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ART. 11. Les salaires des chauffeurs mécaniciens des usines à gaz sont fixés ainsi qu'il suit :

classe :

" échelon

2 échelon..

9* classe.

3° classe..

10.000

9.500

9.000

8.500

ART. 12. Les salaires des gardes-magasins sont fixés ainsi qu'il suit :

1" classe :

1 " échelon...

9 échelon..

?' classe....

9.000 7-950

6,900

ART. 13. Les nouveaux traitements ou salaires fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents visés aux articles précédents que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 14. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents en fonctions entre les différentes classes. Les nouveaux traitements et salaires seront attribués aux différents agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements et salaires est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne puisse être supérieure à celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 15. Les améliorations de traitements et salaires résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 16. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 23 septembre 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : ANDRÉ TARDIEU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

:

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 31635.

DÉCRET fixant les traitements des inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle de l'Est

sur les chemins de fer.

Du 23 Septembre 1927.

(Publié au Journal office! du 28 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre_ds travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 22 janvier 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les nouveaux traitements et les classes des inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle de l'État sur les chemins de fer sont

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonc tionnaires visés à l'article 1er du présent décret que dans les limites et conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antèrieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 23 Septembre 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Le Ministre des travaux publics.
Signé: ANDRE TARDIET.

N° 31636.

DÉCRET ouvrant au ministre des travaux publics sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 15.714.590 fr. 51 applicable aux ports maritimes. Du 23 Septembre 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927 et repartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé des sommes versés dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1927;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics sur le budget de l'exercice 1927, chapitre 81: Extension, amélioration et restauration des ouvrages des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à 15.714.590 fr. 51, et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de

concours.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 23 septembre 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRE TARDIFU.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

DEPARTEMENTS.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concuss portant ouverture d'un crédit de 15.714.590†

PARTIES VERSANTES.

RECETTES DES FINANCES

où les fonds ont été verses.

VERSE DE

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Finistère..

Idem.

Hérault.

Idern.

Charente-Inférieure. La chambre de commerce de La Rochelie..

La commune de Concarneau...............

La chambre de commerce de Morlaix..
La chambre de commerce de Cette.
Idem.

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Idem.

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DECRET fixant les nouveaux traitements des ingénieurs adjoints et agents techniques

de l'aéronautique.

Du 23 Septembre 1977.

(Publié au Journal officiel du 25 septembre 1927)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie;

nses d'intérêt public annexé au décret n° 654, du 23 septembre 1927, 'e budget de l'exercice 1927, chapitre 81.

DATES des rsements.

MONTANT des versements.

ENTREPRISES

auxquelles les fonds sont destinés.

ANNÉE 1927.

4 mai. 9 mai.

23 mal. Idem. 8 juin.

500.000100° | Construction du bassin du Président-Wilson au port de Marseille. 250.000 00 Recons ruction du port de la Major au port de Marseille. Construction du bassin Mirabeau au port de Marseille. Etablissement du canal de Marseille au Rhône.

1.000.000 uu
1.000.000 00

600.000 00

1.500.000 00

220.000 00
60.000 00

Construc ion du mur de quai entre le mole D et la traverse de la
Pinède au port de Marseille.

Construction du bassin Mirabeau au port de Marseille.

Allongement du bassin à flot extérieur au port de la Rochelle.

Amenagement du vieux môle et allongement de la cale de l'intendance
au port de Concarneau.

Création d'un deux eine bassin à flot au nord-est du port de Roscoff.
Amélioration du port de Cette.

Idem.

Création d'un chenal et d'un bassin d'évolution dans l'élang de Thầu au port de Cotte.

Idem.

20 juin. 9 juin. 18 mai

2 juin. 1" avril 11 avril. 23 avril.

150.000 00
༡?5,(༥9O G0
170.000 00

30.000 00

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Idem.

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Création d'un cheval et d'un bassin d'évolution dans l'étang de Thau
au port de Cetle.

Amélioration et extension du port de Saint-Malo-Saint-Servan.
Amélioration et extension du port de Nan.es.

86.476 42 Construction d'estacades en beton armé au port de Vantes.
Amélioration et extension du port de Nantes.

800.000 00
200.000 00

400,000 00

850.000 00

30.336 00

6.300.00 10.0 0.00 20.000 00

20.600 00

Idem.

Acquisition des terrains de Montoir.

Amelioration el extension du port de Cherbourg.
Dragages du port de Gravelines.

Idem.
Idem.

Idem.

Eulerement des fondations d'un ancien mur de quai du bassin de la marine au port de Dunkerque.

89.778 og Etablissement d'une gare maritime a voyageurs au port de Dunkerque. Prolongement de a dique Carnot.

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Recoustraction de la jelée nord-est du port de Boulogne.

Prolongement de la digue Carnot.

Amélioration et extension du port de Saint-Malo- Saint-Servan.
Amelioration du port de Fécamp. t

Amelioration et extension du port de Rouen.

1.000.000 00

Idem.

15,714,590 51

Vu l'article de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 5 février 1928 fixant les traitements des ingénieurs adjoints et agents techniques de l'aéronautique,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 2 du décret du 5 février 1926 portant fixation des

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