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courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable. >>

ART. 2. L'article 24 du même décret est remplacé par le suivant:

« Les crédits demeurés sans emploi à la clôture de l'exercice sont annulés et les restes à recouvrer et à payer sont reportés de droit et sous un litre spécial au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a eu lieu.

« L'excédent final que peut présenter le compte de l'exercice clos est également reporté au budget de l'exercice en cours. Toutefois, la part de cet excédent dépassant les besoins prévus est affectée à la constitution d'un fonds de réserve.

« Le fonds de réserve est employé en rentes sur l'Etat et valeurs assimilées.

« Les prélèvements à effectuer sur le fonds de réserve sont décidés. par le ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil d'administration. »>

ART. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 7 Septembre 1927.

Le Minidre du commerce e' de l'industric,

Signé : MAURIce Bokanowski,

Signé : GASTON DOUMERGUE.

1. Président du Corset, Alintstre des Inabave`, Signé: RAYMOND POINGARÉ.

N° 31539.

DÉCRET portant création d'une agence de la Banque de l'Indochine

à Vinh.

Du 7 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 11 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des colonies et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 4 du décret du 16 mai 1900, portant prorogation du privilège de la Banque de l'Indochine;

Vu le décret du 10 juin 1927, prorogeant ledit privilège jusqu'au 21 décembre 1927;

La commission de surveillance des banques coloniales entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé une agence de la Banque de l'Indochine à Vinh.

ART. 2. Le ministre des colonies et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 7 Septembre 1927.

Le Ministre des colonies,
Signé: LEON Perrier.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 31540.

DECRET firant le tarif des travaux supplémentaires effectués par le personnel commissionné et à salaire mensuel de l'Imprimerie national.

Du 8 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 11 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 29 de la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 31 juillet 1920;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,
DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les articles 1er, 3 et 5 du décret du 31 juillet 1920 sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit:

« Art. 1er... . . . .

« Peuvent seuls être accomplis en heures supplémentaires sous la responsabilité des chefs de service, les travaux qui, à raison de leur nature spéciale ou de leur extrême urgence, doivent être effec tués en dehors des vacations réglementaires.

« Il ne peut être alloué aucune indemnité, pour les travaux, de quelque nature qu'ils soient, effectués entre l'ouverture de la séance normale du matin et la clôture de la séance normale du soir.

« Les heures supplémentaires de travail de jour, compensées par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail, ne donnent lieu à aucune rémunération.

« Les travaux supplémentaires sont décomptés par quart d'heure; tout quart d'heure commencé doit être fait intégralement pour donner droit à une rémunération.

<< Aucune rétribution pour travaux supplémentaires ne peut être allouée aux agents logés.

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« Art. 3. Les heures supplémentaires de travail accomplies au delà de la durée minimum de service donnent lieu à l'attribution de rémunérations fixées comme suit: par catégorie, pour les agents du cadre technique et du service intérieur (au delà de quarante-huit heures), les agents du cadre administratif et les dames sténodactylographes (au delà de quarante-deux heures).

« 1° Agents du cadre technique (au delà de quarante-huit heures par semaine):

« a. Heures ne donnant pas lieu à repos compensateur:

Protes....

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Correcteur principal, sous-protes, chefs-mécaniciens, cor-
recteurs et lecteur principal de 1 et 2° classes...
Correcteurs et lecteur principal de 3, 4, 5 et 6 classes.

6' 50 l'heure.

5. 00

4.25

« b. Heures de nuit complète (de vingt et une heures à six heures donnant lieu à repos compensateur):

Protes
Correcteur principal, sous-protes, chefs-mécaniciens, cor-
recteurs et lecteur principal de " et classes.
Correcteurs et lecteur principal de 3, 4, 5 et 6′ classes.

4o 25 l'heure.

3 75

3.50

« 2o Agents du service intérieur (au delà de quarante-huit heures par semaine):

Garde-magasin, préposé aux livraisons, préposé aux objets divers, garçons de caisse, préposé surveillant..

Conducteur d'automobiles, huissier, cyclistes, gardiens de

bureau....

350 Pheure.

225

« 3° Agents du cadre administratif (au delà de quarante-deux

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«Les travaux de nuit, de samedi après-midi (semaine anglaise) et de dimanche donnent lieu aux majorations ci-après, à l'exception de celles pour lesquelles est prévu un repos compensateur: << De 19 heures à minuit et le samedi après-midi (semaine anglaise), un tiers en plus;

PARTIE PRINC. (1 SECT.,.

ro

NOUV. SERIE.

316

<< Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus;

<«< De minuit à 7 heures, trois tiers en plus.

« Les chefs de service, l'ingénieur, les protes principaux et les sous-chefs de service ne peuvent recevoir aucune rétribution supplémentaire basée sur un tarif horaire; mais, à titre exceptionnel. il peut être alloué à ceux de ces fonctionnaires à qui un travail supplémentaire permanent est constamment demandé à raison de leurs fonctions, des indemnités forfaitaires annuelles comprises entre 750 et 3,000 francs pour les chefs de service, l'ingénieur et les protes principaux, entre 750 et 2,300 francs pour les sous-chefs de service. « Un arrêté ministériel déterminera, en même temps que les béné ficiaires, le taux de ces indemnités.

« Ces indemnités sont payables par trimestre et à terme échu. « Elles sont exclusives de toute autre rémunération pour travauY supplémentaires. >>

« Art. 5.......

« Les cyclistes reçoivent une indemnité mensuelle de 25 francs pour l'entretien de leur machine, indépendamment d'une première mise de 150 francs. »>

ART. 2. L'article 6 du décret du 31 juillet 1920 est abrogé.

ART. 3. Les relèvements de tarifs qui font l'objet du présent décret auront leur effet à compter du 1er janvier 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET fixant les traitements des concierges des etablissements militaires anciennement régis par la loi du 9 juin 1853.

Du 8 Septembre 1927.

(Publié au Jour, al officiel du 15 septembre 1947, p. 9808.)

N° 31542.

DÉCRET fixant les traitements des agents secondaires des écoles militaires.

Du 8 Septembre 1927.

{Publié au Journal officiel du 15 septembre 1927, p. 9807.)

V° 31543.

DÉCRET modifiant les décrets du 10 janvier 1912 (position 23) et du 26 mai 1904 (position 28) portant règlements sur la solde et les revues des troupes métropolitaines et coloniales.

Du 8 Septembre 1927.

(B. O., année 1927, p. 2143.)

N° 31544.

DÉCRET relatif aux avances sur solde de réserve

pouvant être attribuées aux officiers généraux du cadre de réserve. Du 8 Septembre 1927.

N° 31645.

DECRET accordant la franchise des droits de douane aux papyrus broyés originaires de l'Afrique équatoriale française (bassin conventionnel).

Du 8 Septembre 1927.

Publié au Journal officiel du 14 septembre 1927.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies;

Vu les lois des 11 janvier 1892, article 3, et 29 mars 1910 sur le tarif général des douanes;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les papyrus broyés originaires de l'Afrique équatoriale française (bassin conventionnel) sont admis en franchise de droits de douane à l'entrée en France et en Algérie.

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