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de comptabilité, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. les expéditionnaires principaux et expéditionnaires en service au 1er jan vier 1927 à l'administration centrale du ministère des colonies, ports à cet effet sur une liste d'aptitude spéciale dressée dans la forme d'u tableau d'avancement.

ART. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires présent décret, notamment l'article 2 du décret du 26 août 1925.

ART. 7. Le ministre des colonies et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran çaise et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère de colonies.

Fait à Rambouillet, le 27 septembre 1927.

Le Ministre des colonies,
Signé: LEON PERRIER.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINC Abe

N° 31649.

DÉCRET modifiant les décrets des 14 avril 1904 et 6 mai 1922 sur la protection de la sentr publique en Afrique occidentale française.

Du 27 Septembre 1927.

Publié au Journal officiel du 30 septembre 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 18 octobre 1994, portant réorganisation du gouvernement génér d l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 31 mars 1897, portant règlement de police sanitaire maritime das es colonies et pays de protectorat;

Vu le décret du 17 août 1897, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecInc.

Vu l'arrêté du ministre des colonies du 7 janvier 1892 fixant la liste des malade épidémiques dont la déclaration est obligatoire aux colonies et le mode de declaration à employer;

Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique,

Vu le decret du 14 avril 1904, relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française, modifié par celui du 6 mai 1922;

Vu les décrets des 22 mars 1924, réorganisant la justice indigène et 16 novem bre 1924 réorganisant la justice française en Afrique occidentale française. DÉCRÈTE :

ART. 1er. En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, déclaré par arrêté du gouverneur général ou des lieutenants-gouverneurs, les contrevenants aux dispo sitions arrêtées par les autorités administratives seront immédiatemen

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ppréhendés et jugés dans les conditions prévues par la loi du 20 mai 1865 ar l'instruction des flagrants délits.

Les pénalités prévues au titre IV du décret du 14 avril 1904, modifië ar celui du 6 mai 1922 sur la protection de la santé publique en Afrique ccidentale française seront les suivantes, à savoir: l'amende de 500 francs 1.000 francs et, en cas de récidive, de 1.000 francs à 5.000 francs. L'emprisonnement sera de trois mois à un an et, s'il y a récidive, de in in à deux ans.

L'amende et l'emprisonnement peuvent se cumuler.

L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par e présent décret.

ART. 2. Dans les mêmes cas d'urgence, les etrangers contrevenants yourront être expulsés des territoires de la colonies par arrêté du gouverleur général pris en conseil du gouvernement ou en dehors des sessions n commission permanente.

ART. 3. Dans les mêmes cas, la contrainte par corps est applicable our défaut de payement de l'amende.

ART. 4. Sont et demeurent abrogees les dispositions antérieures conraires au présent décret.

ART. 5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent lécret qui sera publié au Journal officiel de la République française et nséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, of da ministr colonies;

Vu l'article 43 de la lor de finances du 39 avril 1921.

DÉCRETS:

ART. 1er. Est autorisé a concurrence de la somme de 21,450,000 francs l'imputation au compte Payements à régulariser, sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de dépenses à effectuer au titre des chapitres ci-après du budget du ministère des colonies de l'exercice 1927,

pour constitution de stocks de vivres et d'habillement en Indochine et achat du matériel de guerre destiné à diverses formations à créer at début de 1928 en Indochine :

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ART. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu de titres de payement spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère des colonies.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les payeurs adresseront aux ordonnateurs un état des payements effectués au cours du mois précédent, indiquant la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les noms des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé avant la clôture de l'exercice 1927, au nom des comptables intéressés, à charge par ces der niers de créditer le compte « Payements à régulariser. »

Les ordres de payement acquittés, accompagnés des relevés produits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation. ART. 3. Le ministre des colonies et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin

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DÉCRET fixant l'indemnité allouée au directeur des études à l'école normale de l'enseignement technique.

Du 28 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 octobre 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de 'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu le décret du 18 septembre 1925 concernant le directeur et le directeur des études de l'école normale de l'enseignement technique;

Vu la loi du 16 juillet 1927 portant ouverture d'un crédit supplémentaire au titre du relèvement des traitements et soldes,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'indemnité annuelle, non soumise aux retenues, allouée au directeur des études à l'école normale de l'enseignement technique est fixée à 10.000 francs par an au maximum.

Dans aucun cas le total des émoluments (traitements et indemnités) du directeur des études ne pourra être supérieur au montant de la rémunération du directeur de l'école nationale d'arts et métiers.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 28 septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signe: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signé: EDOUARD HERRIOT.

N° 31652.

DACRKT portant réorganisation de l'office national dụ commerce extérieur.

Du 8 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu la loi du 25 août 1919 relative à la réorganisation de l'office national du commerce extérieur, et notamment son article 10;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 et l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 58 de la loi de finances du 19 juin 1918;

Vu le décret du 25 janvier 1920 fixant les cadres, émoluments et salaires du personnel de l'office national du commerce extérieur;

Vu le décret du 27 avril 1921 modiflant le précédent;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRETE:

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 27 avril 1921 est modifié comme suit :

« Art. 1er. Les effectifs du personnel de l'office national du commerce extérieur comprennent :

1 emploi de directeur;

PARTIE PRINC. (1 SECT. ̧.

NOUV. SÉRIE.

228

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ART. 2: Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré an Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 28 septembre 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
chargé par intérim

pn ministère da commerce et de l'industrie,

Signé: HENRI QUFUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : Raymond Poincaré.

N° 31653.

DÉCRET modifiant le décret du 23 mai 1923 portant règlement d'administration publiqu pour l'application de la loi du 30 décembre 1922.

Du 28 Septembre 1927.

(Publé au Journal officiel du 1 octobre 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la pr Voyance sociales;

Vu la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les vriers sont victimes dans leur travail et notamment l'article 24; ensemble les les postérieures qui l'ont modifiée et complétée, ainsi que les décrets portant re ments d'administration publique pris pour leur exécution;

Vu la loi du 25 novembre 1916 concernant les mutilés de la guerre, victimes d'200dents du travail, et notamment le dernier paragraphe de l'article 1;

Vu la loi du 30 décembre 1922 portant modification des taxes d'alimentation, tant du fonds de garantie prévu par la loi du 9 avril 1898, que du fonds de prévoyance institué par la loi susvisée du 25 novembre 1916 pour les blessés de la guerre victimes #'accidents du travail, et notamment les paragraphes 1 et 2 de l'article 1

Vu le décret du 23 mai 1923 portant règlement d'administration publique p Fapplication des paragraphes 1 et 20 de l'article 1er de la loi du 30 décembre 19 en ce qui concerne l'alimentation du fonds de garantie en matière d'accidents da travail du fonds de prévoyance des blessés de la guerre victimes d'accidents dis

travail, et notamment son article 7, ainsi conçu :

Le bare me annexe au présent decret sera revisé dans le cas où le tarif de la caisse nationale des retraites actuellement en vigueur pour la constitution des pensio d'accidents du travail viendrait à être modifié »;

Vu les nouveaux tarifs adoptés par la caisse nationale des retraites, à partir d fer janvier 1927, pour la constitution des pensions d'accidents du travail, au lieu es

place des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 1922

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de la justice et du ministre

F'intérieur;

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