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ART. 4. Le délai imparti aux bénéficiaires du présent accord pour le dépôt de leurs demandes sera de six mois à compter de la date de la mise en vigueur dudit accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord additionnel et y ont appose leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 décembre 1923.

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Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 14 Septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIde Briand.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRE TARDIEU.

N° 3'577.

DÉCRET modifiant le décret du 1er février 1909, portant fixation des cadres et traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerrе.

Du 14 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 19-20-21 septembre 1977.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de la guerre;

Vu les lois de finances du 29 décembre 1882 (art. 16), du 13 avril 1900 (art. 35) et du 25 février 1901 (art. 55), 30 mars 1902 (art. 79), 22 avril 1905 (art. 43), 30 juin 1919 et 31 juillet 1920;

Vu le décret du 1er février 1909, portant fixation des cadres et des traltements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié par les décrets des 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août et 9 décembre 1913, 11 avril et 29 août 1914, 19 avril 1915, 31 décembre 1917, 5 mars et 21 octobre 1920, 6 juin 1922, 23 janvier 1926, 14 janvier et 27 août 1927;

Vu le décret du 1er février 1909, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre en ce qui concerne le recrutement du personnel, l'avancement et la discipline, modifié par les décrets des

1er février 1910, 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août 1913, 15 avril et 29 août 1914, 6 et 19 avril et 30 septembre 1915, 23 mars et 31 décembre 1917, 2 août 1918, 22 mai 1919, 5 mars 1920, 8 décembre 1991, he 6 juin 1922 et 6 février 1926;

Vu la loi portant annulation et ouverture de crédits du 20 juin 1990;

Vu le décret du 10 septembre 1926 rendu en exécution de l'article 1 de la loi de finances du 3 août 1926 et portant suppression dans la métre pole des services militaires de la remonte;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les dispositions de l'article 1er du décret du 1er février 1909, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre sont remplacées par les suivantes :

« Art. 1er. Indépendamment des personnes étrangères à l'adminis tration centrale qui peuvent faire partie du cabinet du ministre et du cabinet du sous-secrétaire d'Etat, le personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre est composé ainsi qu'il suit: «Le secrétaire général;

Le chef d'état-major général de l'armée;

3 sous-chefs d'état-major de l'armée;

« 12 directeurs (11 militaires);

«Le chef du cabinet du ministre ;

« Le chef des services du personnel et du matériel de l'adminis tration centrale:

«7 sous-directeurs (4 militaires);

«39 chefs de bureau (10 militaires);

« 49 sous-chefs de bureau;

« 8 titulaires d'emplois spéciaux (2 bibliothécaires-archivistes, 4 bibliothécaires-archivistes adjoints, 1 agent comptable, 1 chef des travaux de bâtiment);

« 124 rédacteurs principaux ou rédacteurs;

« 126 commis d'administration principaux ou commis d'adminis tration;

«5 expéditionnaires principaux ou expéditionnaires. »>

ART. 2. Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 1922 sont remplacées par les suivantes:

«Art. 2. Les titulaires actuels d'emplois d'expéditionnaire principal et d'expéditionnaire pourront être nommés, dans la limite des besoins du service, aux emplois de comunis d'administration principal ou de commis d'administration dans les conditions ci-après:

« Les intéressés devront subir avec succès un examen d'aptitude. << Ils seront nommés dans la classe comportant le traitement égal ou, à défaut de classe comportant un traitement égal, dans la classe

comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieuren:ent. >>>

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le mi nistre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 14 Septembre 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre de la guerre,
Signé PAUL PAINLEVÉ.

N° 31578.

DECRET modifiant le décret du 3 mai 1919, portant création d'un cadre permanent de dames sténodactylographes à l'administration centrale du ministère de la guerre.

Du 14 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 19 septembre 1937, p. 9919.)

N° 31579.

DÉCRET fixant les traitements

des chefs de section de l'inscription maritime.

Du 14 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 18 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, du ministre des travaux publics et du ministre de la marine;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925:

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le premier décret du 17 mars 1924, modifié les 14 avril 1926, 26 ja vier et 21 avril 1927, portant réorganisation du personnel d'administration de l'inscription maritime;

Vu le second décret du 17 mars 1924, relatif notamment à la répartition par classes de l'effectif de ce personne';

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

219

Vu le décret du 5 mars 1926, portant fixation des traitements par classes du personnel d'administration de l'inscription maritime,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'effectif et les cadres du personnel administratif civil chargé de l'exécution des services de la marine marchande, fixés en dernier lieu par l'article 1er du second décret du 17 mars 1924, sont modifiés ainsi qu'il suit, pour compter du 1er août 1926:

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ART. 2. Les traitements des chefs de section de l'inscription maritime sont fixés ainsi qu'il suit, pour compter du 1er août 1926:

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ART. 3. Le premier décret du 17 mars 1924, modifié les 14 avril 1926, 26 janvier et 21 avril 1927, est modifié à nouveau ainsi qu'il -suit:

« Art. 3. Après : « chefs de section de 4o classe », ajouter: « chefs de section de 5o classe ».

« Art. 6. Remplacer : « chefs de section de 4 classe » par: «< chefs de section de 5o classe ».

« Art. 1, § 6. Remplacer: « les avancements à la 3 et à la 2o classe de l'emploi de chef de section » par: « les avancements à la 4o, la 3 et à la 2 classe de l'emploi de chef de section ».

« Art. 10, 4o et 5°. Remplacer: « chef de section de 4 classe » par: « chef de section de 5 classe ».

« Art. 11. Remplacer: « chefs de section de 3o et de 4 classe » par: « chefs de section de 3, de 4o et de 5o classe ».

ART. 4. Le second décret du 17 mars 1924 est modifié ainsi qu'il

suit:

« Art. 4, § 2. Remplacer: « les chefs de section de 4 classe ne pourront être promus à la 3 classe et aux classes supérieures qu'après deux ans au moins passés dans la classe inférieure... » par: «des chefs de section de 5, 4, 3 et 2° classe ne pourront bénéficier

d'un avancernent en classe qu'après deux ans au moins passés dans chaque classe ».

Le reste de l'article sans changement.

ART. 5. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux chefs de section de l'inscription maritime que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 6. Les nouveaux traitements seront attribués aux chefs de section ca fonctions à la date de promulgation du présent décret selon la classe à laquelle ils appartiennent actuellement.

ART. 7. Les commis principaux de l'inscription maritime, nommés chefs de section de 5o classe, dont le traitement net serait supérieur à celui d'un chef de section de 5 classe, percevront, jusqu'à leur promotion à la 4° classe, une indemnité compensatrice payable mensuellement, non soumise à retenue pour pension, égale à la différence nette entre leur ancien traitement et le nouveau (indemnités fixes comprises dans les deux termes de la comparaison).

ART. 8. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des chefs de section dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 9. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toules dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 16. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des travaux publics et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 14 Septembre 1927.

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