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Jusqu'à l'adoption de ce règlement par les parties intéressées, le régime actuel sera naintenu.

Cette commission aura qualité pour proposer aux deux gouvernements l'exécution le tous travaux qu'elle jugerait utiles ou nécessaires pour entretenir ou améliorer la avigabilité du fleuve; elle pourra également être appelée à donner son avis sur tous >rogrammes de travaux de même nature que lui communiqueraient les deux parties ntéressées.

ART. 10. Il sera constitué une « Haute commission permanente franco-siamoise du Mékong, composée, en nombre égal, de fonctionnaires du Siam et de l'Indochine. En plus des attributions dont elle est investie par les articles 2, 3, 5,6 et 9 de la présente convention, la haute commission permanente franco-siamoise du Mékong aura, d'une façon générale, pour mission de veiller à l'exécution des divers arrangegements spéciaux concernant la région frontière et d'étudier toutes questions soulevees par l'application du nouveau régime institué pour cette région; elle donnera notamment son avis dans le cas où surgiraient des contestations relatives au tracé de a frontière fluviale. Elle pourra aussi proposer toutes solutions utiles en vue du églement amiable des questions relatives aux droits de culture exercés, à titre préaire, par les ressortissants des deux pays sur les terrains du lit du fleuve. Dans tous es cas, l'adoption de ces propositions demeurera subordonnée à l'approbation écrite et concertée des deux gouvernements intéressés.

La haute commission permanente franco-siamoise du Mékong sera également charzee de fournir aux deux gouvernements intéressés tous renseignements utiles et de procéder à l'élaboration de tous règlements nécessaires pour assurer, dans les meileures conditions de coopération, la police de la navigation, la police sanitaire, la police le sûreté dans la région frontière. Ces règlements pourront prévoir des sanctions pénales et seront mis simultanément en vigueur par les deux gouvernements intéressés quand tous deux sè seront mis d'accord à leur égard.

Il sera négocié aussitôt que possible entre le Siam et l'Indochine un arrangement portant création et réglementation organique de la haute commission permanente franco-siamoise du Mékong », destiné à fixer, dans l'esprit du présent article, les conditions d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.

ART. 11. Conformément aux dispositions du protocole annexé au traité du 14 février 1925, un arrangement particulier sera négocié aussitôt que possible entre les nautes parties contractantes à l'effet de fixer de façon définitive le statut des sujets siamois en Indochine.

Cet arrangement devra s'inspirer, dans le mesure du possible et dans un juste esprit de réciprocité, des dispositions du traité du 14 février 1925 qui règlent le statut des indochinois au Siam. Les hautes parties contractantes conviennent dès maintenant qu'il sauvegardera entièrement les droits souverains des deux gouvernements intéressés en matière de réglementation de l'immigration étrangère sur leurs territoires spectifs.

Il est également convenu dès maintenant que les voyageurs de nationalité siamoise qui se rendent en Indochine pour un séjour dont la durée n'excède pas trois mois, y louiront en tout ce qui concerne leurs personnes et la protection de leurs biens du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

ART. 12. Afin de rendre encore plus efficace la coopération de leurs administrations et de leurs polices respectivement en ce qui concerne la répression des crimes et Jelits sur toute l'étendue de leurs frontières communes, terrestres ou fluviales, il sera conclu entre le Siam et l'Indochine un arrangement particulier qui revisera et complétera les instructions déjà données d'un commun accord aux fonctionnaires des deux pays au cours de l'année 1920.

ART. 13. Les hautes parties contractantes conviennent qu'une convention d'extradition sera négociée aussitôt que possible entre la France et le Siam et rendue appli cable à l'Indochine.

ART. 14. Les hautes parties contractantes conviennent que l'e arrangement commercial et douanier prévu au paragraphe du protocole annexé au traité du 14 férier 1925 abrogera l'article 5 du traité du 3 octobre 1893.

Cet arrangement devra formuler toutes dispositions utiles en vue de faciliter la épression de la contrebande et plus spécialement du trafic illicite de l'opium sur la rontière siamo-indochinoise.

ART. 15. Les engagements réciproques définis par le premier paragraphe de l'artile 7, le dernier paragraphe de l'article 8 et l'article 9 de la convention du 13 février 1904 e correspondant plus aux besoins et aux capacités d'expansion économique du Siam Et de l'Indochine, les hautes partie contractantes déclarent abrogées les dispositions -usvisées de ladite convention.

