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Vu les décrets du 23 août 1898 sur les attributions du gouverneur général de l'Algérie, et portant organisation du conseil supérieur de gouvernement de l'Algérie;

Vu le décret du 29 janvier 1898, relatif à l'octroi de mer en Algérie. modifié par le décret du 2 juin 1921;

Vu le décret du 25 mai 1898, relatif au fonctionnement en Algérie du service de l'enregistrement, des domaines et du timbre, modifié pu le décret du 24 juillet 1921;

Vu les décrets du 21 août 1898, relatifs au fonctionnement en Algérie du service des contributions diverses, chargé des contributions directes et du recouvrement des contributions indirectes;

Vu le décret du 20 juillet 1901, plaçant le service des douanes de l'Algérie sous la direction du gouverneur général et le décret du 7 aoû 1901 réglant le fonctionnement du service;

Vu le décret du 20 décembre 1920, réglementant la perception de l'impôt des tabacs en Algérie;

Vu le décret du 13 juillet 1921, relatif au pouvoir de statuer en Algérie sur les demandes en remise de pénalités en matière de contributions directes et de taxes assimilées;

Vu le décret du 22 juin 1924, relatif à l'approbation des transactions consenties à la suite de contraventions en matière de poudres à feu en Algérie;

Vu les décrets du 19 janvier 1926, modifiant les règles de compétence de remise de pénalités et pour les transactions, dans les administrations de l'enregistrement, des domaines et du timbre, des contributions indirectes et des douanes;

Vu le décret du 17 septembre 1926, portant fusion des, administrations des contributions directes et de l'enregistrement, des domaines et du timbre;

Vu le décret du 23 septembre 1926, portant attribution de compéte.ice pour les remises de pénalités en matière de contributions directes; Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;
Le Conseil d'Etat entendu,

DECRÈTE :

ARI, 1o. Les demandes de remise de pénalités et les transactions soumises aux administrations des contributions directes, des contributions diverses, de l'euregistrement, des domaines et du timbre et des douanes en Algérie sont instruites, et il y est statné selon les mèmes règles de compétence que dans la metropole, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 2. Le gouverneur général exerce les pouvoirs conférés dans la métropole aux directeurs généraux des régies financières; il statue après avis de la commission spéciale instituée dans l'article ci-après. Il transmet les affaires soumises au ministre des finances, en y joignant son avis.

ART. 3. Les directeurs départementaux des contributions directes d'Algérie statuent sur les demandes en remise d'amendes, majorations et droits en sus, encourus en matière de contributions directes et de taxes assimilées, lorsque le montant des pénalités n'excède pas 1,000 francs.

Le directeur de la culture et du contrôle technique des fabriques de tabacs en Algérie règle les transactions sur procès-verbaux rapportés pour contraventions à la réglementation concernant la culture des tabacs lorsque le montant des droits fraudés ou compromis n'excède pas 2,000 francs.

Le chef des services financiers de l'Algérie et le directeur des contributions diverses intéressé conservent, dans les transactions relátives aux droits sur les poudres à feu, les pouvoirs à eux conférés par l'article 30 de l'ordonnance dù 4 septembre 1844, modifiée par le décret du 22 juin 1924.

ART. 4. La commission prévue à l'article 1er est composée ainsi qu'il suit :

L'inspecteur géneral des finances, chef de la mission d'Algérie, président;

Un conseiller de gouvernement désigné par le gouverneur général; Le directeur des services financiers;

Le chef du service intéressé du gouvernement général.

Lorsque les affaires soumises au gouverneur général concernent le service des douanes, le directeur de l'agriculture, du commerce et de la colonisation en Algérie est appelé à siéger à la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général des finances, chef de la mission en Algérie, le conseiller de gouvernement préside la séance.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

ART. 5. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 13 Septembre 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRALT.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ,

N° 31575.

DECRET fixant les traitements du personnel
du musée d'ethnographie.

Du 13 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 17 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ⚫t du président du Conseil, ministre des finances:

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 8 mars 1926,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 8 mars 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel du musée d'ethnographie est modifié ainsi qu'il suit:

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents du musée d'ethnographie que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux aitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi. ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 13 Septembre 1927.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 31576.

DÉCRET portant promulgation de l'accord additionnel à l'arrangement franco-belge du 9 octobre 1919 pour la réparation des dommages de guerre signé à Paris le 14 décembre 1923.

Du 11 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 26-27 septembre 1927.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances;

Du ministre des affaires étrangères;
Du ministre des travaux publics,

DÉCRÈTE:

ART. 1er.

Un accord additionnel à l'arrangement franco-belge du 9 octobre 1919 pour la réparation des dommages de guerre ayant été signé à Paris, le 14 décembre 1923, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 3 septembre 1927, ledit accord, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ACCORD ADDITIONNEL

A L'ARRANGEMENT FRANCO-BELGE DU 9 OCTOBRE 1919 POUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES

DE GUERRE.

Le gouvernement de sa majesté le roi des Belges et le gouvernement de la République française, également désireux d'étendre aux litres an porteur les dispositions de l'arrangement franco-belge du 9 octobre 1919 pour la réparation des dommages de guerre, onl décidé de conclure à cet effet un accord additionnel :

ART. 1". L'article VI de l'arrangement du 9 octobre 1919 intervenu entre la Belgique et la France pour la réparation des dommages de guerre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 2. Les dommages relatifs aux titres el valeurs au porteur, de quelque nature que soient ces titres et valeurs, subis en territoire français par des ressortissaniş belges, sont réparés dans la mesure de la perte subie, évaluée suivant les conditions prévues par les articles 2 et 14 de la loi française du 17 avril 1919. Le payement a lieu en titres de rentes françaises du type de l'emprunt public le plus récent, la valeur étant calculée sur la base du taux d'émission de l'emprunt.

Ces titres sont nominatifs et maliénables pendant cinq ans. La durée de l'inaliénabilité sera réduite à deux ans, lorsque le montant de l'indemnité sera inférieur à 5,000 francs. L'Etat français est subrogé dans tous les droits des attributaires pour poursuivre la res titution des titres ou coupons ayant motivé le payement d'une indemnité dans les conditions ci-dessus, et conserve, dans tous les cas, la faculté de se libérer par la remis le titres ou coupons de même nature

Les arrérages des titres de rente délivrés tiendront lieu des intérêts prévus à l'article (7 de la loi française du 17 avril 1919 et commenceront à courir à dater de la mise en viguem du présent accord.

ART. 3. Les dommages relatifs aux titres el valeurs au porteur, de quelque rature que soient ces titres et valears, subis en territoire belge par des ressortissants français, seront réparés dans la mesure de la perte subie, évaluée suivant les conditious prévues par les articles 37 à 42 de 1x loi belge du 25 juillet 1921. Le payement a lieu en titres de reules belges du type de l'emprunt public le plus récent, la valeur étant calculée sur la base du taux d'émission de l'emprunt.

Ces titres sont nominatif et inalienables pendant cinq ans. La durée de l'inaliénabilité sera réduite à deux ans, lorsque le montant de l'indemnité sera inférieur à 5,000 francs. L'Etat belge est subrogé dans tous les droits des attributaires pour poursuivre la res titution des fifres ou coupons ayant motivé le payement d'une indemnité dans les conditions ci-dessus et conserve dans tous les cas, la faculté de se libérer par la remise des titres ou coupons de même nature.

Les arrénages des titres de rente delivrés tiendront lieu des intérêts prévus à l'article 50 des lois belges coordonnées des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 et commenceront à courir à dater de la mise en vigueur du présent accord.

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