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tage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux inspecteurs de l'académie de Paris de l'enseignement secondaire que dans la limite et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 27 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé RAYMOND POINCARÉ.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

N° 31455.

DÉCRET fixant les traitements du personnel de l'enseignement secondaire.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 28 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beauxarts et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 12 février 1926 et 5 avril 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 12 février 1926, modifié par le décret du 5 avril 1927, portant fixation des traitements et des classes du

personnel de l'enseignement secondaire, est de nouveau modifié conformément aux tableaux A et B, annexés au présent décret.

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des fonctionnaires entre les différentes classes. Les nouveaux traitements leur seront attribués suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

ART. 4. Les professeurs des collèges de garçons et de jeunes filles, pourvus de l'agrégation, recevront une indemnité personnelle, soumise aux retenues, de 6,000 francs par an. Les préparateurs agrégés, en fonctions à la date du 30 avril 1921, recevront l'indemnité d'agrégation.

ART. 5. L'indemnité de direction des proviseurs, directrices, principaux, est fixée ainsi qu'il suit :

Proviseurs et directrices des lycées de Seine et Seine-et-Oise : 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 francs;

Proviseurs et directrices des lycées des départements: 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 francs;

Proviseurs et directrices du cadre de Seine et Seine-et-Oise en fonctions dans les départements: 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 francs; Principaux et directrices des collèges et cours secondaires : 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 francs, 1 classe au choix.

ART. 6. Il est attribué, à titre d'indemnité de fonctions :

a. Aux censeurs des lycées de Seine et Seine-et-Oise une somme annuelle de 2,000 francs;

b. Aux censeurs des lycées des départements une somme de 1,000 francs.

Les instituteurs détachés dans les lycées et collèges de garçons antérieurement au décret du 12 septembre 1925 continueront à recevoir une prime de détachement comprise entre 650 et 1,600 francs, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1922.

ART. 7. L'indemnité d'admissibilité à l'agrégation et l'indemnité

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de doctorat, prévues par l'article 66 de la loi du 30 avril 1921, sont portées aux taux suivants :

Indemnité d'admissibilité :

Deux admissibilités..

Une admissibilité..

1,0001 500

Indemnité de doctorat (doctorat d'Etat) ès lettres ou ès sciences, 2,000 francs.

ART. 8. A titre transitoire, les fonctionnaires ou agents qui, du fait de l'application du présent décret, se trouveraient avoir des traitements ou émoluments nets inférieurs à ceux qui leur étaient attribués précédemment, compte tenu de la majoration de 12 p. 100, recevront une indemnité compensatrice, non soumise à retenue, égale à la différence entre leur traitement ou émolument net et le dernier traitement net qui leur était attribué, majoré de 12 p. 100. Cette indemnité sera réduite et supprimée au fur et à mesure de l'avancement des intéressés.

ART. 9. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à dater du 1er août 1926. Sont abrogées, à compter de la même date, toutes les dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 10. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,. qui sera publié au Journal officiel.

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Professeurs de dessin degré supérieur (Seine et Seine-et-Oise)..{

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Seine et Seine-
et-Oise......

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Départements.

ordre

assimilés ou en exercice au 31 décembre

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Maitres élementaires.

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(2) Les commis d'économat licencies en droit sont classés dans le 1er ordre.

(3) Les prepirateurs délégués conservent leur traitement de répétiteur (même ordre de classe) Les maîtresses répétitrices célibataires sont logées dans l'établissement moyennant reversement d'une somme hxée après avis du conseil ou du bureau d'administration, et qui ne peut être inférieure

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Les maîtresses répétitrices celibataires sont logées dans l'établissement moyennant reversement d'une somine fixée après avis du conseil ou du bureau d'administration, et qui ne peut être inferisure à 800 francs.

Les commis d'économat licencies en droit sont classés dans le 1o ordre.

(3) Catégorie qui ne se recrute plus.

(*) Les traitements des délégués d'enseignement ne sont soumis aux retenues pour pensions civiles que s'il s'agit de fonctionnaires non débutants.

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