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indiquant la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les noms des créanciers et les sommes payées à chacun d'eux.

Ces états seront transmis au ministre des pensions qui demanders au Parlement des crédits spéciaux d'exercice périmé correspondants En possession des crédits, le ministre des pensions ordonnancera imne diatement sur le chapitre « Dépenses des exercices périmés » ouvert budget de son département, le montant des dépenses susvisées au nom des comptables qui les auront acquittées, à charge par eux de créditer le compte << Payements à régulariser » ; les ordres de payement acquitte. accompagnés des relevés produits par les comptables, seront anners aux ordonnances ou mandats de régularisation.

Le détail des dépenses faisant l'objet de ces ordonnances ne sera på reproduit sur les états prévus à l'article 129 du décret du 31 mai 186; le montant global des ordonnancements figurera seul sur lesdits états

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le minist” des pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 5 octobre 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Président du Conseil
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre des pensions,
Signé LOUIS MARIN.

N° 31710.

DÉCRET ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1926, à titre de fonds concours versés au Trésor, un crédit de 16.000 francs applicable aux frais de so veillance des sociétés de courses.

Du 6 Octobre 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1926;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de on cours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862"), portant règlement sur la comptaki lité publique ;

Vu les déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somm de 16.000 francs à titre de fonds de concours pour les frais de surveillance des soc de courses;

Vu l'avis du ministre des finances, président du Conseil,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 19 un crédit de 16.000 francs applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre 8 : Dépenses de surveillance, de contr et de vérifications des opérations des sociétés de courses (16.000 fr.).

(1) xr• série, Bull. 1045, no 10527.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret u moyen des versements effectués par la société du demi-sang.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre es finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution u présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 6 octobre 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 31711.

)ÉCRET ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés iu Trésor, un crédil de 64,000 francs applicable à la pisciculture.

Du 6 Octobre 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes t des dépenses de l'exercice 1927; ! ༥་ ལ

.༥.

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de conours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la comptabl ité publique ;

Vu les deux déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor d'une omme de 64.000 francs à titre de fonds de concours pour la construction d'une chelle à poissons et l'achat d'une camionnette automobile pour le service de la isciculture;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, an crédit de 64.000 francs applicable comme suit :

TROISIÈME PARTIE.

Chap. 98...... Pêche et pisciculture..............

108..... Matériel et dépenses diverses du service des
eaux et forêts.....

TOTAL.....

40.200 00

23.800 00

64.000 00

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la société des pêcheurs de la Nive. ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Fait à Rambouillet, le 6 octobre 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGER

Le Président du Conser, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE

V 3171.

DAGRET portant ouverture d'un crédit supplémentaire de 617.000 francs au budget des affaires étrangères.

Du 7 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre_des” finances," et" du ministr des allaires étrangères;

Vu les articles 2, 4 et 5 de la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplega taires et extraordinaires à ouvrir par décrets pendant la prorogation des Chapte

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exte 1927, et notamment l'état F annexé à ladite loi, contenant la nomenclature d services pouvant seuls donner lieu à l'ouverture de crèdits supplémentaires pr décrets pendant la prorogation des Chambres ;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DECRITE:

ART. 1r. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en additiru aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et pa des lois spéciales pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927 un crédit supplémentaire de 617.000 francs applicable au chapitre 48 (Représentation diplomatique de la France à la Société des nations) de budget de son département.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

ART. 2. Le présent décret sera soumis à l'approbation des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le minister des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 octobre 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Prisilent du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

N° 31713.

DÉCRET rendant applicable à l'Algérie le décret du 13 avril 1927 relatif à l'attribution d'une indemnité supplémentaire et temporaire aux retraités de l'Etal.

Du 7 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 octobre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute adininistration de l'Algérie ;

Vu la loi du 3 août 1926 ;

Vu le décret du 19 septembre 1926 portant attribution d'une indemnité suppléimentaire et temporaire aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ouvriers de l'Etat, titulaires de retraites concédées ou à concéder et à leurs ayants cause; Vu le décret du 15 janvier 1927 rendant applicable en Algèrie le décret du 19 septembre 1926;

Vu le décret du 13 avril 1927 modiflant le décret du 19 septembre 1926 ;

Vu les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 14 juin 1927 et du conseil supérieur de gouvernement en date du 21 juin 1927;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 13 avril 1927 modifiant le décret du 19 septembre 1926 portant attribution d'une indemnité supplémentaire et temporaire aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ouvriers de l'État titulaires de retraites concédées ou à concéder et à leurs ayants cause, est rendu applicable à l'Algérie.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 7 octobre 1927.

Le Ministre de l'Intérieur,
Sign: ALBERT SARRAUL

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARE.

N° 31714.

DECRET modifiant le décret du 20 mars 1906 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupes.

Du 7 Octobre 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 2327.)

N° 31715.

DÉCRET fixant les traitements et classes du personnel des établissements de_l'aéronautique et des transports_aériens.

Du 7 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 9 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 25 février 1926, fixant les traitements du personnel des établis sements du sous-secrétariat d'État de l'aéronautique soumis au régime du décre du 11 mai 1907,

DÉCRÈTE :

7

ART. 1er. Le décret du 25 février 1926, portant fixation des trai tements et des classes du personnel des établissements de l'aéronautique et des transports aériens soumis au régime du décret du 11 mai 1907, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

Employés de bureau.

Employés de bureau principaux...

14.000, 14.400, 14.800 Les employés de bureau principaux exerçant les fonctions de chef de bureau sont désignés au choix uniquement parmi les principaux; leur traitement peut être porté à 15.600 francs. Employés de bureau :

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