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7,680, 7,940, 8,200, 8,500 francs. »

(Le reste sans changement.)

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avartage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux hommes d'équipe permanents de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journa officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaur traitements leur seront attribués suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décre du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avance ment et chaque agent conservera dans son échelon l'ancienneté qu'il y a acquise.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1927. la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'appl cation du présent décret auront leur effet à partir du 1 août

1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 31 Août 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

1. President du Cons il,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINGARE.

Le Ministre des affaires étrangères,

:

Signé ARISTIDE BRIAND.

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères;

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Vu les décrets des 7 juin 1920, 10 février 1926 et 13 février 1927,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 2 et 6 du décret du 7 juin 1920, modifiés par les décrets des 10 février 1926 et 13 février 1927, sont de nouveau modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 2. Le taux des traitements annuels des ouvriers permanents est fixé de la manière suivante :

Personnel en fonctions à la date d'application du décret du 7 juin 1920.

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Personnel recruté postérieurement à la date d'appheation du décret du 7 juin 1920, dans les conditions fixées par le décret du 16 avril 1921.

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<<< Toute journée d'absence non autorisée donnera lieu à une retenue égale au trentième du traitement mensuel. »

« Art. 6. Les traitements des trois contremaîtres et des deux ouvriers sont fixés comme suit :

« Un contremaître typographe, de 9,300 à 13,800 francs, par avancements successifs de 500 francs;

« Deux contremaîtres (un ronéiste et un relieur) :

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« Deux ouvriers (un typographe et un ronéiste), de 8,900 à 11,600 francs, par avancements successifs de 450 francs. >>

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan

tage accessoirs, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. En dehors des cas prévus à l'article 1, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque agent conservera dans son échelon l'ancienneté qu'il y a acquise.

Toutefois, lorsque deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée.

Dans tous les cas, chaque agent conservera son rang actuel de classement, et son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée suivant les règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour lui conserver son rang.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

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N° 31491.

DÉCRET portant autorisation d'imputation sur le compte « Payements à régulariser » des frais d'installation à la mission française d'armistice à Spa en 1919.

Du 31 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 septembre 1937, p. 9549.}

N° 31492.

DÉCRET tendant à modifier les articles 6 et 12 du décret du 16 février 1913 réglant le service de la gendarmerie détachée aux colonies.

Du 31 Août 1927.

(Publié an Journal officiel du 8 septembre.1927, p. 9576.}

N° 31493

DÉCRET concernant le remboursement aux médecins militaires des dépenses qu'ils sont tenus d'engager pour l'exercice de leur profession.

Du 31 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 6 septembre 1927, p. 9514.)

N° 31494.

DÉCRET fixant les traitements du personnel du musée Guimet.

Du 31 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1927-)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beauxarts et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 18 juillet 1927;

Vu les décrets des 8 mars et 28 décembre 1926,

DÉCRETE :

ART. 1°. Le décret du 8 mars 1926, portant fixation des trai

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