Page images
PDF
EPUB

ponts et chaussées que dans les limites et conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des surveillants entre les différentes classes.

Les nouveaux salaires seront attribués aux divers agents suivant leur classe respective. L'attribution de ces salaires est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque agent conservera dans sa classe l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 4. Les améliorations de salaires résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 5. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

DECRET fixant les traitements de grade des agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères.

Du 11 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 octobre 1927.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 17 juillet 1926;

Vu le décret du 1er janvier 1927,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 1er janvier 1927, portant fixation des trai tements de grade des agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères, est modifié ainsi qu'il suit :

Ambassadeurs

Ministres plénipotentiaires de 1" classe

80.000

60.000

[blocks in formation]

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Les indemnités de perte au change et les indemnités complémentaires de cherté de vie allouées aux agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères continueront à être calculées sur la base des traitements résultant des textes antérieurs au décret du 20 mars 1926.

ART. 4. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 5. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 11 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé ARISTIDE BRIAND.

N° 31738.

DÉCRET fixant les traitements des commis et agents d'administration
principaux et ordinaires de l'inscription maritime.

Du 11 Octobre 1927.

{Publié au Journal officiel du 13 octobre 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 5 mars 1926, fixant les traitements des commis et agents d'administration principaux et ordinaires de l'inscription maritime,

DÉCRETE :

ART. 1er. Les traitements des commis et agents d'administration principaux et ordinaires de l'inscription maritime sont fixés ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux commis et agents d'administration principaux et ordinaires de l'inscription maritime que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

Elle ne sera pas considérée comme un avancement, et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris le 11 octobre 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ Tardieu.

N° 31739.

DÉCRET approuvant le tarif de magasinage de l'entrepôt réel des douanes de Caen.

Du 11 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 23 octobre 1927, p. 10922.)

N° 31740.

DÉCRET prorogeant les dispositions des décrets qui ont apporté certaines dérogations au décret du 10 avril 1873, fixant le maximum du prix de l'abonnement au Bulletin des oppositions des titres perdus ou volés.

Du 12 Octobre 1927.

Publié an Journal officiel du 14 octobre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 11 de la loi du 15 juin 1872, relative aux titres aux porteurs ; Vu l'article 7 du décret du 10 avril 1873, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 11 et 13 de la loi précitée ;

Vu les décrets des 29 décembre 1917, 17 octobre 1921, 20 septembre 1923 et 16 octobre 1925, relevant le maximum autorisé du prix d'abonnement au Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur publié par le syndicat des agents de change de Paris;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 16 septembre 1927;

Vu la lettre du syndic des agents de change près la Bourse de Paris en date du 26 août 1927;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les dispositions des décrets des 29 décembre 1917, 17 octobre

1921, 20 septembre 1923 et 16 octobre 1925, élevant à 120 francs par an le maximum du prix de l'abonnement au Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur, publié par le syndicat des agents de change de Paris, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1929 inclus.

ART. 2. Pendant la même période, le syndicat des agents de change est autorisé à publier, une seule fois, le 1er de chaque mois, la liste complète des titres frappés d'opposition.

Cette liste sera entièrement tenue à jour par un bulletin rectificatif quotidien, mentionnant, à dater du 1er de chaque mois, et dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 10 avril 1873, tous les numéros insérés ou rayés dans le cours du mois.

ART. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 octobre 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé Louis BARTHOU.

:

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N 31741.

DECRET portant ouverture de 4.000.000 de francs de crédits supplémentaires / au budget du ministère des finances.

Du 12 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 octobre 1927-)*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1927, et notamment l'état F, y annexé, relatif à la nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert des crédits en exécution de l'article 5 de la loi susvisée du 14 décembre 1879;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Il est ouvert au président du Conseil, ministre des finances, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4.000.000 de francs et applicables aux chapitres ci-après :

Chap. 139..... Frais d'impression occasionnés par l'assiette des impôts directs et dépenses diverses de l'administration des contributions directes et du cadastre...... 2.000.000

« PreviousContinue »