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Les longueurs sont comptées comme suit :

Tout forage simple est celui dont la longueur est moindre que 100 mètres; il est compté à sa longueur réelle, aucun sondage de moins de 50 mètres de longueur ne devant entrer en ligne de compte;

De 100 mètres à 200 mètres, un mètre de forage compte pour deux;

De 200 mètres à 300 mètres, un mètre compte pour trois mètres; De 300 mètres à 400 mètres, un mètre compte pour quatre mètres; Au delà de 400 mètres, un mètre compte pour six mètres.

Par dérogation aux dispositions du présent article, tout permis de recherches appartenant ou non à un groupement de permis et sur le périmètre duquel un forage régulièrement exécuté a reconnu, selon l'appréciation du chef du service des mines, l'existence d'hydrocarbures en quantité suffisante pour justifier la poursuite des recherches et sondages, peut être renouvelé sur la demande de l'intéressé, quelle que soit la longueur du forage exécuté. Des arrêtés du gouverneur, rendus sur le rapport du chef du service des mines et l'avis du comité consultatif des mines, fixeront les conditions d'application de cette disposition.

ART. 90. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 89 st le permissionnaire justifie qu'il exécute des travaux de puits et tranchées dans le but de découvrir et mettre en valeur des gise ments de bitume, asphalte ou schistes bitumineux non susceptibles d'être reconnus par des travaux de sondage.

La demande de dérogation doit être adressée au chef du service des mines avant la fin de la deuxième année de validité du permis de recherches.

Le chef du service des mines décide si la demande peut être accueillie et fixe, après avoir entendu les intéressés, la nature ef l'importance des travaux qui doivent être considérés comme équivalents aux travaux de sondage prescrits par l'article 89.

Les travaux exécutés pour recherche de bitume, asphalle et schistes bitumeux n'entrent à aucun titre dans les calculs relatifs aux groupements qui sont visés à l'article 89.

ART. 91. Toute concession de mines de 4 catégorie est valable pour quarante ans.

Elle peut faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par l'article 46.

ART. 92. Pour l'application des dispositions des articles 52 et suivants, le minimum d'extraction annuelle est fixé pour les gisements d'hydrocarbure à 300 litres par hectare et pour les gisements de bitume asphalte, schistes bitumeux, à 300 kilogrammes par hectare.

TITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 93. Les concessions de mines accordées antérieurement au présent décret conservent leurs périmètres actuels quelles qu'en soient la forme et l'étendue et continuent à comprendre toutes les substances minérales qu'elles comprenaient de par leur acte institutif. Leur durée reste indéfinie. Pour le reste, elles sont soumises de plein droit aux dispositions du présent décret.

ART. 94. Les droits de recherches régulièrement acquis sous le régime des précédents décrets sont intégralement maintenus et continueront à s'appliquer à toutes les substances minérales que les périmètres comprenaient originairement.

Les demandes de concessions auxquelles ces permis pourront donner lieu seront soumises aux dispositions suivantes :

Celles qui auront été présentées antérieurement à la date de la mise en vigueur du présent décret seront instruites dans les formes prévues et sous les conditions prescrites par le décret du 28 janvier 1913. Celles qui seront présentées postérieurement à la date de la mise en vigueur du présent décret seront instruites dans les conditions prescrites par le présent décret.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 95. Le gouverneur, en conseil privé, rend, sur la proposition du chef du service des mines et après avis du comité consultatif des mines, tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret.

ART. 96. L'application du présent décret et des décrets ultérieurs modifiant ce décret, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution, est assurée par le service des mines.

L'organisation et le fonctionnement de ce service sont soumis aux prescriptions du décret du 5 août 1910 ainsi qu'à celle des arrêtés pris pour son exécution.

ART. 97. Le gouverneur peut, par arrêté, en conseil privé, suspendre pendant un délai de deux ans, pour des motifs d'ordre public, dans certaines régions déterminées, le droit d'obtenir des permis de recherches.

Ces arrêtés sont immédiatement transmis au ministre des cofonies et doivent, pour continuer à porter effet, être l'objet d'une ratification par le ministre insérée au Journal officiel de la colonie dans le délai de six mois après l'arrêté.

ART. 98. Le gouverneur peut exercer, après avis du conseil privé, un droit de réquisition sur toutes substances extraites des exploitations dans le but d'intérêt général, pour le ravitaillement de la colo..ie ou de la métropole. Cette réquisition ouvre en faveur du concessionnaire le droit à une indemnité fixée, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux.

ART. 99. Le gouverneur peut, par arrêté pris en conseil privé, après avis du chef du service des mines et du comité consultatif des mines, soumis à la ratification du ministre, interdire la réunion de deux ou plusieurs mines entre les mains d'une même personne ou société, si cette réunion est contraire à l'intérêt public.

Toute réunion effectuée malgré l'interdiction du gouvernement entraînerait la nullité des concessions réunies.

ART. 100. Les dispositions du présent décret ne seront applicables aux terrains pénitientiaires qu'avec l'autorisation de l'administration compétente et sous la réserve des prescriptions qu'elle jugera nécessaires.

ART. 101. Sont abrogés le décret du 28 janvier 1913 et toutes autres dispositions d'arrêtés ou de décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

ART. 102. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Rambouillet, le 28 Août 1927.

Le Ministre des colonies,

Signé LÉON PERRIER.

:

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31475.

DÉCRET fixant les traitements des contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes.

Du 28 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1927.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du

ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 11 février 1926 et 4 mars 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 11 février 1926, portant fixation des traitements et des classes des contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance ei de la prévoyance sociales, modifié par le décret du 4 mars 1927, ast de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret 30nt exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être alfribué aux contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. I n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respeclive.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la joration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ARC. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'applicafion du présent décret auront leur effet à partir du 1er août

1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions #zrieures contraires à celles du présent décret.

Av. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le aisire du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la pré

voyance sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 28 Août 1927.

Le Président du Conseil.
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIERES.

N° 31476.

DÉCRET fixant les traitements du personnel des services des retraites ouvrières et paysannes des préfectures.

Du 28 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 25 mars et 29 décembre 1926,

DÉCRETE :

ART. 1. Le décret du 25 mars 1926, portant fixation des traitements et des classes du personnel des services des retraites ouvrières et paysannes des préfectures, modifié par le décret du 29 décembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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