Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

NOTA. La nature de l'affection qui a nécessite le débarquement est déterminée par le médecin traitant de l'hôpital, si le inarin est hospitalisé; dans e cas contraire, par le médecin agréé de la marine marchande. Ce dernier put d'ailleurs, s'il l'estime nécessair, prescrire Penvoi du marin en observation à l'hôpital, pour la détermination de la maladie,

La durée moyenne de l'hospitalisation et du repos consécutif, pour les maladies et affections nou prévues dans la présente nomenclature est fixée par l'autorité maritime, après avis du médecin traitant de l'hôpital local ou du médecin agréé, et par analogie avec l'une des maladies on affections prévues.

ANNEXE B.

TARIF DES FRAIS D'HOSPITALISATION DANS ILS PORTS DE FRANCE.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

NOTA. La répartition du personnel entr» les quatre catégories prévues au tableau ci-dessus est faite conformément au classement déterminé par l'article 11 dù decret du 22 septen hr 1891, modih en dernier lieu par le décret du 15 juin 19ati.

N° 31503.

DECRET approuvant une convention entre l'Etat et la compagnie
Air-Union lignes d'Orient.

Du 31 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 88 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Vu le décret du 14 janvier 1927, approuvant le cahier des charges communes applicable aux entreprises de transports réguliers par avions ou hydravions, subventionnées par l'Etat au titre de conventions annuelles en 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie, chargé de la navigation aérienne,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée la convention intervenue, le 11 août 1927, entre le ministre du commerce et de l'industrie, chargé de la navigation aérienne, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, et la compagnie Air-Union Lignes d'Orient, société anonyme au capital de 6,400,000 francs, dont le siège social est a Paris, rue de Châteaudun, no 56 bis, représentée par M. Roume, président du conseil d'administration, agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu d'une délibération du conseil d'administration, en date du 28 juillet 1927. L'objet de ladite convention est de déterminer les conditions particulières dans lesquelles l'Etat subventionnera, en 1927, un service de transports aériens entre la France et la Syrie par la Grèce.

Cette convention restera annexée au présent décret.

ART. 2. Les primes attribuées à la société visée à l'article précédent, en exécution de ladite convention et dans les conditions prévues au cahier des charges communes annexé au décret du 14 janvier 1927, seront prélevées sur les crédits budgétaires mis à la disposition du ministre chargé de la navigation aérienne. Ces primes seront applicables aux voyages exécutés au cours de l'année 1927.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en

[ocr errors]

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

CONVENTION.

Entre le ministre chargé de la navigation aérienne, agissant au nom pour le compte de l'Etat,

D'une part;

[ocr errors][subsumed]

Et la compagnie Air-Union lignes d'Orient, société anonyme au capital de 6,400,000 francs, ayant son siège social à Paris, rue de Châteaudun, no 56 bis, représentée par M. E. Roume, président du conseil d'administration, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 28 juillet 1927,

D'aurte part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. La compagnie Air-Union lignes d'Orient s'engage à organiser, en 1927, un service de transports aériens entre la France et la Syrie par la Grèce, conformément aux conditions prévues à la présente convention et aux dispositions du cahier des charges communes applicable en 1927 aux entreprises de navigation aérienne, approuvé par le décret du 14 janvier 1927.

ART. 2. Pendant l'année 1927, l'Etat s'engage à subventionner la compagnie Air-Union lignes d'Orient pour le service indiqué à l'article 1er ci-dessus. Cette subvention est versée à ladite compagnie dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants du cahier des charges communes et à la présente convention.

Elle ne peut se cumuler pour ledit service avec aucun autre subside imputé sur les crédits inscrits au budget de l'Etat.

Les primes ne sont ordonnancées que dans la limite des crédits mis à la disposition du ministre chargé de la navigation aérienne, soit 1,500,000 francs.

Service à effectuer.

ART. 3. Le service à effectuer comporte, de la mise en vigueur de la présente convention au 31 décembre, un minimum de huit voyages entre Marseille et Athènes, ou vie versa, effectués à des dates fixées par le directeur du service de la navigation aérienne, la compagnie entendue.

En outre, et préalablement à ces voyages, le directeur du service de la navigation aérienne pourra prescrire l'exécution de quelques voyages sur une ou plusieurs sections de la ligne.

