ÉTAT B. NUMÉROS des chapitres. E 12 TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits accordés MINISTÈRES ET SERVICES. MINISTÈRE DES FINANCES. Titre II. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. -- Traitements 3 PARTIE. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Titre III. DÉPENSES NON PERMANENTES AFFÉRENTES AUX RÉPARATIONS MONTANT des credits accordés. 200.462 70.716 R 10 3o PARTIE. -SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. personnel de l'administration centrale.. Salaires du 40.404 R 14 Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. Personnel de province de l'office de reconstruction agricole et de l'office de LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémentaires sur les exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État, du relèvement des pensions de guerre et des pensions civiles et militaires pour ancienneté de services; Vu l'article 9 de ladite loi, ainsi conçu : Les crédits ouverts par les articles 1er et 2 de la présente loi pour le relèvement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Trésor Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les condi tions fixées par l'article 29 de la loi du 3 août 1926 et par l'article 58 de la bi finances du 19 décembre 1926 » ; Vu les décrets des 13 août, 23 août et 3 septembre 1927, portant répartition de crédits applicables en 1927 au relèvement des traitements et des soldes ; Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, DÉCRETE: ART. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, une somme totale de 717.510 francs est définitivement annulée conformément à l'état A annexé au présent décret. ART. 2. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 717.510 francs. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927. ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 2 octobre 1927. ÉTAT A. NUMEROS des chapitres 101 bis 109 quater Le Président du Conseil, Signé: RAYMOND POINCARÉ. Signé: GASTON DOUMERGUE BUDGET GENERAL. TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur l'exercice 1927. MINISTÈRES ET SERVICES. MINISTÈRE DES FINANCES. Titre 1. DÉPENSES ORDINAIRES. 3 PARTIE. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Relèvement provisoire des traitements et des soldes, indemnités de Relèvement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et mili- TOTAL pour le ministère des finances.. NUMEROS des chapitres. MINISTÈRES ET SERVICES. MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES. Titre 1. DÉPENSES ORDINAIRES. 26 bis Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de rési- TOTAL pour le ministère des affaires étrangères......... RÉCAPITULATION, Ministère des finances..... Ministère des affaires étrangères.. TOTAL de l'état A.. TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits accordés MINISTÈRES ET SERVICES. MONTANT des credits annules. 88.863 38.863 628.647 88.863 717.510 MONTANT des credits accordes. MINISTÈRE DES FINANCES. Titre II. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 3. PARTIE. SERVICES GENÉRAUX DES MINISTÈRES. Traitements et 40.716 Service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor. Titre III. DÉPENSES NON PERMANENTES AFFÉRENTES AUX RÉPARATIONS de province de Foffice de reconstruction agricole et de l'office de TOTAL pour le ministère des finances.. MINISTÈRE DES AFFAIRES EIRANGERES, Titre .DÉPENSES ORDINAIRES. 3 PARTIE. - SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Traitements du personnel de service...... 11.100' TOTAL pour le ministère des affaires étrangères.. 101.100 DÉCRET modifiant les décrets des 10 janvier 1912 et 26 mai 1904 sur la solde et les ratun des troupes métropolitaines et coloniales. Du 2 Octobre 1927. (Publié au Journal officiel du 12 octobre 1927, p. 10583; B. O. G., année 1927, p. 2319.) N° 31686. DÉCRET fixant les traitements du personnel des secrétariats Du 2 Octobre 1927. (Publié au Journal officiel du 7 octobre 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925; Vu la loi du 16 juillet 1927; Vu les décrets des 30 décembre 1919, 15 septembre 1921 et 27 décembre 1922 ; Vu le décret du 21 février 1926, modifié par le décret du 13 janvier 1927, DÉCRÈTE : ART. 1er. Le décret du 21 février 1926 portant fixation des traitements et du classement du personnel des secrétariats des facultés de l'université de Paris, modifié par le décret du 13 janvier 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit : Les commis qui appartiennent à la 4e classe au moins et qui sont titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire de jeunes filles, peuvent être rangés dans la catégorie des commis secrétaires adjoints. Les commis qui appartiennent à la 4e classe au moins mais qui ne sont pas pourvus d'un des diplômes énumérés ci-dessus ne peuvent être nommés dans la catégorie des commis secrétaires adjoints que dans la proportion de un vingtième. Les commis nommés commis secrétaires adjoints seront rangés dans la classe correspondant à celles qu'ils occupaient; ils y conserveront l'ancienneté acquise par eux dans la classe à laquelle ils appartenaient avant leur nomination. Les nominations de commis secrétaires adjoints seront faites pour la mise en application du présent décret sur proposition du recteur de l'académie. A partir de 1928 elles seront faites après inscription sur un tableau établi chaque année par un comité composé des recteurs d'académie et publié au Journal officiel. ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires énumérés à l'article précédent que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel. ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion. Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi. |