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N° 31619.

DÉCRET fixant la rémunération des membres de la mission de surveillance des constructions navales en Allemagne.

Du 21 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 24 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 4 mai 1926, fixant la rémunération des membres de la mission de surveillance des constructions navales en Allemagne,

DÉCRETE :

ART. 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 4 mai 1926, le chef de la mission recevra, à l'exclusion de tout traitement, solde ou autre rétribution de quelque nature que ce soit, une indemnité mensuelle forfaitaire de 2.000 francs.

ART. 2. Les dispositions du présent décret auront effet à compter du 1er août 1927.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé : RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des travaux publics,
Signe: ANDRE TARDIEU,

N 31 20

DÉCRET fixant les nouvelles dénominations des agents da controle des établissements

de pêche.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime côtière;

Vu le décret du 10 octobre 1897 portant organisation d'un service de la surveillance des pêches maritimes;

Vu l'article 261 de la loi de finances du 13 juillet 1925 aux termes duquel la hierarchie du personnel de la surveillance des pêches est fixée par un décret contresigné par le ministre des travaux publics et par le ministre des finances »;

Vu le décret du 5 mars 1926 relatif à l'organisation des personnels de la survellance des pêches,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les agents du personnel de la surveillance des pêches préce demment désignés sous la dénomination « d'agents en service à terre recevront désormais l'appellation « d'agents du personnel du contrôle des établissements de pêche maritime ».

La hiérarchie de ce personnel sera la suivante :

Inspecteurs du contrôle des établissements de pêche maritime (exinspecteurs à terre), de 1re classe;

Inspecteurs du contrôle des établissements de pêche maritime (exinspecteurs à terre), de 2e classe;

Agents principaux (ex-gardes-pêche principaux), de 1re classe;
Agents principaux (ex-gardes-pêche principaux), de 2e classe;
Agents (ex-gardes-pêche à terre), de 1re classe;
Agents (ex-gardes-pêche à terre), de 2e classe.

ART. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elle sont contraires à celles du présent décret.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 septembre 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé : GASTON DOUMERGUE

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POISCARE

N° 31621.

DÉCRET promulguant la convention internationale du 27 novembre 1925 relative qu jaugenge des bateaux de navigation intérieure et abrogeant la convention de Bruxelles du 4 jécrier 1898 complétée par la déclaration du 5 juin 1908.

Du 21 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 1 octobre 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 8 de la loi du 18 juillet 1875;

Vu la déclaration signée à Bruxelles le 3 mars 1927 par la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, et concernant la mise en vigueur sous certaines réserves de la convention signée à Paris le 27 novembre 1925 et relative au jaugeage

des bateaux de navigation intérieure;

Vu la déclaration, en date à Bruxelles du 3 mars 1927, conclue entre la France,

l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et la Suisse, d'autre part, et concernant la validité de certains. certificats de jaugeage;

Vu le dépôt des ratifications sur ladite convention de Paris relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, dépôt effectué à Genève, le 2 juillet 1927, par la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse;

Vu la réserve formulée par le gouvernement français lors du dépôt de l'instrument de ses ratifications;

Vu l'article 12 de ladite convention, aux termes duquel celle-ci doit entrer en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après réception par le secrétaire général de la Société des nations de la cinquième ratification »;

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre des travaux publics,

DÉCRETE :

ART. 1er. La convention relative au jaugeage des bateaux de navigations intérieure, conclue et signée à Paris le 27 novembre 1925, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Empire britannique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchecoslovaquie, ensemble l'annexe à ladite convention et le protocole de signature en date du même jour actes dont la teneur suit recevront pleine et entière application, étant entendu de la part du Gouvernement français et ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du protocole de signature qu'en cas de rejaugeage d'un bateau originairement jaugé par ses services, les marques indélébiles originaires, lorsqu'elles n'ont pas eu pour unique objet la constatation du jaugeage, soient complétées par l'addition d'une croix indélébile à branches égales, que cette addition soit considérée comme équivalente à l'enlèvement prescrit par l'article 10 de l'annexe à la convention, que les anciennes plaques de jaugeage soient marquées d'une croix, au lieu d'être retirées et que, s'il est apposé de nouvelles plaques de jauge, les anciennes plaques de jauge soient placées au même niveau les nouvelles et près de celles-ci. Dans le cas visé, les avis prévus par le 3o alinéa de l'article 5 et par l'article 6 de la convention seront également adressés au bureau d'inscription originaire.

que

CONVENTION

RELATIVE AU JAUGEAGE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE.

