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La demande fait connaître :

1o Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile ordinaire du requérant ainsi qu'éventuellement de son représentant dans la colonie et, pour une société, sa dénomination, son siège social, ainsi que la désignation de son représentant et le domicile ordinaire de celui-ci dans la colonie;

2o Le domicile élu par le requérant, à Nouméa, conformément à l'article 13;

3o Le numéro de l'autorisation personnelle prévue par le décret du 27 février 1924;

4° La catégorie du permis sollicité; .

5° La longueur des côtés du carré de recherches.

A la demande doit être annexé un plan ou croquis de surface, à l'échelle de 1/10000 orienté au Nord vrai et indiquant la position d'un des angles du carré par rapport à des points remarquables et invariables du sol, facilement retrouvables sur le terrain ou à des points de repère pris sur des cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie avec mention de la carte utilisée à cet effet. Le plan ou croquis doit être établi en caractères indélébiles et signé par le demandeur.

Le demandeur doit fournir au surplus tous renseignements utiles permettant d'identifier le terrain avec les indications données dans la demande.

Pour chaque périmètre sollicité et chaque catégorie de mines, il doit être présenté une demande distincte avec toutes pièces à l'appui.

L'établissement du plan ou croquis peut être effectué par l'administration à la demande du pétitionnaire moyennant le payement préalable des frais et suivant un tarif arrêté par le gouverneu: en conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines et après avis du comité consultatif des mines.

ART. 24. Le chef du service des mines enregistre les demandes aux date et heure de leur dépôt, dans l'ordre de leur présentation. sur un registre spécial qui doit être communiqué à tout requérant. Pour chaque demande, le chef du service des mines délivre uv récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt ainsi que le numéro d'enregistrement de la demande.

En déposant sa demande et sous peine d'irrecevabilité, le requérant doit consigner entre les mains du chef du service des mines, qui lui en délivre reçu, la somme nécessaire au payement de la redevance prévue à l'article 22 ainsi que la somme correspondant aux frais d'enregistrement et d'inscription du permis sur le registre de la conservation des hypothèques prévue à l'article 11.

Les sommes ainsi versées sont définitivement acquises en Ci qui concerne les surfaces reconnues disponibles. Les sommes correspondant aux surfaces reconnues indisponibles feront l'objet d'un remboursement au pétitionnaire.

L'enregistrement de la demande par le chef du service des mines ne préjuge en rien de la validité de cette demande.

ART. 25. Le chef du service des mines peut faire préciser et rectifier dans la forme, la demande de permis de recherches sans qu'elle perde sa priorité.

Il peut rejeter la demande par décision motivée :

1° Pour cause d'irrégularité grave, non susceptible d'être amendée;

2° Si la demande est reconnue sans objet en tant que portant sur des terrains entièrement compris dans des périmètres de recherches ou concessions de mines encore en vigueur ou enfin dans des territoires interdits aux recherches;

3° Si l'intéressé ne fournit pas dans le délai imparti les renseignements qui lui sont réclamés.

Le rejet de la demande est notifié au demandeur qui peut obtenir le remboursement de la somme consignée par lui entre les mains du chef du service des mines.

ART. 26. La délivrance du permis ne préjuge pas son défaut de validité pouvant résulter du fait que la demande originaire était entachée d'un vice fondamental ultérieurement constaté.

sans

ART. 27. En cas de rejet d'une demande de permis de recherches par le chef du service des mines, l'intéressé peut toujours, préjudice de son droit de recours devant les tribunaux compétents, se pourvoir auprès du gouverneur en conseil privé, qui statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des mines.

Le pourvoi doit être parvenu au gouverneur dans le délai d'un mois à compter de la notification, faite par le chef du service des mines au requérant, du rejet de sa demande.

ART. 28. Le permis de recherches est valable pour un an à compter du jour de sa délivrance.

La durée de sa validité peut être prorogée au gré du permissionnaire par période d'un an ou deux fois au plus, quels que soient les titulaires entre les mains desquels il aura passé. Chaque renouvellement donne lieu au payement d'une redevance dont le taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes locales. La demande de renouvellement doit être remise ou adressée par lettre recommandée de façon à parvenir au chef du service des mines avant l'expiration du permis; elle doit être accompagnée :

1° Du titre du permis à renouveler;

2o D'un récépissé constatant le versement de la redevance superficiaire due pour l'année à venir, entre les mains du receveur du domaine à Nouméa ou des agents de perception de l'intérieur de la colonie, qualifiés à cet effet.

Mention de la prorogation est inscrite par les soins du chef du service des mines sur le titre du permis ainsi que sur le registre spécial prévu à l'article 24.

ART. 29. Lorsqu'un permis de recherches arrive à expiration de sa période de validité, soit sans avoir été prorogé, soit après avoir été prorogé, et qu'il n'a pas fait, en temps voulu, l'objet d'une demande de concession, ledit permis est purement et simplement annulé sans autre formalité pour compter du lendemain du jour anniversaire de la date du permis de recherches et les terrains qui en faisaient l'objet font retour, libres de tous droits et charges, aux terrains ouverts à la recherche.

Toutefois, pendant le délai d'un an à compter de l'annulation du permis, le titulaire ne pourra obtenir directement ou indirectement un nouveau permis de recherches pour tout ou partie des terrains correspondant à cet ancien permis.

ART. 30. Les demandes et la délivrance des permis de recherches, ainsi que les annulations et abandons de ces demandes et permis sont insérés par extraits au Journal officiel de la colonie.

