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tion remise ou notifiée par voie extrajudiciaire au chef du service des mines, dans ses bureaux. Notification de ladite opposition doit être faite au requérant par voie extrajudiciaire pendant le délai de quinze jours après la fin de l'enquête.

Justification de cette notification doit être fournie au chef du service des mines.

Tous opposants sont tenus de faire spécialement, pendant la durée de l'enquête, élection de domicile à Nouméa.

ART. 43. Après la clôture de l'enquête, le chef du service des mines transmet le dossier au gouverneur avec ses propositions accompagnées de l'avis du comité consultatif des mines.

S'il y a opposition portée devant les tribunaux, conformément à l'article 41, le gouverneur surseoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés.

S'il n'y a pas d'opposition et si aucune irrégularité n'apparait dans les titres du demandeur, le gouverneur institue la concession.

Il doit, toutefois, en retrancher, si l'instruction en a permis la constatation, les parties qui empiètent sur les concessions dont le titre est devenu définitif ou qui dérivent de déclarations de recherches antérieures à celle qui a servi de base à la demande examinée.

Si des irrégularités sont reconnues dans les titres du demandeur et si le demandeur ne fournit pas, dans le délai imparti par une mise en demeure, les justifications qui lui seraient demandées, le gouverneur prononce le rejet motivé de la demande.

ART. 44. La décision du gouverneur accordant ou rejetant la demande de concession est notifiée au demandeur et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle est, en outre, insérée au Journal officiel de la République française dans les cas prévus par ticle 127, paragraphe b, de la loi du 13 juillet 1911.

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Si la concession est accordée, le duplicata de l'acte d'institution et du plan y annexé est remis au concessionnaire par les soins du chef du service des mines.

L'acte de concession est inscrit sur un registre spécial de concession de mines tenu par le chef du service des mines et qui est communiqué à tout requérant.

ART. 45. Lorsque la concession est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de recours, soit par le rejet des recours, le permis de recherches en vertu duquel elle a été demandée est annulé de plein droit.

La consistance de la concession est ét reste définie à l'égard de tous par les limites indiquées à l'acte de concession.

La concession peut être contestée par les titulaires de permis de recherches ou de concessions encore en vigueur et dont les titres déterminés par l'ordre de priorité d'enregistrement des

demandes de permis de recherches sont antérieurs à celui du titulaire de la concession.

ART. 46. La concession de mines est valable pour soixantequinze ans. Un arrêté du gouverneur peut la renouveler pour une période de vingt-cinq ans si le concessionnaire a fait preuve d'une activité estimée suffisante.

La demande de renouvellement doit être adressée au chef du service des mines par lettre recommandée avec avis de réception, cinq ans au moins avant l'expiration de la concession. Elle est renouvelée de droit faute de réponse de l'administration, trois ans avant l'expiration de la concession.

ART. 47. Si la concession demandée n'est pas instituée à l'époque de l'expiration normale du permis de recherches, ce permis est considéré comme prorogé de plein droit pendant toute la durée de la procédure de l'institution.

Le demandeur peut exploiter, à titre provisoire, après en avoir fait la déclaration écrite au chef du service des mines, qui lui en délivrera récépissé. Dans ce cas, le demandeur acquittera la taxe superficiaire afférente aux concessions minières.

TITRE IV.

DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES

ET DES PERMISSIONNAIRES.

1re SECTION.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 48. Tout concessionnaire peut, en se conformant aux conditions suivantes, renoncer totalement à sa concession.

Les renonciations partielles sont, en outre, subordonnées à une autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur, après avis du chef du service des mines.

La demande en renonciation est adressée au chef du service des mines; elle doit être accompagnée d'un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'elle a été inscrite sur les registres de la conservation et faisant connaître le jour de cette inscription, les transcriptions dont la concession de mine a été l'objet. Une demande distincte doit être présentée pour chaque concession ou partie de concession à laquelle il est renoncé.

En cas de renonciation partielle, la demande doit être accompagnée, en outre, d'un plan sur lequel figurent le périmètre de la concession primitive et la partie qui doit être retranchée. Ce plan peut, sur la demande de l'intéressé, être établi par les soins de l'administration dans les conditions fixées pour les demandes de

concession par l'article 33. Le périmètre de la concession modifiée doit, autant que possible, être rectangulaire; il comprend une étendue au moins égale à celle prévue à l'article 33.

Les frais d'instruction de la demande sont à la charge du demandeur suivant un tarif et des règles fixés par un arrêté du gouverneur rendu en conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines, après avis du comité consultatif des mines.

La demande, après avoir été régularisée, s'il y a lieu, dans les formes prévues pour la demande en concession, est soumise à une enquête de deux mois pendant laquelle elle est affichée à Nouméa e! publiée par extraits au Journal officiel de la colonie ainsi qu'il est dit à l'article 40.

Au cours de cette enquête, les privilèges et les hypothèques conventionnelles judiciaires ou légales doivent être inscrites. Les oppositions sont faites dans les mêmes conditions prévues aux articles 41 et 42.

En cas d'opposition portée devant les tribunaux, l'administration surseoit à statuer jusqu'après la décision des tribunaux.

Dans le cas où il n'y a pas d'opposition, la demande est accueillie si le demandeur justifie du payement de la redevance prévue aux articles 51 et 52, s'il établit ses titres de concessionnaire et produit un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'y avait, à la date de la fin de l'enquête, aucun privilège ni hypothèque inscrits sur la concession ou que les créanciers inscrits ont donné mainlevée de leur hypothèque ou consentent à la reporter sur la concession réduite.

La décision du gouverneur est notifiée au demandeur et publiée au Journal officiel de la colonie.

