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14 heures d'enseignement.

Professeur de dessin et répétitrice; professeur de composition déco

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rative et technologie :

1 classe.

2 classe.

2o c'asse. 4 classe. 5° classe

6 classe

10 heures d'enseignement.

Professeur de modelage et de sculpture; professeur de dessin de mécanique préparatoire; professeur d'architecture et de dessin industriel; professeur de dessin de mécanique (1o et 2° degrés); professeur de peinture et dessin; professeur de mathématiques appliquées et de dessin géométrique elémentaire :

1" classe..

2 classe..
3.clas e
4' classe
5° classe

6 classe.

2° Personnel auxiliaire.

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents de l'école nationale des arts appliqués à l'industrie de Bourges qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées,à compter de la même date, toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce

Les délégués, délégués adjoints et les contrôleurs sont nommés ve une période d'un an. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe leur conditions de recrutement, ainsi que celles du recrutement des auxiliair temporaires.

Les fonctionnaires du cadre permanent, les délégués, délégués adjoin et contrôleurs reçoivent les traitements et indemnités actuellement attribués aux agents de grade correspondant de l'inspection phytopath logique conformément aux équivalences ci-après :

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A titre transitoire, les fonctionnaires du cadre permanent de inspec tion phytopathologique actuellement en fonctions sont incorporés dans le cadre permanent du service de défense de végétaux avec le grade et le traitement conformes aux équivalences susindiquées.

Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et des finances fixera la rémunération du secrétaire rédacteur ainsi que celle des auxliaires temporaires.

ART. 7. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires et agents du service de défense des végétaux et d'inspection phytosanitaire est effectué, compte tenu des équivalences résultant de l'article 6, conformément aux dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture.

ART. 8. Il n'est en rien innové à la réglementation de l'institut des recherches agronomiques en ce qui concerne l'étude de la biologie des parasites et les recherches relatives aux méthodes de lutte contre les ennemis des végétaux.

ART

La

TITRE II.

CONTROLE DES VÉGÉTAUX ET PARTIES DE VÉGÉTAUX

EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DES « CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES 2.

ART. 9. Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation, pour lesquels un « certificat phytosanitaire » est exigé doivent être accompagnés d'un « certificat de santé origine » à présenter aux agents du service de défense des végétaux au moment où cette marchandise est soumise à leur contrôle.

Le «< certificat de santé origine » et le « certificat phytosanitaire » ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'État.

ART. 10. Un arrêté du ministre de l'agriculture désigne les fonctionnaires habilités à délivrer les certificats mentionnés à l'article précédent. ART. 11. Tout exploitant qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'État, en vue d'obtenir des certificats de santé origine » ou des «< certificats phytosanitaires », doit en faire la demande sur papier timbré dans les conditions et conformément au modèle prescrit par arrêté du ministre de l'agriculture.

ART. 12. L'inscription sur les listes de contrôle phytosanitaire est alable pour un an, du 1er janvier au 31 décembre.

La demande d'inscription doit être adressée au ministère de l'agrialture (service de défense des végétaux) entre les 1er novembre et 31 céembre dernier délai) de chaque année.

La demande émanant d'un exportateur, inscrit antérieurement et parvenue au ministère de l'agriculture après le 31 décembre, ne peut stre acceptée qu'après autorisation du ministre de l'agriculture, et le bénéficiaire est astreint au payement d'une taxe spéciale, en sus de la taxe fixe normale, égale au double de celle-ci.

Les exploitants ou exportateurs qui le demandent expressément peuvent obtenir une inscription permanente qui les dispense de renouveler chaque année la demande susvisée. L'inscription permanente entraîne une redevance supplémentaire annuelle égale à la taxe normale; elle reste valable jusqu'à demande de radiation formulée par l'intéressé.

ART. 13. Les fonctionnaires chargés de la délivrance des certificats phytosanitaires reçoivent, à titre de remboursement des dépenses diverses auxquelles donne lieu leur établissement, une indemnité fixe de 2 francs par certificat délivré; quel que soit le nombre de copies exigées par les autorités chargées du contrôle sanitaire dans les pays étrangers. La dépense correspondante est à la charge des intéressés conformément à la loi du 15 juillet 1914, art. 69.

ART. 14. L'État n'assure aucune responsabilité pour lui ou ses agents en ce qui concerne les conséquences pouvant résulter, soit pour les exportateurs, soit pour des tiers, de l'organisation ou du fonctionnement du contrôle phytosanitaire prévu au présent titre, ainsi que de l'acceptation ou du refus, par les autorités étrangères, des certificats délivrés par le service.

ART. 15. Dès que les fonctionnaires du service ont acquis la conviction que des exportateurs n'ont pas rempli leurs engagements, ils doivent en informer d'urgence le ministre de l'agriculture, qui décide des sanctions à intervenir, et notamment le refus de délivrance des certificats, pendant une période déterminée.

TITRE III.

RECOUVREMENT DES FRAIS DU SERVICE DE CONTROLE PHYTOSANITAIRE
A L'EXPORTATION.

ART. 16. Les frais de toute nature résultant du contrôle prévu au présent décret, fixés à la fin de chaque exercice par un arrêté du ministre de l'agriculture, sont couverts par une taxe de 50 francs — ou de 100 francs dans le cas d'inscription permanente perçue sur chaque inscrit au contrôle phytosanitaire de l'Etat, et par une taxe spéciale de 100 francs, payée en plus par les inscrits postérieurement au 31 décembre, conformément à l'article 12; le surplus des dépenses étant réparti entre les exportateurs bénéficiaires du contrôle, proportionnellement à la valeur marchande des produits contrôlés pour lesquels la délivrance des certificats a été demandée.

S'il y a lieu, l'arrêté du ministre de l'agriculture détermine la valeur

totale d'exportation au-dessous de laquelle les exportateurs peuvent etre exonérés de toute redevance.

ART. 17. Le ministre de l'agriculture fixe, par arrêté, de la maniè la plus équitable, la part contributive afférente à ceux des exportateu qui n'ont pas fourni en temps utile les renseignements nécessaires pour l'établir.

ART. 18. La part afférente à chaque exportateur redevable déterminé sur les bases indiquées à l'article 16, est recouvrée à la fin de chaque exer cice au moyen de titres de perception établis et délivrés par le ministre de l'agriculture, même dans les cas de refus partiel ou total de délivrance des certificats. Ces parts sont ensuite encaissées au titre des produits divers du budget ».

TITRE IV.

ART. 19. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a celles du présent décret.

ART. 20. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministr des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 30 septembre 1927.

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1er octobre... DÉCRET portant ouverture de crédits sur l'exercice 1927 (services pénitentiaires)...

3697

2 octobre... DÉCRET étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats...... 3704 9 octobre... DÉCRET fixant les traitements des commis greffiers des tribunaux de Tunis et de Sousse....

12 octobre... DÉCRET prorogeant les dispositions des décrets qui ont apporté certaines dérogations au décret du 10 avril 1873 fixant le prix de l'abonnement au Bulletin des oppositions sur les titres perdus ou volés.....

3824

3845

14 octobre... DÉCRET relevant les indemnités de voyage et de séjour allouées en Algérie aux magistrats et aux auxiliares de la justice......

3860

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

3764

7 octobre... DÉCRET portant ouverture d'un crédit supplémentaire de 617.000 francs au budget des affaires étrangères..... 11 octobre... DÉCRET fixant les traitements de grade des agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères.... 3842

Prix de ce numéro : 3 fr. 60.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV, SÉRIE.

230

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