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TABLEAU B.

COLLÈGES DE GARÇONS ET DE JEUNES FILLES.

Cours secondaires de jeunes filles.

CATEGORIES DE PERSONNEL.

Section supérieure (^).

Principaux licenciés ou certifiés des collèges en régie

Principaux avec internat à leur compte chargés de classe rangés

dans le ordre.....

Professeurs licenciés ou certifiés.

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Professeurs bacheliers (a ordre).

Surveillants généraux

Professeurs élémentaires des collèges de garçons.

Professeurs chargés de cours des collèges et des cours secondaires de jeunes filles...

Institutrices primaires des collèges de jeunes filles

Maîtresse de couture, maitresses de chant (degré supérieur)
Maitresses et professeurs de gymnastigue (degré supérieur)
Chargés de cours de dessin (degré élémentaire)

Répét teurs cadre normal et assimilés (9).
Maitresses répétitrices (

Instituteurs et institutrices.

Maitresses et professeurs de gymnastique (degré élémentaire)..
Maitresses de chant (degré élémentaire)

Maitre d'internat..

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10 p. 100 de l'effectif total des professeurs de 1 ordre des collèges.

2 Les répétiteurs assimilés ne se recrutent plus.

(3) Les maîtresses repétitrices célibataires sont logees dans l'établissement moyennant reversement à une sum it fixée après avis du cons il dadministration et qui ne peut être inférieure à 500 franes.

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N° 31456.

DECRET modifiant les décrets des 31 juillet 1901 et 3 mai 1920 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du conservatoire national des arts et métiers.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'instruction publique;

Vu les articles 18 et 22 du décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat, modifiés par le décret du 23 août 1919;

Vu le décret du 31 juillet 1901, portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du conservatoire national des arts et métiers;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le paragraphe 2 de l'article 20 du décret susvisé du 31 juillet 1901, fixant les conditions dans lesquelles il peut être passé des marchés de gré à gré, est modifié ainsi qu'il suit :

<< 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 80,000 francs ou s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années dont la dépense annuelle n'excède pas 20,000 francs. >>

ART. 2. Le dernier paragraphe de l'article 33 du même décret, fixant les limites dans lesquelles sont autorisées les achats sur simple facture, est modifié ainsi qu'il suit :

« Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 6,000 francs.

« La dépense des marchés s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 6,000 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire. »

ART. 3. L'article 32 du décret du 31 juillet 1901 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les adjudications et marchés sont subordonnés à l'approbation du ministre et ne sont valables el définitifs à l'égard du conservatoire qu'après cette approbation.

Toutefois, l'approbation du ministre n'est pas nécessaire pour

les adjudications et marchés dont le montant ne dépassera pas 10,000 francs. >>

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 27 Août 1927.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND Poincaré.

N° 31457.

DECRET modifiant l'article 1er du décret du 4 mars 1890 concernant la circulation des bateaux à vapeur sur les voies de navigation intérieure.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 9 avril 1883, portant règlement pour la circulation des bateaux à vapeur sur les voies de navigation intérieure;

Vu le décret du 4 mars 1890, fixant la limite d'application du règlement susvisé;

Vu les décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, modifiant les limites de l'inscription maritime à l'embouchure eds fleuves et rivières; Vu l'avis de la commission spéciale chargée d'adapter à la nouvelle situation de fait créée par les décrets susvisés des 8 novembre et 28 décembre 1926 tous les textes réglementaires applicables à la partie des fleuves, rivières et canaux comprise entre l'ancienne limite de l'inscription maritime et la limite transversale de la mer;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret susvisé du 4 mars 1890 est modifié ainsi qu'il suit : `

<< Les dispositions du décret du 9 avril 1883, concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau douce, cesseront d'être applicables sur les fleuves et rivières affluant à la mer en aval des limites transver

sales de la mer. Elles ne s'appliquent pas aux bateaux dont le parcours dans les eaux fluviales constitue l'accessoire d'un parcours principal en mer. »>

ART. 2. Le tableau annexé au décret du 4 mars 1890 est maintenu pour l'application des textes qui s'y réfèrent.

ART. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Août 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice chargé par intérim

du ministère des travaux publics, Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31458.

DÉCRET fixant les soldes des trésoriers des invalides de la marine.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 183 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 30 novembre 1887 et 13 avril 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 13 avril 1927, portant fixation des soldes des trésoriers des invalides de la marine, est modifié ainsi qu'ił suit :

Trésorier général des invalides de la marine...
Trésoriers de 1" classe des invalides de la marine :

40,000

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ART. 2. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des trésoriers des invalides entre les différentes classes. Les nouvelles soldes seront attribuées aux trésoriers suivant leur

classe respective.

L'attribution des nouvelles soldes est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

ART. 3. Les améliorations de solde résultant de l'application TIP du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 27 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

- Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, chargé par intérim

du ministère des travaux publics,

Signé: LOUIS BARTHOL.

No 31459.

DÉCRET allouant une indemnité aux ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat appelés à assurer l'intérim d'une 00 de plusieurs subdivisions.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu le décret du 24 juin 1921, instituant une indemnité d'intérim en faveur des ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées et service des mines),

DÉCRETE :

ART. 1er. Les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées et mines) appelés à assurer, en sus de leur service normal, l'intérim d'une ou de plusieurs

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