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Empire britannique, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Union des républiques soviétistes socialistes, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchecoslovaquie,

En vue d'apporter de nouvelles facilités aux communications internationales par bateaux de navigation intérieure,

Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Le Président du Reich allemand:

M. G. Franoux, consul général près l'ambassade d'Allemagne à Paris.

Le Président de la République fédérale d'Autriche:

Le docteur Paul Zifferer, conseiller spécial de la légation d'Autriche près le
Président de la République française.

Sa Majesté le roi des Belges :

M. J. Brunet, ministre plénipotentiaire;

M. D. Bouckaert, directeur général des ponts et chaussées ayant rang de secretaire général.

Sa Majesté le roi des Bulgares :

M. Jordan Dantschoff, directeur général adjoint des chemins de fer et des ports de l'État bulgare.

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Domi nions britanniques au delà des mers, empereur des Indes :

M. J.-G. Baldwin, C. B., représentant de la Grande-Bretagne aux commissions fluviales internationales, membre de la commission consultative et technique des communications et du transit.

Sa Majesté le roi d'Espagne :

Le marquis de Faura, ministre-conseiller de l'ambassade de Sa Majesté catho lique près le Président de la République française.

Le Président de la République finlandaise:

M. O. Enckell, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

Le Président de la République française :

M. Albert Mahieu, sénateur, plénipotentiaire de France à la commission cen trale pour la navigation du Rhin;

M. Silvain Dreyfus, inspecteur général des ponts et chaussées.

Le Président la de République hellénique :

M. G. Meseviris, capitaine de frégate, attaché naval à la légation hellénique près le Président de la République française.

Son Altesse Sérénissime le gouverneur de Hongrie :

M. Alfred de Dietrich-Sachsenfels, délégué de la Hongrie à la commission inter⚫ nationale du Danube.

Sa Majesté le roi d'Italie :

M. Carlo Rossetti, ministre plénipotentiaire, délégué d'Italie aux commissions fluviales internationales.

Sa Majesté la reine des Pays-Bas :

Le docteur G. Van Slooten, conseiller à la haute cour militaire et à la cour d'appel de la Haye.

Le Président de la République de Pologne :

M. George Bogorya-Kurzeniecki, conseiller au ministère des affaires étrangères et chef de la section du transit de ce ministère.

Sa Majesté le roi de Roumanie:

M. G. Popesco, ingénieur, inspecteur général, professeur de navigation à l'école polytechnique de Bucarest, membre de la commission consultative et technique des communications et du transit.

Le Comité exécutif central de l'Union des républiques soviétistes socialistes: M. C. Lepine, président de la navigation fluviale Nord-Ouest de l'Union des républiques soviétistes socialistes.

Sa Majesté le roi des Serbes, Croates et Slovènes :

M. F. Vilfan, délégué adjoint près la commission internationale du Danube. Le Conseil fédéral Suisse :

M. A. Ryniker, ingénieur-conseil.

Le Président de la République tchécoslovaque :

M. Bohuslav Muller, ingénieur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, représentant de la République tchécoslovaque aux commissions fluviales internationales,

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, conviennent des dispositions suivantes destinées à assurer la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage:

ART. 1. Les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes de l'un des États contractants en vertu de réglements conformes aux stipulations de la présente convention et de son annexe, sont, à l'exclusion de tous autres, reconnus par les autorités des autres Etats contractants comme équivalents à ceux que ces États

délivrent conformément aux mêmes règles.

