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Il sera pourvu aux dépenses ci-dessus au moyen des ressources propres au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones sur l'exercice 1927.

ART. 2. Sur les crédits ouverts au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones, sur l'exercice 1927, un crédit de 15.400.000 francs est définitivement annulé au titre du chapitre 29 bis : Emploi de l'excédent provisoire des recettes sur les dépenses de la 1" section.

ART. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres dans la première quinzaine de leur prochaine réunion.

ART. 4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 24 septembre 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé RAYMOND POINCARE.

N° 31643.

DÉCRET fixant les indemnités et échelons du personnel des services de la délégation française à la commission centrale de navigation du Rhin.

Du 25 Septembre 1937.

(Publié au Journal officiel du 2 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 29 mars 1926 et 13 mars 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 29 mars 1926, portant fixation des indemnités et échelons que comportent les emplois des services de la délégation française à la commission centrale de navigation du Rhin, modifié par le décret du 13 mars 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit

« Un secrétaire de 22.000 à 30.000 francs par an (par échelons successifs de 2.000 francs);

« Un secrétaire adjoint, de 18.000 à 22.000 francs par an (par échelons successifs de 1.300 francs jusqu'à 20.600 francs, et de 1.400 francs au delà); « Un secrétaire-traducteur de 7.300 à 13.500 francs par an (par échelons successifs suivants : 8.400, 9.400, 10.400, 11.400, 12.400, 13.500 francs). »

ART. 2. Les nouvelles indemnités fixées par le présent décret sont exclusives de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents visés à l'article 1er ci-dessus que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journd officiel.

ART. 3. Les nouvelles indemnités seront attribuées aux agents suivant leur échelon respectif. L'attribution de ces indemnités est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur l'indemnité prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle indemnité comptera toujours de leur der nière promotion.

ART. 4. Les améliorations d'indemnités résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions ante rieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministr des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGLE

Le Ministre des affaires étrangeres,

Signé: ARISTIDE BRIAND.

N° 31644.

DÉCRET annulant celui du 6 août 1927 établissant la correspondance entre les anciens et les nouveaux grades du service vicinal.

Du 25 Septembre 1937.

(Publié au Journal officiel du 28 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875,
DÉCRÈTE :

ARTICLE UNIQUE. Est et demeure annulé le décret du 6 août 192 établissant la correspondance entre les anciens et les nouveaux grades du service vicinal.

Fait à Rambouillet, le 15 septembre 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

N® 31645.

DECRET pour l'application de la loi du 14 avril 1924 (article 36-A) aux militaires prenant part aux opérations effectuées dans certaines régions de la Syrie.

Du 15 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 1 octobre 1927, p. 10255;

B. O. G., année 1927, p. 2936.)

N° 31646.

DÉCRET portant fixation des traitements des vérificateurs de taxes du service de la liquidation ministérielle des transports de la guerre.

Du 25 Septembre 1997.

(Publié au Journal officiel du 2 octobre 1927, p. 10290j.

N 31647.

DECRET fixant les traitements des fonctionnaires de l'administration préfectorale en Algérie.

Du 17 Septembre 1997.

(Publié au Journal officiel du 7 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration en Algérie;

Vu le décret du 22 mars 1926 fixant les traitements des fonctionnaires de l'administration préfectorale en Algérie;

Vu la loi du 3 août 1926;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Agérie en date du 2 octobre 1926 attribuant aux fonctionnaires et agents rétribués sur le budget de la colonie l'indemnité provisoire de 12 p. 100;

Vu l'avis du conseil de gouvernement;

Les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le traitement des préfets des trois départements algériens est fixé à 75,000 francs.

ART. 2. Les traitements des secrétaires généraux de préfecture et des sous-préfets en fonctions en Algérie sont fixés comme suit :

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ART. 3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire suivant sa classe respective.

