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auquel appartient le navire et une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité ont été constatées, justifierait que toutes les mesures d'assainissement et de désinfection ont été régulièrement appliquées air cours de la traversée conformément aux prescriptions du présent décret.

Tous les droits sanitaires sont à la charge de l'armement. Les frais résultant soit des manipulations, main-d'œuvre et transport, soit de l'emploi des désinfectants chimiques, sont également à la charge de l'armement. S'il s'agit de chiffons et de drilles la dépense est, suivant l'usage, au compte de la marchandise.

Les classifications et tarifs déterminés par le présent article ne sont pas applicables en Algérie.

ART. 102. Les navires naviguant au cabotage français (l'Algéria comprise) dans la même mer sont exemptés du droit de reconnais

sance.

ART. 103. Les navires qui, au cours d'une même opération, entrent successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer ne payen le droit de reconnaissance qu'une seule fois au port de première arrivée.

ART. 104. Les militaires et marins, les enfants au-dessous de sept ans, les indigents embarqués aux frais du gouvernement, ou d'office par le consuls, sont dispensés des droits sanitaires.

ART. 105. Les droits sanitaires applicables aux émigrants ou aux pèlerins voyageant en vertu d'un contrat sont à la charge de l'armement ART. 106. Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents :

1o Les bâtiments de guerre et les bateaux appartenant aux dives services de l'État ;

2o Les bâtiments en relâche forcée ou volontaire, pourvu qu'ils n donnent lieu à aucune opération sanitaire et qu'ils ne se livrent dans le port qu'à des opérations de ravitaillement ou d'approvisionnement de charbon;

3o Les bateaux de pêche français ou étrangers, y compris les transports rapportant le poisson dans les ports français, pourvu que c différents bateaux ne fassent pas d'opérations de commerce dans les ports de relâche ;

4o Les bâtiments allant faire des essais en mer ou venant désarmer sans se livrer à des opérations de commerce.

ART. 107. La perception des droits sanitaires est confiée au servic des douanes.

TITRE XIV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 108. Des médecins sanitaires français sont établis en Orient eur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l'administration supérieure et, en cas d'urgence, les directeurs de circonscriptions sanitaires sur l'état sanitaire des pays où ils résident

ART. 109. Les agents de la France au dehors doivent se tenir exac

ement informés de l'état sanitaire du pays où ils résident et adresser u département dont ils relèvent, pour être transmis au ministre du ravail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les enseignements qui importent à la police sanitaire et à la santé publique le France. S'il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l'autorité rançaise la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient nenacés.

ART. 110. Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l'étranger, les dépositaires de l'autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.

ART. 111. Des règlements locaux, approuvés soit par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, soit par le gouverneur général de l'Algérie, déterminent pour chaque port, s'il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d'assurer l'exécution des règlements généraux.

ART. 112. Les dépenses du service sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par les directeurs de circonscriptions pour chacun des départements de leur circonscription et approuvés, sur l'avis des préfets, soit par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, soit par le gouverneur général de l'Algérie.

Aucune dépense ne peut être ni effectuée, ni engagée en dehors de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre ou du gouverneur, à moins toutefois qu'il n'y ait urgence. Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépense effectuée ou engagée.

Aussitôt après la clôture de l'exercice financier, les directeurs de circonscriptions adressent au ministre ou au gouverneur, par l'intermédiaire des préfets et indépendamment des pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses ordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l'exercice dans chacun des départements de leur circonscription.

ART. 113. Est abrogé le décret du 26 novembre 1921.

ART. 114. Les ministres du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, de la justice, des affaires étrangères, le président du Conseil, ministre des finances, et les ministres de la marine, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, des colonies et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET fixant les traitements des commis greffiers des tribunaux de Tunis et de Sousa.

Du 9 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du garde des scrasa. ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juridiction française m Tunisie ;

Vu le décret du 1er décembre 1887, créant un tribunal à Sousse:

Vu le décret beylical du 31 mai 1921, accordant aux greffiers des juridictivel françaises de Tunisie l'accession à la société de prévoyance des fonctionnaires tant siens;

Vu le décret beylical du 20 décembre 1919;

Vu le décret du 5 juin 1927, fixant les traitements des greffers et commis grafin des tribunaux civils de Tunis et de Sousse, des greffiers et commis greffiers des justin de paix de Tunisie ;

Vu l'avis du résident général de France à Tunis,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les traitements fixés à l'article 3 du décret du 5 juin 197 sont modifiés comme suit :

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ART. 2. L'attribution de ces nouveaux traitements est exclusive l'indemnité provisoire de 12 p. 100 attribuée aux fonctionnaires, vertu des dispositions de l'article 2 du décret beylical du 20 septemb 1926.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront effet à compte du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, le garde da ceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sort

rgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET fixant les traitements du personnel des directions départementales ' des contributions directes.

Du 9 Octobre 1927.

{Publié au Journal officiel du 10-11 octobre 1927. )

LE PRÉSIDENt de la RépuBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 15 juillet 1927;

Vu le décret du 31 décembre 1926, portant organisation du cadre des commis ulaires et dames employées des directions départementales des contributions rectes;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 31 décembre 1926, portant organisation du ersonnel des directions départementales des contributions directes t modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. Le personnel des directions départementales des contriutions directes comprend des commis titulaires et des dames employées ont les grades, les classes et les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

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<< Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux employés des direction départementales des contributions directes que dans les limites et con ditions fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre de finances et publié au Journal officiel.

«En ce qui touche les commis titulaires, les traitements supérieu à 12.600 francs ne peuvent être attribués qu'à des commis principa remplissant un emploi de premier commis dans les directions comportant au moins deux postes de contrôleur rédacteur. La liste des emplois de cette nature est arrêtée par le directeur général des contributions directas, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, sur les propositions de a commission prévue à l'article 7 ci-après.

« Quant aux dames employées, elles ne peuvent accéder à la 1re classe du grade de dame employée principale que si elles comptent an min vingt ans de services effectués comme titulaires dans les directions com portant au moins deux emplois de contrôleur rédacteur et exercET leurs fonctions dans une de ces directions. Toutefois, cette limite pour être abaissée à dix ans pour les dames employées qui, au moment de leur titularisation, comptaient plus de dix ans de services effectués dans la directions après l'âge de 21 ans. »

« Art. 5. Sous réserve des nominations de candidats classés pour l'obtention d'un emploi réservé prévues à l'article 3, les candidats ad au concours sont pourvus, selon le cas, d'un emploi de commis titulais de 4o classe ou de dame employée de 4e classe au fur et à mesure d vacances, dans l'ordre de classement et, de préférence, dans leur dép tement d'origine ou dans la région qu'ils ont désignée. »

« Art. 6. L'avancement a lieu sur place, sous réserve des disposition des paragraphes 3 et 4 de l'article 1er.

« Il est accordé :

<«< Au choix pour les promotions de grade et pour les promotions ar classes de commis titulaires principaux comportant un traitement exe dant 12.600 francs, ainsi qu'à la 1re classe de dame employée principale

<< Tout avancement de classe a lieu d'une classe à la classe imm diatement supérieure, exception faite pour les commis principaux 5 classe qui, sur avis de la commission prévue à l'article 7 et s'ils re plissent les conditions spécifiées à l'article 1er, peuvent être prom directement à la 3e classe.

« Toute nomination à un grade est faite à la dernière classe de a grade.

« Le grade de commis titulaire principal et celui de dame employe

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