Si la demande est accueillie et après l'expiration du délai de recours, ou au cas de rejet des recours formés par les tiers dont les droits auraient été méconnus, le gouverneur peut soit annuler, à partir d'une date déterminée la concession ou la partie de cour cession dont la renonciation a été acceptée, soit décider que concession fera l'objet d'une adjudication publique.

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Cette adjudication a lieu à l'époque fixée par l'administration suivant les conditions et après publications faites dans les formes fixées par un arrêté du gouverneur pris en conseil privé sur la proposition du chef du service des mines, après avis du comité consultatif des mines. A défaut d'adjudicataire, le périmètre aban donné est annulé et fait retour aux terrains ouverts à la recherche. Lorsqu'une concession aura déjà fait l'objet d'une réduction de superficie, dans les conditions ci-dessus indiquées, aucune autre réduction ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date à laquelle la réduction antérieure a été accueillie, sauf le cas de renonciation

totale.

ART. 49. Lorsque la concession arrive à expiration ou en cas de

déchéance du concessionnaire ou d'annulation de la concession, l'ancien concessionnaire conserve ses droits sur les bâtiments et constructions établis sur des terrains de propriété privée, mais celles de ses installations faites en vue de servir à l'exploitation peuvent, par dérogation à l'article 57 ci-dessous, faire l'objet d'occupations temporaires pour les besoins de l'exploitation nouvelle. Les bâtiments et constructions établis sur les terrains du domaine deviennent la propriété de la colonie, sans indemnité. Aucun objet attenant aux travaux d'exploitation et dont l'enlèvement serait susceptible de compromettre la conservation des travaux ne peut être retiré.

Un arrêté du gouverneur peut, en outre, décider que les engins d'exploitation et l'outillage pouvant être retirés sans compromettre la conservation des travaux pourront être acquis totalement ou partiellement par la colonie ou par le nouveau concessionnaire, moyennant une juste indemnité à fixer, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux.

Dès la signification de cet arrêté, il est interdit au concessionnaire de détourner ou d'enlever de la mine ou de ses dépendances tout objet placé à demeure ou non, en dehors de simples approvisionnements à peine d'être poursuivi personnellement, à la requête du gouverneur ou de l'adjudicataire, pour tous détournements faits en opposition avec la présente disposition.

L'ancien concessionnaire devra procéder à l'enlèvement des engins d'exploitation et de l'outillage qui sont sis sur les terrains du domaine et qui n'ont pas été acquis par la colonie ou par le nouveau concessionnaire, dans le délai d'un an après qu'il aura été mis en demeure par le chef du service des mines de faire cet enlèvement, faute de quoi lesdits engins et outillage deviendront la propriété de la colonie sans indemnité.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux permis de recherches qui s'éteignent à un titre quelconque.

ART. 50. Après le levé du périmètre demandé en concession, le bornage dudit périmètre sera effectué par les soins de Fadministration aux frais du pétitionnaire et suivant un tarif et des règles qui seront fixés par le gouverneur en conseil privé après avis du comité consultatif des mines.

Le pétitionnaire ou son représentant autorisé sera avisé par les soins du chef du service des mines de l'époque à laquelle auront lieu les opérations du bornage.

Le procès-verbal de ces opérations sera signé par le pétitionnaire ou son représentant et par l'agent de l'administration qui aura procédé à ce bornage.

Ce procès-verbal sera homologué par le gouverneur, mais ie bornage ne deviendra en tout cas définitif qu'après l'institution de la concession.

2 SECTION.

DE LA REDEVANCE SUPERFICIAIRE ET DE L'EXPLOITATION.

ART. 51. Toute concession donne ouverture à une redevance annuelle, dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales.

Les copropriétaires demeurent solidairement responsables du payement de la redevance.

ART. 52. Pour toute concession qui, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à dater de son institution, sera inexploitée ou insuffisamment exploitée, il sera perçu, après la fin de chaque année, une redevance supplémentaire, dont l'assiette et le taux sont fixés dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessus pour la redevance initiale, étant spécifié qu'il n'est tenu aucun compte de groupement quel qu'il soit pour l'établissement de cette redevance supplémentaire.

Sera considérée comme insuffisamment exploitée toute cession qui ne satisfera pas aux conditions suivantes, savoir :

a. En ce qui concerne les minerais de nickel, de fer chrome, de cobalt, de cuivre, de fer, de manganèse, de gypse:

Extraction annuelle d'une quantité de substances minérales industriellement utilisables déterminée proportionnellement à la superficie concédée au 1er janvier de chaque année et sur les bases suivantes :

Minerai de nickel une tonne par hectare et par an;
Minerai de fer chromé une demi-tonne par hectare et par an;
Minerai de cobalt: 125 kilogrammes par hectare et par an;
Minerai de cuivre une tonne par hectare et par an;
Minerai de fer ou de manganèse une tonne par hectare et

par an;

Minerai de gypse: une tonne par hectare et par an.

b. En ce qui concerne les autres substances non dénommées : Emploi en travaux de quatre journées d'ouvriers au moins et par an et par hectare de la superficie concédée au 1er janvier de chaque année.

Toutefois, si plusieurs concessions de même catégorie, contigues ou non, et dont la surface totale ne dépasse pas 10,000 hectares, se trouvent réunies entre les mains d'un même propriétaire, individu ou société, et que quelques-unes seulement de ces concessions ou mêmes une seule soit exploitée de telle sorte que pour l'ensemble - des concessions en question les conditions d'exploitation fixées au paragraphe ci-dessus soient remplies, toutes les concessions faiant partie de ce groupe, seront réputées en exploitation.

En cas de modifications survenues au cours de l'année dans la superficie concédée appartenant à un même propriétaire, individu

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