Elles conviennent, en outre, que le Siam et l'Indochine devront établir d'un commun ccord un programme de coopération pour le développement des voies de commu ication et des relations routières, ferroviaires, maritimes, fluviales, aériennes, télégraphiques, radiotélégraphiques et postales entre les deux pays.

Ce programme de travaux d'intérêt commun fera par la suite, chaque fois qu'ila des parties le jugera utile, l'objet d'une revision et d'une mise au point.

ART. 16. Sont abrogées toutes les dispositions des traités et accords conclus ear la France et le Siam antérieurement au traité du 14 février 1925 qui ne sont peut compatibles avec la présente convention.

Toutefois, les relations qui doivent faire l'objet des arrangements compleme taires prévus par la présente convention resteront, jusqu'au jour de l'applicatios ¿ ces arrangements, régies par les dispositions anciennement en vigueur où celles (leur ont été substituées par le traité du 14 février 1925.

ART. 17. La présente convention produira son effet du jour de l'échange des ru fications et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans commen çant au jour de l'échange des ratifications du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et le Siam le 14 février 1925.

Si, douze mois avant le terme ainsi défini, aucune des hautes parties contractate n'a notifié à l'autre partie son intention de mettre fin à la présente convention, et dernière continuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir à jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Toutefois, il est expressément entendu qu'une telle dénonciation ne saurait av pour effet de mettre en vigueur aucune des stipulations qui ont été abrogées tant ir les accords antérieurs que par la présente convention.

ART. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échtte” à Bangkok dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention .. y ont apposé leurs cachets.

Fait en double, en français, à Bangkok, le vingt-cinquième jour du mois d'an! de la mil neuf cent vingt-sixième année de l'ère chrétienne correspondant au vis cinquième jour du cinquième mois de la deux mille quatre cent soixante-neuvi-E année de l'ère bouddhique.

Signé : VARENNE.

TRAIDOS PRABANPH.

Lettres échangées au sujet de la présidence de la commission permanente franco-siamest du Mékong.

MONSIEUR LE MINISTRE,

I

Bangkok, le 25 août 1926.

Au moment de signer la convention franco-siamoise destinée à améliorer le rég¤› des rapports entre l'Indochine française et le royaume de Siam, il importe de prese les conditions qui ont été concertées, au cours de la négociation, pour régler la qustion de la présidence de la haute commission permanente franco-siamoise du Mekong instituée par l'article 10 de ladite convention.

Conformément à la dernière stipulation dudit article, il devra être négocié aussil que possible entre l'Indochine et le Siam un arrangement portant création et regle mentation organique de la commission et destiné à fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette dernière. Il est donc naturel de faire figurer scalemest dans le texe de cet arrangement ce qui se rapporte à la présidence de la commission Toutefois, il a été déjà entendu que le président sera de la nationalité du lieu o siegera la commission et que celle-ci aura son siège à Vientiane, à moins que, d'e commun accord, les deux parties ne jugent nécessaire de le transférer dans une aut localité.

La présidence sera donc exercée, pour un temps encore indéterminé, par un membr de la delegation française. Cette décision s'explique et se justifie par des consideratio correspondant à un état de fait dont je ne doute pas que Votre Altesse recons l'évidence.

La France a, en effet, la possession et un long usage de la plus grande parte d Mekong. Elle possède une connaissance et une expérience de ce fleuve que lat out données des études et des travaux hydrographiques très approfondis. Elle en apporta d'ailleurs, le résultat et le fruit à la communauté, dorénavant établie sur les parts du cours fluvial qui forment la frontière entre les deux pays. Elle retire de ces fa un droit manifeste, que soulignent et qu'accroissent les grosses dépenses qu'el déjà faites pour améliorer et entretenir la navigabilité du fleuve et auxquelles Siam n'a pas participé.

Pour toutes ces raisons, il est juste de lui reconnaître une avance et des aptitud qui lui conferent actuellement les titres les plus valables pour l'exercice de la pres dence de la commission. It convient, enfin, de faire remarquer que l'efficacité d travaux de cette commission ne pourra que se ressentir heureusement de la comp tence de celui qui sera appelé à les diriger.

