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ART. 4. A titre personnel et transitoire les commis de secrétariat de 1re classe actuellement en fonctions qui ne seront pas rangés dans la catégorie des commis secrétaires adjoints recevront un traitement de 15.800 francs.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ca qui le concerne, de. l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON BOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

N° 31687.

DÉCRET fixant les traitements du personnel des archives nationales.

Du 2 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 octobre 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu Particle 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 25 février 1926, 29 janvier 1927 et 2 juin 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 25 février 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel des archives nationales, modifié par les décrets des 29 janvier 1927 et 2 juin 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

Directeur..

Conservateurs :

' classe..

60.000

47.000

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ART. 2. L'indemnité annuelle, non soumise à la retenue, attribuée aux termes de l'article 4 du décret du 8 décembre 1919 aux fonctionnaires d'ordre scientifique des archives nationales pourvus du doctorat d'État (ès lettres ou és sciences) est portée de 1.000 à 2.000 francs.

ART. 3. Les nouveaux traitements et salaires fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonc tionnaires, agents et ouvriers des archives nationales que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 4. Le traitement des conservateurs et archivistes actuellement en fonctions est déterminé d'après le tableau de correspondance ci-après :

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ART. 5. Il n'est apporté par ailleurs aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements et salaires est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes devra être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 6. Les améliorations de traitements et de salaires résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 7. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

N° 31688.

DÉCRET fixant les nouveaux traitements du personnel de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

Du 2 Octobre 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927 ;

Vu les décrets des 19 juillet 1921, 10 juillet 1922, 5 mars et 28 décembre 1926

fixant les cadres, traitements et classes du personnel de l'école nationale supérie des arts décoratifs,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 5 mars 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel administratif de l'école supérieure des arts décoratifs, modifié par le décret du 28 décembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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de classe :

Surveillant chargé des écritures, gardiens de classe, surveillante

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