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Anr. 26. Le dernier alinéa de l'article 35 du cahier des charges est supprimé et res placé par les dispositions suivantes :

<«< Si, en fin d'exercice, l'attribution de la surprime de parcours, telle qu'elle est préva à l'article 21 du cahier des charges, laisse à la charge de la compagnie un déficit supé rieur au montant de l'intérêt du capital social libéré et non amorti porté au débit înã compte majoré de 4 p. 100 dudit capital, la compagnie est en droit de demander modification des clauses relatives à la fréquence imposée et au taux des primes

parcours.

« Le ministre chargé de la navigation aérienne pourra, dans ce cas, la compagne entendue, d'accord avec le ministre des finances, et sans engager de crédits qui ne seraient pas encore cuverts, décider une modification des clauses relatives à la fréquet? imposée et au taux des primes de parcours.

« Toutefois, l'augmentation du taux des primes de parcours qui pourra être accordé ne devra jamais être supérieure à 2 p. 100. 4 p. 100, 6 p. 100. etc., suivant que le solde débiteur du compte d'exploitation laissé à la charge de la société, après attribution de la surprime de parcours, est égal au montant de intérêt du capital social libéré et no amorti, porté au débit du compte d'exploitation, majoré de 4 p. 100, 8 p. 100, 12 p. 100, etc »

ART. 27. L'article 40 du cahier des charges est annulé et remplacé par le suivant : «En application de l'article 7 de la loi du 30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, au titre II du règlement d'administration publique du 14 juillet 1923 et de l'article 1 de la loi du 18 juillet 1924, réservant des emplois aux militaires des armées de terre et de mer, engagés, rengagés ou appartenant au cadre de maistrance, l'entreprise doit réserver, dans les conditions sti pulées au tableau annexé au contrat du 9 juillet 1924, un certain nombre d'emplois aux bénéficiaires des lois précitées. »>

En outre, la dernière coloune dudit tableau ost supprimée et remplacés par les dear colonnes suivantes :

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ART. 26. La compagnie s'engage à créer 1,000 parts bénéficiaires, sans valeur nominale, qui seront attribuées à l'Etat en rémunération des avantages et subventions accordés à la compagnie; ces parts comporteront jouissance de la date de mise en vigueur du présent avenant.

Elles seront représentées par des titres nominatifs, dont la forme sera déterminée d'accord avec l'Etat et qui donneront droit chacun à un millième des avantages attribués, comme il est dit ci-après, auxdites parts :

1° Répartition des bénéfices. Les bénéfices nets, tels qu'ils sont définis par les sta tuts de la société, seront répartis à raison de 25 p. 100 aux parts bénéficiaires et 75 p. 100 à la disposition de la société; cette répartition se fera après prélèvement de : a. 8 p. 100 pour constituer la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social;

b La somme nécessaire pour fournir aux actions un premier dividende, dont le fanx

B. no 449.

soit égal au taux moyen des avances sur titres consenties par la Banque de France au cours de l'exercice, majoré de 30 centimes;

c. 13 p. 100 du surplus à la disposition de la société;

d. La somme que l'assemblée générale décidera d'affecter à la constitution de réserves, sans que cette somme puisse être supérieure à 30 p. 100 des bénéfices restant après les trois prélèvements précédents. Toutefois, pendant la durée du contrat. et sous réserve d'un accord formel donné dans chaque cas particulier par le ministre chargé de la navigation aérienne, la somme affectée à la constitution de réserves pourra atteindre la totalité du bénéfice restant;

2° Répartition des réserves.