J'ai le ferme espoir, monsieur le ministre, qu'au nom du gouvernement siamois, et en raison du bien-fondé de ces observations, vous consentirez à approuver la mesure qui vient d'être indiquée. Je serais donc heureux que vous puissiez m'en donner l'assurance dans la réponse que je vous prie de bien vouloir m'adresser.

Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, etc.

II

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Signė A. VARENNE,

gouverneur général de l'Indochine.

Bangkok, le 25 août 1926.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle au moment dɛ signer la convention franco-siamoise destinée à améliorer le régime des rapports entre l'Indochine française et le royaume de Siam, vous avez bien voulu préciser les conditions qui ont été concertées, au cours de la négociation, pour régler la question de la présidence de la haute commission permanente franco-siamoise du Mékong, instituée par l'article 10 de ladite convention.

En raison de la négociation aussi proche que possible entre l'Indochine et le Siam d'un arrangement portant création et réglementation organique de la commission et destiné à en fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement, par application de la dernière stipulation de l'article 10, le gouvernement siamois, est comme vousmême, tout à fait d'avis qu'il est naturel de faire figurer seulement dans cet arrangement ce qui se rapporte à la présidence de la commission.

Il vous donne volontiers acte de ce qu'il a été déjà entendu que le président sera de lanationalité ou siégera la commission et que celle-ci aura son siège à Vientiane, à moins que, d'un commun accord, les deux parties ne jugent nécessaire de la transférer dans une autre localité.

Il n'a pas échappé au gouvernement siamois que cette décision aboutit à faire exercer la présidence, pour un temps encore indéterminé, par un membre de la délé gation française. Le gouvernement siamois s'y est, toutefois, rallié dans le désir de manifester ses intentions d'amicale entente, et pour montrer qu'il ne méconnaît pas les titres que la France possède à cet égard et qui résultent des faits que vous exposez. Le gouvernement siamois ne voit donc pas de difficulté à admettre que cette décision correspond à un état de fait qui en est la justification. Il espère que la compétence ainsi conférée à cette direction influera heureusement sur l'efficacité des premiers travaux de la commission, tout en facilitant l'étroite et fructueuse collaboration de ses membres et en réservant les possibilités d'avenir.

Je saisis cette occasion, monsieur le gouverneur général, etc.

ART. 2.

Signé : TRAIDOS PRABANDH, ministre des affaires étrangères.

Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 22 septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre de la guerre,
Signé: PAUL PAINLEVÉ.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé MAURICE BOKANOWSKI.

:

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre de la marine,

Signé: GEORGES LEYGUES.

Le Ministre des colonies,

Signé: LEON PERRIER.

N° 31626.

DECRET modifiant les articles 1°r, 2 et 4 du décret du 10 février 1926 fixant les traitemas et les classes que comportent les emplois de la sûreté générale.

Da 22 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 23 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre c Pintérieur;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 28 mars 1852;

Vu les décrets des 10 février 1926 et 2 février 1927;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les articles 1er, 2 et 4 du décret du 10 février 1926, fixant les traitements et les classes que comportent les emplois de la sûreté générale, modifiés par le décret du 2 février 1927, sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Art. 1er Les contrôleurs généraux de la sûreté générale reçoivent un traitement annuel de 34.500 francs qui peut être élevé à 40.000 francs, après trois années de service.

« Ces traitements sont exclusifs de toute indemnité de fonctions er particulier de l'indemnité prévue par le décret du 6 août 1925, modifié par le décret du 28 novembre 1926. »

« Art. 2. Les commissaires de police municipale, spéciale et mobile sont répartis en huit classes et leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

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<< Tous ces traitements sont exclusifs de toute indemnité de frais de bureau. >>

« Art. 4. Les inspecteurs de police spéciale et de police mobile sent répartis en dix classes et leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

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Inspecteurs principaux :

3 classe..
2o classe.

1" classe.

15.200

16.000

17.000

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires des services de la sûreté générale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924; la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sauf en ce qui concerne l'augmentation des traitements, qui aura effet à la date du 1er août 1926.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 22 septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

N° 31627.

DECRET modifiant le décret du 12 mai 1921 relatif à la composition des commissions départementales de la natalité et de la protection de l'enfance.

Du 22 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 28 septembre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 12 mai et 26 décembre 1921;

Vu l'avis du conseil supérieur de la natalité;

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