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incipale ne peuvent être conférés qu'aux commis de 1re classe et dames ployées de 1re classe comptant au moins douze ans de services effectués mme titulaires dans les directions des contributions directes. Touteis, peuvent exceptionnellement être nommés commis titulaires prinpaux ou dames employées principales, après six ans de services ulement, les commis de 1re classe et les dames employées de 1re classe i, au moment de leur titularisation, comptaient plus de dix ans de rvices effectués dans les directions après l'âge de 21 ans. »

«Art. 7. Ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour la classe du grade de commis principal que les commis principaux de 4o de 5o classe remplissant un emploi de premier commis dans les déparments visés à l'article 1er et ceux qui se mettent à la disposition de dministration pour être nommés, en cas de vacance, à un emploi è cette nature.

« De même, les dames employées principales de 2o classe ne peuvent re inscrites au tableau d'avancement pour la 1re classe de leur grade ue si, remplissant les conditions d'ancienneté de services fixées par article 1er, elles exercent, en outre, leurs fonctions dans les départements sés au même article ou se mettent à la disposition de l'administration our être nommées, en cas de vacance, dans un de ces départements. « Les commis principaux en ligne pour la 3e classe et les dames emloyées principales en ligne pour la 1re classe ont toutefois la faculté e limiter leur candidature à certaines directions déterminées, sauf à erdre leur tour normal de nomination si, au moment où ils doivent tre promus, il n'existe pas de vacance dans les postes par eux désignés, a s'ils se trouvent alors primés, pour l'obtention de ces postes, par 'autres candidats appartenant déjà aux trois premières classes du rade de commis principal ou à la 1re classe du grade de dame employée rincipale ou inscrits avant eux sur le tableau d'avancement.

Les agents ayant formulé des restrictions de cette nature au sujet e leur affectation éventuelle sont inscrits au tableau à titre conditionnel, vec la mention « poste déterminé ».

« Les commis principaux promus, en vertu des dispositions de l'article 1er, l'une des trois classes supérieures de leur grade, qui viendraient ultéeurement, soit sur leur demande, soit par mesure disciplinaire, à cesser e remplir un des emplois visés audit article, seraient replacés d'office a qualité de commis principaux de 4o classe au traitement de 12.600 fr. << Les dames employées principales, promues en vertu des dispositions e l'article 1er à la 1re classe de leur grade, qui viendraient ultérieuement, soit sur leur demande, soit par mesure disciplinaire, à cesser e remplir leurs fonctions dans les départements visés audit article eraient replacées d'office en qualité de dames employées principales e 2e classe au traitement de 12.400 francs. >>

Art. 11. Le conseil de discipline se compose :

« De l'administrateur de la 2e division, président; « Du chef du bureau central et du personnel;

« Du chef du 1er bureau de la 2e division;

« Du chef du 2e bureau de la 2o division, et, pour chaque affaire, de leux commis ou dames employées désignés à l'élection par leurs colègues. »

« Art. 12. Les commis titulaires et les dames employées sont rangis. au point de vue de leur représentation au conseil de discipline dan les catégories suivantes :

« 10 Commis titulaires principaux et ordinaires ; «20 Dames employées principales et ordinaires. »

ART. 2. Les traitements fixés par l'article 1er du présent décret sen acquis à compter du 1er août 1926. La correspondance entre la nouvell échelle de traitements et celle antérieurement en vigueur se fera das par classe pour les commis titulaires principaux de 1re et de 2o classe pour les autres agents, d'après l'assimilation suivante :

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ART. 3. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition des agents en fonctions à la date du présent décret entre les différentes classe prévues à l'article 1er sera faite par un arrêté du directeur général.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des li du 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, cette répartitio devra être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personne ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitemeat moye dans chaque emploi.

ART. 4. Les nouveaux traitements sont exclusifs de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. ib seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il sen verse.

L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traiteme comptera du jour de leur dernière promotion, à l'exception du cas d réunion de deux ou de plusieurs classes en une seule. Dans cette hyp thèse, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera & la date de leur nomination à la classe la moins élevée.

