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Gardiens de bureau, cochers, magasiniers, portier et assimilés :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'administration du mobilier national que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. A titre personnel et transitoire, l'administrateur actuellement en fonctions conservera le bénéfice du traitement de 36,000 francs qui lui a été attribué par le décret du 31 décembre

1926.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le traiPARTIE PRINC. (1" SECT). NOUV. SÉRIE,

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tement des personnels en fonctions appartenant aux catégories ci-après est déterminé ainsi qu'il suit :

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Lorsque par application de ces tableaux de concordance deux classes doivent se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée.

Chaque agent conservera son rang actuel de classement et son ancienneté dans la nouvelle classe sera majorée, s'il y a lieu, de temps nécessaire pour lui conserver son rang.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'appli cation du présent décret auront leur effet à partir du 1er ao 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes disposition antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont charges

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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 27 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: ÉDOUARD HERRIOT.

N° 31451.

DÉCRET fixant les traitements du personnel des établissements de l'enseignement technique.

Du 27 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 31 août 1937.)

LE PRÉSIDEnt de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 9 mars 1926, portant fixation des traitements et classes du personnel des écoles d'enseignement technique;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture d'un crédit supplėmentaire au titre du relèvement des traitements et soldes,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Les traitements et les classes du personnel des établissements d'enseignement technique prévus au décret du 9 mars 1926, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Ecole nationale d'arts et métiers de Paris.

Directeur, sous-directeur, professeurs et professeurs techniques :

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1 classe.

35,600

Hors classe (1/4 de l'effectif de la 1" classe) au maximum.

$8,000

10,000

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3 classe..
classe.
1 classe.

Surveillants :

classe.

5o classe.

classe.

classe. 2o classe. Ta classe.

Économe :

6 classe..

classe. 4" classe.

3 classe.

classe.

1 classe.

Secrétaire de direction :

classe.

classe.

classe.

3o classe.

2 classe.

classe.

Commis d'administration, 1° ordre, licenciés :

6 classe....

classe.

4' classe.

classe.

classe.

1 classe..

Commis d'administration, 2° ordre, non licenciés :

6 classe.

classe.

classe.

3 classe...

2 classe...

1 classe...

Concierge :
8 classe..
7' classe.
classe.
classe.
classe.
classe.
classe..

1to classe.

Ecoles nationales d'arts et métiers (départements),
et école nationale technique de Strasbourg (transformée).

Directeurs, sous-directeurs, professeurs et professeurs techniques:

6 classe...

classe..

classe.

classe. classe.

1** classe.

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