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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et dr garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics. par intérim;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 10 octobre 1923 et 22 avril 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 10 octobre 1923, modifié par le décret du 22 avril 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 2. Les traitements annuels des ouvriers spécialistes de l'administration centrale de la marine marchande (électricien et menuisier) sont fixés ainsi qu'il suit :

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« Toute journée d'absence non autorisée donera lieu à une retenue égale au trentième de traitement mensuel. »>

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux ouvriers spécialistes de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des ouvriers dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des ouvriers entre les différents échelons doit être telle que la dépense totale ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et de ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
chargé par intérim

du ministère des travaux pubbes,
Signé : Louis Barthou.

N° 31502

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 85 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime).

Du 31 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim;

Vu les articles 79 à 86 et l'article 88 de la loi du 13 décembre 1926, portant Code du travail maritime;

Vu notamment l'article 85 ainsi conçu :

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Art. 85. L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant entre les mains de l'autorité maritime, au moment où le marin a été laissé à terre, une somme forfaitaire déterminée d'après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique, lequel devra être revisé tous les cinq ans »> ; Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Lorsqu'un marin appartenant à l'équipage d'un navire de commerce est débarqué dans un port de France pour cause de maladie ou de blessure, la somme forfaitaire à verser par l'armateur, en exécution de l'article 85 de la loi du 13 décembre 1926, est déterminée en multipliant le nombre présumé de jours.

d'hospitalisation par le prix de la journée d'hôpital au lieu de débarquement, nombre et prix respectivement fixés par les annexes A et B du présent décret.

ART. 2. Moyennant le versement prévu à l'article précédent, tous les frais de traitement et, s'il y a lieu, de sépulture de l'homme débarqué pour cause de maladie ou de blessure sont supportés quel qu'en soit le chiffre, par le budget du ministère des travaux publics, deuxième section (Marine marchande) sans recours contre l'armateur. Ce dernier ne peut, réciproquement, exercer aucun recours contre l'administration, même si le chiffre des dépenses effectives de traitement est demeuré inférieur à celui du versement qu'il a effectué conformément au tarif.

ART. 3. Les sommes versées au Trésor par application du présent décret sont rétablies au crédit du chapitre intéressé du budget du ministère des travaux publics, deuxième section (Marine marchande), dans les formes et sous les conditions prévues par les règlements financiers.

ART. 4. A compter du 1er janvier 1928 et jusqu'au 31 décembre de la même année, le ministre chargé de la marine marchande pourra, selon les circonstances, apporter aux prix fixés par le tarif B annexé au présent décret des majorations ou des réductions tenant compte de la variation des dépenses afférentes au traitement des marins délaissés dans un port de France par suite de maladie ou de blessure.

Il ne sera, toutefois, recouru à cette procédure qu'autant que les variations de dépenses constatées seront de nature à entraîner une modification en plus ou en moins des chiffres fixés par le tarif B ci-annexé au moins égale à une unité.

Les tarifs ainsi majorés ou réduits seront arrêtés par période de six mois. Ils seront publiés au Journal officiel.

ART. 5. Sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1928: 1o Le décret du 8 septembre 1912, fixant le tarif des frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessure (à l'exception, toutefois, du tableau A annexé audit décret, tableau qui sera remplacé, pour le calcul des versements forfaitaires, par l'annexe A du présent décret);

2o Le décret du 15 février 1919, autorisant les autorités coloniales et consulaires à appliquer provisoirement des taux de majoration aux prix fixés par le tarif annexé au décret susvisé du 8 septembre 1912;

3o Le décret du 30 décembre 1925, qui a prorogé en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1928 la durée d'application du décret susvisé du 15 février 1919.

APT. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des

travaux publics, par intérim, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine marchande.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

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