ART. 31. Le titulaire d'un permis de recherches peut disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux, moyennant le payement des droits de circulation, de sortie ou autres qui frapperaient ces substances d'après les dispositions régissant les taxes locales, après qu'il en a fait au chef du service des mines la déclaration de laquelle il lui est immédiatement donné acte, qui vaut permission. Cette déclaration n'a d'effet que pour un an et doit être renouvelée dans les mêmes conditions.

ART. 32. Tous travaux de recherches, qui dégénéreraient en travaux d'exploitation, seront interdits par voie administrative, sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 80 et suivants.

TITRE III.

DES CONCESSIONS DE MINES.

ART. 33. Tout permis de recherches, tant qu'il n'est pas périmé, donne droit à l'obtention d'une concession.

Le périmètre demandé, sauf dérogation spéciale accordée par le chef du service des mines et qui doit être justifiée par la configuration du terrain ou du périmètre de recherches, doit avoir la forme d'un rectangle, le petit côté n'étant pas inférieur au quart du grand.

L'étendue de la concession demandée ne peut être supérieure à 2,500 hectares, ni inférieure à 100 hectares pour les combustibles minéraux; elle ne peut être supérieure à 2,500 hectares ni inférieure à 5 hectares pour toutes les autres substances.

Son périmètre doit être contenu tout entier dans le permis de recherches dont elle dérive.

ART. 34. Les terrains qui resteraient disponibles entre conces sions ou permis de recherches voisins, avec des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus pourront, soit faire l'objet de concessions distinctes, soit être annexés par voie d'extension aux concessions voisines, à la priorité de la demande.

Les périmètres de ces concessions seront fixés de manière à relier, autant que possible, les concessions en permis voisins.

ART. 35. La demande en concession doit être libellée à l'adresse du gouverneur et être remise au chef du service des mines, à peine de nullité, dans ses bureaux, avant l'expiration du délai de validité du permis de recherches en vertu duquel elle est demandée.

ART. 36. La demande en concession fait connaitre :

1o Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile ordinaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa dénomination et son siège social, le domicile élu par le requérant à Nouméa, confor mément à l'article 14;

2o Le permis de recherches en vertu duquel la demande est faite et, s'il y a lieu, les titres en vertu desquels le requérant est substitué au permissionnaire originaire;

3 Les limites précises du périmètre sollicité.

A l'appui de sa demande, le requérant doit fournir :

i un plan de surface en double exemplaire à l'échelle du dix millième, orienté au Nord vrai et indiquant, d'une manière très exacte, la position du rectangle, déterminée par rapport à des points axes et remarquabies de la contrée ou à des points de repère pris sur des cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie, avec mention de la carte utilisée à cet effet;

2° La description des travaux de recherches exécutés, ainsi que la nature et les caractéristiques du gisement reconnu;

3o Un certificat du conservateur des hypothèques indiquant les transcriptions relatives au permis dont elle dérive.

Le plan doit être signé par le demandeur. Pour chaque périmètre demandé en concession, il doit être présenté une demande dis

tincte.

Le plan prévu ci-dessus, ainsi que le levé du périmètre demandé en concession peuvent être effectués par les soins de l'administration sur une demande spéciale faite par le requérant et moyennant le payement préalable des frais de ces opérations, suivant un tarif fixé par arrêté rendu par le gouverneur en conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines, le comité consultatif des mines entendu.

ART. 37. La demande est enregistrée, à la date de son dépôt, par

le chef du service des mines, sur un registre spécial, qui sera communiqué à toute personne qui en fera la demande.

Un récépissé constatant l'enregistrement de sa demande est remis au demandeur.

ART. 38. Les frais d'instruction de la demande sont à la charge du demandeur, selon un tarif fixé par arrêté du gouverneur en conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines, le comité consultatif des mines entendu.

Dans un délai de quinze jours à compter de la remise de l'ordre de versement, le demandeur doit consigner la somme jugée nécessaire pour faire face à ces frais.

ART. 39. Aussitôt après le dépôt de la demande, le chef du service des mines procède à l'examen de la régularité de la demande, à la vérification des plans et à leur ratification, s'il y a lieu.

Si la demande de concession n'est point reconnue régulièrement en la forme, et, si, après une mise 'en demeure adressée au demandeur, celui-ci, dans les délais à lui impartis, ne fournit pas les justifications qui lui sont demandées, s'il n'apporte pas à ses plans les justifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre ou s'il ne paye pas les frais de l'instruction, le gouverneur, en conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines et après avis du comité consultatif des mines, prononce le rejet motivé de la demande, qui est notifié au demandeur et inséré au Journal officiel de la colonie.

ART. 40. Si la demande est reconnue en état, le chef du service des mines procède à sa mise à l'enquête.

La demande est affichée pendant deux mois consécutifs à Nouméa.

Elle est, en outre, publiée par extraits au Journal officiel de la colonie, deux fois pendant la durée de l'enquête et à quinze jours au moins d'intervalle entre les deux insertions.

ART. 41 Pendant la durée de l'enquête, toutes oppositions peuvent être formulées par les tiers.

Celles de ces oppositions qui portent sur la propriété de permis dont dérivent les demandes de concession doivent, à peine de nullité, remplir les trois conditions suivantes :

1° Elles doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement pendant la durée de l'enquête;

2° Signification par acte extrajudiciaire dudit exploit doit être faite au chef du service des mines, au plus tard dans le délai de quinze jours après la fin de l'enquête;

3o Justification de ladite signification doit être produite devant les tribunaux.

ART. 42. Toute autre opposition doit, à peine de nullité, etre formulée pendant la durée de l'enquête, sous forme d'une déclara

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