ART. 2. Les États contractants s'engagent à mettre en application, neuf mois au plus après l'entrée en vigueur, sur leur territoire, de la présente convention et dans les conditions prévues à l'article 12, les règlements arrêtés par chacun d'eux pour l'exécution des stipulations de la présente convention et de son annexe; ils se communiqueront lesdits règlements trois mois avant leur mise en application; toute modification ultérieure apportée à ces règlements fera l'objet d'une communication dans le même délai.

ART. 3. Les États contractants s'engagent à faire procéder sur leur territoire au jaugeage de tout bateau qui en fait la demande. Ils s'engagent également à faire rejauger tout bateau qui en fait la demande et qui se trouve dans une des conditions visées à l'article 4.

ART. 4. Aucun État contractant ne peut exiger le rejaugeage, sinon en cas de grosses réparations, de transformations importantes ou de modifications aux dimensions extérieures où intérieures du bateau, ou si le certificat de jaugeage a plus de dix ans de date. Ce rejaugeage ne peut être effectué qu'en vertu de prescriptions administratives d'application générale.

Si un État contractant juge nécessaire de contrôler à ses frais les indications du certificat, ce contrôle ne peut porter, en ce qui concerne les bateaux chargés, que sur les dimensions extérieures du bateau.

ART. 5. Le département ministériel compétent de chacun des États contractants adresse trimestriellement au département compétent de l'État co-contractant intéressé: 1o La liste des bateaux rejaugés par ses services qui avaient été jaugés en dernier lieu par les services dudit État cocontractant; cette liste est accompagnée des certificats de jaugeage retirés lors du rejaugeage;

2o La liste des bateaux dont le dernier certificat de jaugeage est inscrit dans ledit État cocontractant et dont le nom ou la devise a changé.

Les listes sont établies conformément aux tableaux n° 1 et 2 joints à l'annexe à la présente convention.

Lorsqu'il s'agit d'obtenir les renseignements urgents, les bureaux compétents des divers États contractants peuvent correspondre directement entre eux.

A cette fin, les États se communiquent réciproquement une liste mentionnant ces divers bureaux, leurs lettres ou numéros distinctifs et la qualité des fonctionnaires qui les dirigent. Cette liste est tenue à jour.

ART. 6. Lorsqu'un bateau jaugé vient à être détruit dans l'un des États contractants, le service compétent de cet État en donne avis, dans le délai de trois mois au plus, à compter du jour où il a constaté le fait, au bureau d'inscription intéressé, auquel est renvoyé, si possible, le certificat de jaugeage.

ART. 7. (1) A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter du 1 octobre 1927, les certificats délivrés antérieurement à cette date seront admis là où ils le sont actuellement, ainsi que là où ils seront reconnus en vertu d'un arrangement particulier.

ART. 8. La présente convention, dont les texes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera ouverte jusqu'au 1er octobre 1926 à la signature de tout État invité à la conférence de Paris.

ART. 9. La présente convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au secrétaire général de la Société des nations, qui en notifiera le dépôt à tous États signataires ou adhérents.

ART. 10. A partir du 1er octobre 1926, tout État invité à la conférence visée à l'article 8 ou tout État ayant une frontière commune avec l'un de ces Etats pourra adhérer à la présente convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au secrétaire général de la Société des nations, aux fins de dépôt dans les archives du secrétariat. Le secrétaire général notifiera ce dépôt à tous les Etats signataires ou adhérents. ART. 11. Les États non membres de la Société des nations pourront, s'ils le désirent, adresser leurs instruments de ratification ou d'adhésion au gouvernement français, qui gardera ces instruments dans ses archives et en communiquera copie au

(1) Par notes échangées entre les États signataires, l'article 7 de la convention, qui a été amendé dans la forme où il apparaît ci-dessus, était rédigé comme suit :

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 1926, les certificats délivrés antérieurement à cette date seront admis là où ils le sont actuellement, ainsi que là où ils seront reconnus en vertu d'un arrangement particulier.

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