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ART. 2. Le ministre des pensions et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET allouant une indemnité aux surveillants chefs des établissements pénitentiaires non logés.

Du 2 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 28 septembre 1977.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 24 décembre 1869 portant règlement du personnel des établissements pénitentiaires;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1870;

Vu le décret du 5 septembre 1926 portant réorganisation des services pénitentiaires;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Une indemnité calculée à raison de 10 p. 100 du traitement moyen est accordée aux surveillants chefs d'établissements pénitentiaires auxquels, à la suite de la réorganisation des services pénitentiaires, un logement ne peut être attribué.

Ces fonctionnaires seront considérés, en ce qui concerne l'attribution des suppléments temporaires d'indemnité d'indemnité de résidence, comme des agents logés.

ART. 2. Cette indemnité est acquise à compter du 1er janvier 1927. ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le garde

des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 Septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMONd Poincaré.

Signé GASTON DOUMERGUE

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé Louis BARTHOU.

N° 31517.

DÉCRET modifiant les articles 128, 164 et 175 du décret du 20 mars 1906, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Du 2 Septembre 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 2125.)

N° 31518.

DÉCRET portant fixation à nouveau des traitements du personnel de l'administration préfectorale.

Du 3 Septembre 1927.

Publié au Journal officiel du 5-6 septembre 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 6 de la loi du 1er avril 1920;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 26 janvier et 20 mai mai 1926, 6 janvier et 23 16vrier 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 26 janvier 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration préfectorale,

modifié par les décrets des 6 janvier et 23 février 1927, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. Les traitements des préfets sont fixés de la manière suivante :

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« Art. 2. Les traitements des secrétaires généraux sont fixés comme suit :

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« Art. 3. Les traitements des sous-préfets sont fixés comme suit :

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« Art. 4. Les traitements des conseillers de préfecture sont fixés comme suit :

Conseillers de préfecture interdépartementaux :

Présidents.

1" classe..

30,000' 24,000

Après cinq ans de fonctions de conseiller de préfecture de
1 classe....

25,000

Après dix ans de fonctions de conseiller de préfecture de
1" classe.

26,000

?' classe..

19,000

3 classe...

14,000

Après deux ans de fonctions de conseiller de préfecture de
3 classe.

16,000

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En ce qui concerne le conseil de préfecture du département de la Seine, les traitements sont fixés comme suit :

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Après cinq ans de fonctions au conseil de préfecture de la
Seine.

34,000

Après dix ans de fonctions au conseil de préfecture de la Seine.

36,000

Commissaires du gouvernement près le conseil de préfecture de

$5,000! 27,500

la Seine (non conseillers). Après cinq ans de fonctions au conseil de préfecture de la Seine. Après dix ans de fonctions au conseil de préfecture de la Seine. 30,000

ART. 2. L'article 1er du décret du 20 mai 1926 fixant les traitements des chefs de cabinet de préfets est modifié comme suit :

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ART. 3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sort exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration préfectorale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 4. Sauf en ce qui concerne les chefs de cabinet de préfets, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'anciennete dans leur nouveau traitement comptera aux fonctionnaires du jour de leur dernière promotion.

ART. 5. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926. Toutefois, en ce qui concerne les présidents de section au conseil de préfecture de la Seine et les conseillers interdépartementaux, le nouveau traitement ne leur sera alloué qu'à partir du 1er octobre 1926. Pour la période comprise entre le 1er août et le 1er octobre 1926, les présidents et les conseillers des conseils de préfecture interdepartementaux bénéficieront du traitement prévu pour les conseillers rattachés.

Sont abrogées, à compter de ces mêmes dates, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ml

nistre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 3 Septembre 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALBERT SARRAUT.

N° 31519.

DECRET convoquant les conseils municipaux des communes comprises dans le département de l'Orne, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur et fixant la date de cette élection.

Du 3 Septembre 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 septembre 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Vu la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914;

Attendu le décès de M. Leneveu, sénateur du département de l'Orne,.

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les conseils municipaux des communes comprises dans le, département de l'Orne sont convoqués, pour le dimanche 18 septembre, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur.

ART. 2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de l'Orne, se réunira au chef-lieu, le dimanche 30 octobre 1927, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

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