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20 Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée :

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« 1 fr. 75 ou 1 fr. 50 suivant la distinction ci-dessus.

Les interprètes traducteurs ont droit, en outre, aux indemnités de séjour prévues à l'article 20 et aux indemnités de voyage prévues aux articles 42 et 43 du présent décret. »

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Art. 42. Lorsque pour répondre à la citation ou à la convocation qui leur a été adressée, les témoins sont obligés de se transporter à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, ils reçoivent une indem nité fixée ainsi qu'il suit :

<«< 1o Si le voyage s'est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou en tramway, il est alloué une indemnité égale au prix d'un bille! de 2o classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour;

« 2o Si le voyage s'est effectué ou pouvait s'effectuer par un antre service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

« 3o Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens l'indemnité est fixée à 1 franc par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour;

4o Si le voyage est effectué par mer, il est accordé aux témoins, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le montant d'un billet aller et retour en 2o classe.

<«< Art. 45. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fait l'instruction et qui n'est pas celle de leur résidence, il leur est alloué, pour chaque journée de ce séjour forcé, une somme de 15 francs. »

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Art. 50. L'indemnité de séjour est fixée à la somme de 20 francs.»

Art. 51. L'indemnité de voyage est déterminée ainsi qu'il suit :

« 1o Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer en chemin de fer ou tramway, il est alloué une indemnité égale au prix d'un billet de 2e classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ;

« 2o Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un autre service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

30 Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens l'indemnité est fixée à 1 franc par kilomètre parcouru en allant et en revenant;

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40 Si le voyage est effectué par mer, il est accordé aux jurés, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de leur passage tant à l'aller qu'au

retour.

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Lorsque les jurés bénéficient d'un transport gratuit ou réduit a raison de leurs fonctions ou de leur emploi, conformément au cahier des charges de la compagnie de transport ou en vertu des lois en vigueur, leur indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui leur sont ainsi concédés. »>

Art. 102. Lorsque les huissiers se transportent à plus de 2 kilomètres de la commune de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :

« 1° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou tramway, il est alloué une indemnité égale au prix d'un billet de 2e classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour;

« 2o Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un autre service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

3o Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 1 franc par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour;

4o Si le voyage est effectué par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du passage tant à l'aller qu'au retour.

Lorsqu'il est accordé par les lois en vigueur un tarif de transport réduit, l'indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui sont ainsi concédés.

« Il ne sera dù aucun transport dans les limites des villes, telles qu'elles sont actuellement fixées. »

« Art. 103. Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport. par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué 15 francs pour chaque journée de séjour forcé.

« Il est alloué en outre aux huissiers qui font usage de la voie ferrée à l'aller et au retour, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 5 kilomètres, une somme de 4 francs, et si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 20 kilomètres, une somme de 10 francs.

CHAPITRE VII.

INDEMNITÉS DE TRANSPORT ET DE SÉJOUR ACCORDÉES AUX MAGISTRATS. GREFFIERS ET INTERPRÈTES JUDICIAIRES.

« Art. 108. Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux magistrats. greffiers et interprètes judiciaires sur les fonds de justice criminelle sont ceux nécessités :

« 1o Par les transports effectués en matière criminelle ou correctionnelle, dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle, notamment par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 236, 377, 464, 488, 497, 511, et 616 ou par des lois spéciales: « 2o Par les transports des juges de paix pour l'établissement de la liste annuelle du jury et de celle des assesseurs jurés des cours crimi nelles ;

« 3o Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siegent comme président ou assesseurs dans une cour d'assises ou comme présidents dans une cour criminelle, lorsque ces juridictions se tiennent hors du chef-lieu du ressort et par les transports du procureur general ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lien de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires :

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« 4o Par le transport d'un magistrat pour recevoir la declaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité ;

«< 5° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à cele des registres de l'état civil;

6o Par le transport des magistrats pour visiter les établissements d'aliénés et les prisons;

<«< 70 Par le transport des magistrats en vertu de l'article 496 du code civil, pour interroger un individu dont l'interdiction est poursuivie d'offre et qui ne peut se présenter devant la chambre du conseil du tribuna!

