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Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 29 janvier 1926, modifié par décret du 5 mai 1926.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les nouveaux traitements et allocations des dames sténodactylographes, des hommes d'équipe, de la lingère éco nome et de la femme concierge sont fixés ainsi qu'il suit :

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Hommes d'équipe permanents traitement annuel de 6,900 a 8,500 francs, par augmentations successives de 260 francs pour les cinq premières augmentations et de 300 francs pour la dernière. suivant l'échelle ci-après : 6,900, 7,160, 7,420, 7,680, 7,940, 8,200. 8,500 francs; toute journée d'absence non justifiée donnera lieu à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décre sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué à ces agents que dans les limites et conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. En dehors des reclassements particuliers, prévus à l'article 1 pour la lingère économe et la femme concierge, il n'es apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes ou échelons de traitements. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe ou échelon de traitement respectif.

Leur attribution est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100, prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque agent conservera dans sa classe ou échelon l'ancienneté qu'il y a acquise.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes ou échelons doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice chargé par intérim

du ministère des travaux publics,

Signé : LOUIS BARTHOU.

N° 31497.

DÉCRET fixant les traitements du personnel ouvrier permanent de l'administration centrale du ministère des travaux publics.

Du 31 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 septembre 1927.)

Le Président de La République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 9 mars 1926, modifié par décret du 5 mai 1926;
Vu les décrets des 1er mai 1920 et 16 avril 1921,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 9 mars 1926, modifié par le décret du 5 mai 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 2. Les traitements annuels du personnel ouvrier permanent sont fixés aux taux ci-après :

<< Contremaitres traitement de 11,600 à 13,500 francs, par aug mentations successives de 475 francs, suivant l'échelle ci-après : 11,600, 12,075, 12,550, 13,025, 13,500 francs.

<< Ouvriers professionnels :

« Première catégorie (conducteurs de presses ordinaires) : traitement de 9,800 à 12,500 francs, par augmentations successives de 450 francs, suivant l'échelle ci-après : 9,800, 10,250, 10,700, 11,150, 11,600, 12,050, 12,500 francs;

«Deuxième catégorie (jardinier): traitement de 8,900 à 11,600 francs, par augmentations successives de 450 francs, suivant l'échelle ci-après : 8,900, 9,350, 9,800, 10,250, 10,700, 11,150, 11,600 francs.

<«< Manœuvres spécialisés traitement de 6,900 à 8,500 francs, par augmentations successives de 260 francs pour les cinq premières augmentations et de 300 francs pour la dernière, suivan! l'échelle ci-après : 6,900, 7,160, 7,420, 7,680, 7,940, 8,200, 8,500 francs. En ce qui concerne les manœuvres spécialisés, le maximum de 8,500 francs correspond aux anciens traitements de 6,570 et de 6,397 fr. 50, le traitement de 8,200 francs correspond aux anciens traitements de 6,205 et de 6,022 fr. 50.

<«< Toute journée d'absence non autorisée donnera lieu à une retenue égale au trentième du traitement mensuel.

<«< Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux contremaîtres ou aux ouvriers commissionnés ou temporaires que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 2. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différents échelons. Les nouveaux traitements seront attribués aux divers agents suivant leur échelon respectif.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un

avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différents échelons doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 3.. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, chargé par intérim

da ministère des travaux publics,

Signé: LOUIS BARTHOU.

Vos 31498 à 31501.

DÉCRETS fixant les traitements des personnels de l'administration centrale de la marine marchande.

Du 31 Août 1927.

(Publiés au Journal officiel du 3 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 30 juin 1914, instituant une administration centrale distincte pour la marine marchande;

Vu le décret du 30 juillet 1915, fixant les cadres et traitements du personnel de l'administration centrale de la marine marchande, modifié par les décrets des 30 mars et 5 septembre 1918, 8 mars 1920;

Vu les décrets du 14 janvier 1926, modifiés les 20 novembre 1995. 14 décembre 1926, 16 février, 31 mars et 27 juin 1927, fixant les traite ments et les classes du personnel de l'administration centrale de la marine marchande,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 14 janvier 1926, modifié par décrets des 20 novembre 1926, 14 décembre 1926, 16 février 1927, 31 mars et 27 juin 1927, portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale de la marine marchande, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

Chefs de service (y compris l'administration de l'établissement des imalides)..

Chefs de bureau :

Hors classe..

50,000

40,000

37,000

34,500

32,000

1 classe.

2° classe..

3 classe.

Sous-chefs de bureau :

Hors classe.

1 classe.

2 classe.

3° classe..

Agent spécial principal:

Hors classe..

classe..

2 classe...

3 classe...

Rédacteurs principaux :

1 classe....

2 classe.

3 classe..

Rédacteurs:

it classe.

2 classe...

3 classe...

Rédacteurs stagiaires.

Agents spéciaux (bibliothécaire, caissier, chef du matériel, agent

des traites et traducteurs):

' classe..

2' classe..

3o classe.

4 classe.

5 classe

6 classe.

Commis principaux :

Hors classe.

1 classe

2 classe..

3 classe.

30,000

28,000

26,000

24,000

28.000

26,600

25,300

24,000

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

22,000

20,000

18,000

16,000

15,000

12.000

15,600

14,600

13,600

12,200

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