Enfin, le ministre chargé de la navigation aérienne pourra également preserire l'exécution de voyages entre Athènes et la Syrie.

Primes de parcours.

ART. 4. La prime de parcours est attribuée à la compagnie Air-Union lignes d'Orient dans les conditions indiquées aux articles 11 à 15 du cahier des charges.

Le coefficient K prévu à l'article 14 dudit cahier des charges est fixé à 4.

Lorsque le matériel volant employé par la compagnie lui aura été prété par l'Etat, la prime de parcours sera réduite de 25 p. 100.

ART. 5. Les itinéraires et distances servant de base au payement des primes sont fixés par le ministre chargé de la navigation aérienne.

Compte d'exploitation.

ART. 6. La totalité du capital social de la compagnie Air-Union lignes d'Orient est affectée à l'exploitation faisant l'objet de la présente convention; sa rémunération dans les conditions prévues à l'article 16 du cahier des charges figure au débit du compte d'exploitation; elle ne s'applique toutefois qu'aux fractions de ce capital, effectivement versées, à dater de leur versement et au plus tôt de l'approbation par décret de la présente convention. Si, en cours d'exercice, et pour les besoins de l'exploitation, le capital venait à être augmenté ou diminué avec l'autorisation du ministre chargé de la navigation aérienne, le capital rémunéré serait modifié en conséquence. Le ministre chargé de la navigation aérienne pourra, en outre, et exceptionnellement, autoriser des modifications au capital social correspondant à l'exploitation d'entreprises annexes. Pour l'application des dispositions contenues dans les articles 16 et 17 du cahier des charges, il est bien entendu qu'os fera seulement entrer en ligne de compte la rémunération du capital social affecté aux besoins du service contractuel.

ART. 7. La partie forfaitaire de la prime de gestion et d'économie prévue à l'article 16 B, 6o, du cahier des charges est fixée à 280,000 francs.

ART. 8. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du cahier des charges, l'ensemble des surprimes de parcours pourra atteindre 75 p. 100 de l'ensemble des primes de parcours.

Dispositions comptables.

ART. 9. L'Etat se libérera des sommes dues en exécution de la présente convention par virement au crédit du compte que la compagnie Air-Union lignes d'Orient devra avoir au service des chèques postaux ou chez un comptable du Trésor public, ainsi qu'il est prescrit par l'article 35 de la loi du 3 août 1926.

Sanctions.

ART. 10. En raison des conditions particulières de l'exploitation envisagée, les sanctions prévues aux articles 27 et 28 du cahier des charges ne seront pas applicables à la compagnie Air-Union lignes d'Orient.

Cautionnement.

ART. 11. La compagnie Air-Union lignes d'Orient s'engage à constituer un cautionnement de 15,000 francs dans les conditions prévues à l'article 33 du cahier des charges.

Dispositions diverses.

ART. 12. Tous frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, sont ou seront sup sans aucun recours portées par la compagnie Air-Union lignes d'Orient

contre l'Etat.

L'Etat ne garantit l'entreprise contre aucune concurrence, mais s'engage à ne subventionner aucune autre entreprise sur la ligne Marseille-Syrie tan! que la présente convention restera en vigueur.

ART. 13. Le bénéfice de la présente convention ne peut être cédé à aucune autre entreprise, sauf autorisation préalable de l'Etat.

ART. 14. Les contrats déjà passés par la compagnie Air-Union lignes d'Orient

et ceux qu'elle pourra conclure avec des tiers ne sont pas opposables à l'Etat français. Tous les accords et contrats commerciaux permanents passés par la compagnie Air-Union lignes d'Orient avec d'autres compagnies ou agences de transports françaises ou étrangères devront être soumis à l'accord préalable du ministre chargé de la navigation aérienne.

ART. 15. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et de toutes pièces établies en exécution de ladite convention sont à la chargede la compagnie Air-Union lignes d'Orient, ainsi que les frais de sa publication au Journal officiel.

Pour l'enregistrement seulement, le montant de la présente convention est évalué à 1,500,000 francs.

ART. 16. La présente convention ne deviendra définitive qu'après avoir été approuvée par décret dans les conditions fixées par l'article 88 de la loi de finances du 30 avril 1921.

Fait à Paris, le 11 août 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

B ROUME.

Signé MAURICE BOKANOWSKI.

« PreviousContinue »