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ART. 5. Les améliorations de traitement et les attributions d'inlemnités résultant de l'application du présent décret auront leur effet partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antéieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé le l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31752.

DECRET fixant le traitement du secrétaire greffier et le salaire de la dame sténodactylographe du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine.

Du 14 Octobre 1927.

Publié au Journal officiel du 23 octobre 1927./

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927 ;

Vu le décret du 13 octobre 1926, fixant les traitements du secrétaire greffier et de la dame sténodactylographe du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ; Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les dispositions des articles 1er et du décret du 13 octobre 1926 fixant le traitement du secrétaire greffier et le salaire de la dame sténodactylographe du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine, sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. Le traitement du secrétaire greffier du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine visé à l'article 6 du décret du 26 novembre 1919, modifié par le décret du 27 août 1926, relatif au régime transitoire de la juridiction administrative dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est fixé comme suit :

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« Art. 4. L'emploi de dame sténodactylographe au tribunal adnanistratif d'Alsace et de Lorraine est un emploi d'auxiliaire permanent qui comporte les échelons ci-après :

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ART. 2. Les nouveaux traitements et salaires fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avanta accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fons tionnaire et agent que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuel des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitement et salaire seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitement et salaire est exclusive de l majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires, dans leur nouveau traitement, compten du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions anterieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est charge de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1927.

Le Président du Conseit,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGEL.

N° 31753.

DECRET fixant les traitements des personnels de l'école supérieure de guerre et du centre des hautes études militaires.

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No 3174 et 31755.

DÉCRETS portant répartition des crédits applicables en 1926 el 1927 au relèvement des traitements et des soldes.

Du 15 Octobre 1927.

(Publiés au Journal officiel du .6 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémentaires sur fes exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat, du relèvement des pensions de guerre et des pensions civiles et militaires pour ancienneté de services;

Vu l'article 9 de ladite loi, ainsi conçu :

Les crèdits ouverts par les articles 1er et 2 de la présente loi pour le relèvement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'État seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Trésor : « Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 3 août 1926 et par l'article 58 de la loi de finances du 19 décembre 1926 » ;

Vu les décrets des 10, 17 et 26 août, 2, 4 et 9 octobre 1927, portant répartition des crédits applicables, en 1926, au relèvement des traitements et des soldes ;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme de 1.367.906 francs est définifivement annulée conformément à l'état A annexé au présent décret.

ART. 2. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant á la somme totale de 1.367.906 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1926.

Fait à Paris, le 15 octobre 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances.

Signé: RAYMOND POINCARE.

ETAT A.

CHAPITRES.

100 ter

26 bis

BUDGET GÉNÉRAL.

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des célits annulés
sur l'exercice 1926.

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Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de rési-
dence et indemnités pour charges militaires, indemnités pour
charges de famille des personnels civils et militaires de l'Etat.

Toru pour le ministère des finances...

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Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de résì-
dence et indemnités de charges de famille des personnels civils et
militaires de l'Etat.....

TOTAL pour le ministère des affaires étrangères...

RÉCAPITULATION.

Ministère des finances..

Ministère des affaires étrangères..

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TOTAL de l'étal A...

BUDGET GÉNÉRAL,

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits accordés

sur l'exercice 1926.

MINISTÈRES ET SERVICES.

MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGEBES.

Titre Jer. DÉPENSES ORDINAIRES.

3. PARTIE. -SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES.

Traitements du personnel des services extérieurs..
Commissions fluviales internationales

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12

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Soldes des officiers généraux et assimilés du cadre de réserve.

$64.0001 264.000

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Solde des inspecteurs généraux des colonies du cadre de réserve.....
For pour le ministère des colonies.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

1 Section. Travaux publics.

Titre 1. DÉPINSES ORDINAIRES.

14.776 14.776

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56 Indemnites spéciales aux fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine...

80.000

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