En cas de répartition de tout ou partie des réserves, constituées en vertu du paragraphe 4 (alinéa d) ci-dessus, les parts auront droit à 23 p 100 du montant des sommes distribuées;

3 Répartition de l'actif à l'expiration de la société, en tus de dissolution ou de liquidation. Les parts bénéficiaires auront droit à 25 p. 100 de l'actif restant, y compris les réserves constituées en vertu du paragraphe 1, alinéas a et d ci-dessus, après l'extinction du passif, le remboursement des actions libérées et non amorties, et la distributioa des réserves qui auraient pu être constituées au moyen des sommes attribuées à la société, tant au titre de la répartition prévue au paragraphe 4 que des prélèvements préliminaires indiqués au même paragraphe (alinéas b et c);

4 Les parts bénéficiaires seront librement cessibles; toutefois, tant qu'elles appartiendront à l'Etat, la compagnie aura sur elles, à conditions égales, un droit de préemption. En cas de cession, elles conserveront tous les avantages énoncés ci-dessus;

Le rachat de parts ne pourra être imposé à l'Etat à moins que celui-ci n'accorde à le monopole d'un service d'Etat (monopole une autre entreprise une subvention ou postal, par exemple) pour des transports aériens concurrençant un service régulier de la compagnie générale d'entreprises aéronautiques; encore faudrait-il, pour que le rachat fût alors imposable, que le service en question existât au moment où l'Etat aurait subventionné les transports concurrents ou même simplement engagé, dans ce but, les pourparlers avec l'entreprise devant assurer ces transports. En tout état de cause, le droit de rachat cesserait un an après l'exécution du premier voyage concurrent subventionné;

6° Si le rachat est imposé soit à l'Etat, soit aux tiers à qui il aurait cédé des parts, le prix de chaque part sera le millième du prix déterminé, comme il est dit ci-après pour l'ensemble des 1,000 parts.

On déterminera, pour chacun des six exercices précédant immédiatement le rachat, le revenu absolu des parts; ce revenu sera celui qui leur eût été attribué si l'on n'eût pas constitué de réserves en vertu du paragraphe 1°, alinéa d. Ecartant le revenu le plus élevé et le plus faible, on admet que le revenu absolu normal sera la moyenne des revenus des quatre exercices restants. Sous les réserves indiquées ci-après, le prix de rachat des mille parts sera alors déterminé par la capitalisation à intérêt simple du revenu absolu normal, en admettant un taux d'intérêt supéricar d'un demi-point au taux moyen des avances sur titres de la Banque de France au cours des six mois précédant le rachat. Le prix de rachat ne saurait être inférieur au montant des sommes que recevraient les parts en cas de dissolution de la société, comme il est dit an aragraphe 3 ci-dessus, les différents postes d'actif et de passif ayant les valeurs portées au bilan du dernier exercice écoulé.

En outre, si les actions de la société sont cotées à la bourse (cote officielle ou cote en banque), le rapport du prix de rachat à la valeur globale des actions telle qu'elle résulterait du plus haut cours moyen mensuel coté dans les douze mois écoulés ne saurait être inférieur au rapport des bénéfices attribués respectivement aux 1,000 parts et aux actions, après les prélèvements indiqués plus haut au paragraphe 1 a, b, c, d).

Par ailleurs, tant qu'il sera titulaire de parts bénéficiaires, l'Etat jouira, en outre, des avantages ci-après.

7 Droit de ne pas faire partie du syndicat des porteurs de parts, s'il en était créé un; 8 Droit pour ses représentants qualifiés, spécialement désignés à cet effet, de se faire communiquer les bilans, comptes de profits et pertes, et livres comptables;

9° En cas d'augmentation de capital et par 100 parts en sa possession, droit à souscription irréductible égal à 3 p. 100 de l'émission: si l'émission est faite au-dessus di pair, l'Etat bénéficiera d'une remise de 25 p. 100 sur la prime d'émission payable en s du capital nominal des actions;

to Dans le cas où, sans raison de force majeure, et hors le cas de faillite ou de liqui dation judiciaire, la société déciderait d'abandonner l'exploitation faisant l'objet da pri sent contrat, ou de la céder à une entreprise étrangère ou non agréée par l'Etat, drai pour celui-ci d'exiger d'elle le rachat des parts qu'il posséderait encore.

