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ART. 2. Les nouveaux traitements et les classes des gardes-pêche et gardes fluviaux d'Alsace et de Lorraine sont fixés ainsi qu'il' suit :

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Le supplément de traitement de 480 francs accordé par le décret du 20 mars 1925 est maintenu à titre personnel aux gardes-pêche et gardes fluviaux appartenant au cadre local.

En outre, les gardes fluviaux chargés d'assurer le fonctionnement des barrages reçoivent un supplément de traitement de 500 francs

par an.

ART. 3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents visés aux articles précédents que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 4. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les différentes classes devra être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret. ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le

ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 9 Septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGLE,

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLE.

N° 31557.

DÉCRET fixant les traitements des mécaniciens de l'école supérieure du génie rural.

Du 9 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel đu 14 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu la loi du 9 mars 1926,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. La nouvelle échelle de traitements des mécaniciens de l'école supérieure du génie rural est fixée ainsi qu'il suit:

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué anx mécaniciens de l'école supérieure du génie rural que dans les

limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 9 Septembre 1927.

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DECRET fixant les traitements des employés civils
des établissements militaires.

Du 11 Septembre 1927

(Publié au Journal officiel du 17 septembre 1997, p. 9866 )

N° 31559.

DÉCRET modifiant le décret du 28 septembre 1902. portant règlement sur le recrutement, l'avancement et les limites d'age des officiers d'administration contrôleurs d'armes.

Du 11 Septembre 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 21-2.)

N° 31560.

DECRET modifiant le décret du 29 septembre 1910, porlant réorganisation du Prytanée militaire.

Du 11 Septembre 1927.

Publié au Journal officiel du 19 septembre 1937, p. 9919;

B. O. G., année 1927, p. 2170.)

N° 31561.

DÉCRET ouvrant au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,425 fr. 85, applicabis à l'élevage du cheval.

Du 11 Septembre 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du président du Conseti, ministre des finances;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Vu le décret du 11 novembre 1896, qui a réglementé le fonctionnement des courses en Algérie et prescrit le prélèvement de 1 p. 100 sur le pari mutuel des courses en Algérie en faveur de l'élevage du cheval;

Vu l'état des sommes versées au Trésor, au titre du compte spécial « Produit des prélèvements sur le pari mutuel des courses en faveur de l'élevage du cheval », par diverses parties pour contribution aux dépenses militaires;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget général de l'exercice 1927, un crédit de 1,425 fr. 85 réparti comme suit:

CHAPITRE O. 97.

Remonte et recensement des chevaux.

Article ", paragraphes i à 5. Remonte.

1,19585

ART. 2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des sommes versées au Trésor public par les sociétés hippiques de l'Algérie au titre du compte spécial: Produit des prélèvements sur le pari mutuel des courses en faveur de l'élevage du cheval.

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

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