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Chap. 141..... Frais relatifs aux travaux d'expédition et de
calcul, nécessités par l'établissement des
rôles des contributions directes et exécutés
en régie par les directions..

TOTAL ÉGAL.........

2.000.000

4.000.000

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

ART. 2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

:

Signé GASTON DOUMERGUB.

N° 31742.

DÉCRET portant ouverture de 382.000 francs de crédits supplémentaires
au budget annexe de l'Imprimerie nationale.

Du 12 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pendant la prorogation des Chambres;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927 et, notamment l'état F y annexé, relatif à la nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert des crédits en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879;

Vu l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au président du Conseil, ministre des finances, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe de l'Imprimerie nationale de l'exercice 1927, un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de trois cent quatre-vingt-deux mille francs applicable au chapitre 9 dudit budget indemnités et allocations diverses du personnel ouvrier.

ART. 2. Les évaluations de recettes du budget annexe de l'Imprimerie nationale pour l'exercice 1927 sont augmentées d'une somme de 382.000 fr. qui sera inscrite au chapitre premier « Produit des impressions exécutées pour le compte des ministères et administrations publiques ».

ART. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journ officid et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31743.

DÉCRET fixant les traitements du personnel du Conservatoire national
de musique et de déclamation.

Du 12 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 14 février, 7 octobre et 28 décembre 1926,

DÉCRETE :

ART. 1er. Le décret du 14 février 1926, portant fixation des tratements et des classes du personnel du conservatoire national de musique et de déclamation, modifié par le décret du 7 octobre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage acces soire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonction naires du conservatoire national de musique et de déclamation que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. En dehors des reclassements prévus à l'article 1er, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel.

Fait à Paris, le 12 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signe: ÉDOUARD HERRIOT.

N° 31744.

DECRET fixant les traitements du personnel de l'école nationale de céramique

de Sèvres.

Du 12 Octobre 1927.

Publié au Journal officiel du 15 octobre 1927)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 20 octobre 1920, 18 décembre 1922, 6 octobre 1921 et 8 mars 26,

DÉCRETE:

ART. 1er. Le décret du 8 mars 1926 portant fixation des traitements t des classes du personnel administratif de l'école nationale de céraique de Sèvres, est modifié ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont xclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accesbire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué au personnel e l'école de céramique que dans les limites et conditions fixées par

PARTIE PRINC. (1th Sect.).

NOTY, SERIE

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