Le prix de rachat serait alors déterminé comme il est dit ci-dessus au paragraphe & à cette seule différence près que le taux d'intérêt admis pour la capitalisation serait égal au taux des avances sur titres de la Banque de France diminué d'un demi-point.

L'énumération donnée ci-dessus des avantages accordés tant aux parts elles-mêmes qu'à l'Etat quand il en est porteur, n'a aucun caractère limitalif ni restrictif; elle ne diminua en rien les droits que les porteurs des parts créées en vertu du présent article Bendraient de 11 législation, de la jurisprudence ou de l'usage.

Les modifications aux statuts nécessitées par la création de ces parts devront être approuvées par l'assemblée générale des actionnaires dans les dix mois qui suivront la publication au Journal officiel du décret approuvant le présent avenant. Elles seront senmises à l'adhésion lu ministre chargé de la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'article 11 de la couvention du 9 juillet 1924.

ART. 29. Au cas où les pouvoirs publics compétents prendraient la décision de former an consortium des compagnies de navigation aérienne subventionnées, consortium ayant la possibilité d'assurer dans lesdites compagnies une unité de directives commerciales et techniques, la compagnie générale d'entreprises aéronautiques s'engage à en faciliter la réalisation et à participer à ce consortium.

ART. 30. Toutes les dispositions générales ou particulières stipulées dans la convention du 9 juillet 1924 et dans le cahier des charges y annexé, et qui ne sont pas contraires anx dispositions du présent avenant, restent en vigueur et s'appliquent tant au nouveau réseau qu'à l'ensemble des rapports entre l'Etat et la compagnie.

ART. 30 bis. Ii est entendu que la compagnie devra se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les différents pays qu'elle doit traverser, et notamment aux lois et règlements concernant la navigation aérienne.

ART. 31. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant et de toutes pièces établies en exécution de cet avenant sont supportés par la compagnie, ainsi que les frais de sa publication au Journal officiel.

Pour l'enregistrement seulement, le montant du présent avenant est évalué provisolrement à 6 millions de francs.

ART. 32. La compagnie générale d'entreprises aéronautiques s'engage, dans un délai maximum de deux mois après l'approbation du présent avenant, à fournir au ministre shargé de la navigation aérienne 300 exemplaires imprimés du présent avenant.

ART. 33. Le présent avenant, qui s'appliquera à partir du 1 janvier 1927, ne deviendra définitit qu'après avoir été approuvé par décret dans les conditions fixées par Particle 103 de la loi de finances du 31 juillet 1920.

Fait à Paris, le 19 août 1927.

Lu et approuvé :

Signé A. Bouro:A LACONT.

Le Ministre de l'agriculture,
charge par interim

da ministère du commerce et de l'indastric,

Signé: HENRI QUEUILLE.

B. n° 449.

N° 31581.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit supplémentaire au budget de l'institut des recherches agronomiques de 1927.

Du 14 Septembre 1927.

{Publié au Journal officiel du 18 septembre 1927, p. 9893.)

N° 31582.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,502 fr. 08 applicable à la cinématographie agricole.

Du 14 Septembre 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les deux déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor d'une somme de 1,502 fr. 08 à titre de prélèvement sur les opérations du pari mutuel en faveur du cinématographe agricole;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, un crédit de 1,502 fr. 08 applicable comme suit:

Troisième partie, chapitre 5: Matériel et dépenses diverses de l'administration centrale.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par les sociétés hippiques de Langon (1,272 fr. 98 + 229 fr. 10 = 1,502 fr. 08).

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil,

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ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 14 septembre 1927.

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DÉCRET fixant les traitements

du personnel de la statistique générale de la France.

Du 14 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 16 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 4 février 1926, 29 décembre 1926, 23 février 1927, portant fixation des traitements et des classes du personnel de la statistique générale de la France et de l'observation des prix,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 4 février 1926, portant fixation des traitements et des classes du personnel de la statistique générale de la France et de l'observation des prix, modifié par les décrets des 29 décembre 1926 et 23 février 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit:

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