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Art. 111. Le greffier ou le commis greffier, ainsi que l'interprete judiciaire, le commis interprète ou l'interprète auxiliaire qui accompagnent le juge ou l'officier du ministère public, dans les cas enumere par l'article 108 du décret du 4 avril 1921, reçoivent les indemate accordées à ce magistrat par les articles 112, 113, 114 et 115 de ce decret

L'interprète judiciaire qui se déplce seul pour le service recct kmêmes indemnités que s'il accompagnait un magistrat de la juridiefan à laquelle il est attaché. »

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Art. 112. Les magistrats qui se transportent à plus de 2 kilometre de la commune de leur résidence, dans les cas prévus à l'article 108 da présent, décret, reçoivent :

« Pour les voyages en chemin de fer ou en tramway, une indemnite égale au prix d'un billet de re classe calculé, s'il se peut, d'apres le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour;

« Pour les voyages effectués par un autre mode de locomotion qui ne doit être employé que dans l'impossibilité de faire usage de la voie ferrée ou en cas d'extrême urgence, une indemnité de i frane par mètre parcouru en allant et en revenant :

« Pour les voyages effectués par mer, le remboursement du prix du passage tant à l'aller qu'au retour.

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Lorsqu'il est accordé par les lois en vigueur un tarif de transport réduit, Findemnité de frais de voyage est diminuée du montant avantages qui sont ainsi concédés.

Il leur est alloué en outre, si le lieu de transport est situe à un distanee de plus de 5 kilomètres, une somme de 20 francs par jour, et, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 20 kilomètres, une somme de 30 francs par jour. Cette indemnité de séjour est portée pour les con seillers délégués comme présidents des sessions ordinaires ou extraordinaires des cours d'assises ou des cours criminelles qui ne sont point tenues au chef-lieu de la cour d'appel, à 50 franes pour chaque jour de la session et, en outre, pour le jour qui précède l'ouverture et pour celui qui suit la clôture de ladite session.

Cette même indemnité de 50 francs est accordée, mais pour chaq jour de session seulement, aux membres du parquet général charg“ de porter la parole hors du siège de la cour. »

ART. 2. Le décret du 7 juillet 1921 est et demeure abrogé.

ART. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 14 octobre 1927.

1 Garde des sceaux, Ministre de la justice. Signé: Louis BARTHOL.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Ministre de l'interion
Signe: ALBERT SARRAUL

N° 31750.

DECRET Convoquant le Sénat et la Chambre des députés en session extraordinaire.

Du 14 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 octobre 1947-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875.
DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés sont convoqués en session extraordinaire pour le 3 novembre 1927.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DECRET fixant le traitement des membres du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine,

Du 11 Octobre 1927.

Publié au Journal officiel du 3 octobre 1927.7

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 24 février 1926 et 23 janvier 1927, fixant les traitements 4membres du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret du 22 avril 1926, fixant le taux des indemnités des membres du tr buna! administratif d'Alsace et de Lorraine :

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1995 fixant le traitement des membres du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine, modifiées par le décret susvisé du 23 janvier 1927, sont de nouveau modifiées comme suit :

A partir du 1 août 1926. )

1 classe..

30.00

» classe.

3 classe..
↑ classe.

5 classe..

21.00

18.900

ART. 2. L'article 2 du décret susvisé du 22 avril 1926 est modifie ainsi qu'il suit :

« Il est alloué au président du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine et au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal des indemnités fixées à :

« 6.000 francs par an, pour le président ;

« 2.000 francs par an, pour le commissaire du Gouvernement.

« Ces indemnités n'entrent pas en compte dans le calcul de la pension civile. >>

ART. 3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage acces soire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonction naires qui font l'objet des articles 1er et 2 ci-dessus que dans les limite et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 4. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des membres du tribunal administratif entre les différentes classes. Les nouveaux traitements leur seront attribués suivant leur classe respective

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majo ration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lo des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924, 31 mars 1924, 26 janvier 1927 22 juillet 1923 et du décret du 24 février 1926 (art. 4), la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

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