Dans tous les cas, chaque agent conservera son rang actuel de c sment, et son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée suivant

s règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour i conserver ce rang.

La mesure visée à l'alinéa qui précède ne sera pas applicable aux gents qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 6 du décret u 31 décembre 1926.

ART. 5. Sont abrogées, à compter du 1er août 1926, toutes dispositions ontraires au présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé e l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 9 octobre 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

Signs: GASTON DOUMERGUE.

N° 31732.

DÉCHET autorisant le chef du service des laboratoires du ministère des finances à recruler des agents auxiliaires.

Du 9 Octobre 1927.

{Publié au Journal officiel du 10-11 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets du 27 juillet 1920 et du 14 octobre 1925;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE

ART. 1er. L'article 5 du décret du 27 juillet 1920 modifié par le décret du 14 octobre 1925, est modifié, de nouveau, ainsi qu'il suit :

Art. 5. Indépendamment des agents auxiliaires visés ci-dessus, le chef du service des laboratoires du ministère des finances est autorisé à recruter, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et pour la durée de la campagne sucrière seulement, des agents auxiliaires dénommés manipulateurs pour la campagne des sucres ». Le chef du service des laboratoires fixe le salaire de ces agents suivant les prix normaux de la main-d'œuvre pratiqués dans la région où ils sont employés, sans pouvoir toutefois dépasser le maximum de 30 francs par jour de travail effectif. »>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finance, sest chargé

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officid & inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des fina.ces,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Aos 31733 et 31734.

DÉCRETS portant répartition des crédits applicables en 1926 et 1927 au relèvementi des traitements et des soldes.

Du 9 Octobre 1927.

(Publiés au Journal officiel du 14 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémentaires sur la exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnel civils et militaires de l'État, du relèvement des pensions de guerre et des pension civiles et militaires pour ancienneté de services;

Vu l'article 9 de ladite loi ainsi conçu :

« Les crédits ouverts par les articles 1er et 2 de la présente loi pour le relèvement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'État seruat répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte special du Trésor Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les condi tions fixées par l'article 29 de la loi du 3 août 4926 et par l'article 58 de la loi de finances du 19 décembre 1926 »;

Vu les décrets des 10, 17 et 26 août 1927, portant répartition des crédits applicatès, en 1926, au relèvement des traitements et des soldes ;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

TITRE Ier.
BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 9.644.132 francs est définitivement annulée conformément à l'état A annexé au présent décret.

ART. 2. Il est ouvert aux ministress, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 9.236.132 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, confor mément à l'état B annexé au présent décret.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1926.

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES.

Légion d'honneur.

ART. 3. Sur les crédits ouverts au ministre de la justice, au titre du udget annexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1926, par la loi e finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme de 4.500 francs est définitivement annulée au titre du chapitre 15 bis : lelèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de résidence et ndemnités de charges de famille des personnels civils et militaires de Etat.

ART. 4. Il est ouvert au ministre de la justice, au titre du budget nnexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1926, en addition aux crédits lloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, les crédits s'élevant à la somme de 346.625 francs et applicables aux chapitres ci-après :

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ART. 5. Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion l'honneur, pour l'exercice 1926, sont augmentées d'une somme de 262.125 francs qui sera inscrite au chapitre 9: Supplément à la dotation.

Service des poudres.

ART. 6. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget annexe des poudres, sur l'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 408.000 francs et applicables aux chapitres ci-après :

Chap. 1°...... Personnel du cadre attaché à la direction des poudres à

20......

l'administration centrale......

3....... Personnel du cadre du service des poudres....
Dépenses du service des carburants et ingré-
dients pour véhicules auton.obiles et avions
(achat des matières et fiais généraux).......
TOTAL ÉGAL....

14.000 375.000

19.000

408.000

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources propres audit budget annexe.

ART. 7. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé GASTON DOUMERGUE,

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