'an de grâce 1809. Court Stedingk. Le Comte Nicolas de Romanzoff

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