L'attribution de ces traitements est exclusive de la majoration provi soire de 12 p. 100 prévue par l'arrêté susvisé du gouverneur général de l'Algérie en date du 2 octobre 1926; elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa classe l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 4. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

ART. 5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 27 septembre 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31648.

DÉCRET portant modification à la réglementation antérieure en ce qui concerne les commis d'ordre et de comptabilité des services centraux du ministère des colonies,

Du 27 Septembre 1927.

Publié au Journal officiel du 5 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du président du Conseil, ministre det *iinances;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;
Vu l'article 79 de la loi de finances du 30 mars 1902;
Vu l'article 43 de la loi de finances du 22 avril 1905;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 26 décembre 1908;
Vu l'article 85 de la loi de finances du 8 avril 1910;
Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu l'article 31 de la loi de finances du 27 février 1912;
Vu la loi de finances du 19 décembre 1926;

Vu la loi du 30 janvier 1923;

Vu le décret du 19 août 1910 portant réorganisation de l'administration centrale du ministère des colonies, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel, complété par les décrets des 30 mars 1915, 9 février 1918, 9 décem bre 1919, 31 mars 1920, 4 décembre 1923, 29 janvier 1926 et 6 janvier 1927;

Vu le décret du 26 août 1925, portant modification à l'organisation de l'admi

nistration centrale du ministère des colonies;

Vu le décret du 10 avril 1915, réorganisant le personnel des bureaux non commissionnés de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par les décrets des 19 février 1921 et 29 janvier 1926;

Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. L'article 1er du décret du 19 août 1910, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère des colonies, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel, est modifié ainsi qu'il suit :

« Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des colonies comprennent, outre le cabinet du ministre :

« 40 emplois de commis d'ordre et de comptabilité. »

ART. 2. Les commis d'ordre et de comptabilité sont recrutés à la suite d'un concours, dans la limite des places fixées par le ministre, parmi les agents occupant à l'administration centrale du ministère des colonies, soit l'emploi d'expéditionnaire, soit celui de sténodactylographe ou d'auxiliaire permanent, justifiant de deux années de services effectifs accomplis en cette qualité à ladite administration centrale et sans préjudice des emplois réservés aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, parmi les candidats de l'extérieur âgés de trente ans au plus à la date du concours et pouvant produire le brevet élémentaire de capacité de l'enseignement primaire ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'instruction publique.

Le temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement du service militaire actif obligatoire n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des deux années de service exigées des candidats provenant du recrutement intérieur.

Un arrêté ministériel détermine le programme et les règles du concours. ART. 3. Les candidats provenant du recrutement intérieur nommés commis d'ordre et de comptabilité prennent rang, lors de leur nomination, dans la classe de commis d'ordre et de comptabilité dont le traitement est égal à celui dont ils bénéficiaient et, s'il n'y a pas équivalence de traitement, dans la classe immédiatement supérieure.

Ils conservent, dans le premier cas seulement, le bénéfice de l'ancienneté acquise par eux dans la classe d'expéditionnaire, de sténodactylographe ou d'auxiliaire permanent.

Les candidats provenant du recrutement extérieur débutent au traitement affecté à la dernière classe de commis d'ordre et de comptabilité en qualité de commis d'ordre et de comptabilité de 3o classe stagiaire. Ils sont titularisés dans leur emploi au bout d'une année, par décision du ministre des colonies rendue sur le vu d'un rapport établi par le chef de service ou bureau auxquels ils sont attachés ; dans le cas où ils ne sont pas titularisés ils sont licenciés immédiatement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 4. Le chiffre de quarante, prévu à l'article 1er du présent décret pour l'effectif des commis d'ordre et de comptabilité, ne pourra être atteint que lorsque le cadre des expéditionnaires actuellement en fonctions sera épuisé par transformation progressive d'emplois.

ART. 5. A titre transitoire et exceptionnel pour la première formation du cadre, sont nommés directement dans le cadre des commis d'ordre et PARTIE PRING. '1' SECT.`. NOUV, SÉRIE

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