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Si une autorité de l'Etat de Hambourg n'apparaît pas en mesure d'assurer la garantie prévue au paragraphe 2o ci-dessus, la présente disposition cessera de produire ses effets dix jours après la notification faite par l'un ou l'autre des deux gouvernements.

Ad articles 19 et 20.

En ce qui concerne le traitement des voyageurs de commerce et le régime des échantillon et modèles, le gouvernement français s'engage à ne prendre, dans ses colonies et en Tunisie, aucune mesure discriminatoire dirigée spécialement contre les intérêts allemands.

Ad article 22.

Les hautes parties contractantes sont d'accord pour déclarer que la référence à l'article 17 contenue à l'article 22, alinéa 1er, 2o, se rapporte non seulement à la disposition précitée de cet article, mais aussi aux dispositions y afférentes du protocole de signature.

Ad article 25.

1o Les hautes parties contractantes sont d'accord pour déclarer que, par l'alinéa 1er de l'article 25 de la présente convention, elles ont entendu dispenser leurs ressortissants respectifs du payement de la caution judicatum solvi.

Les deux gouvernements sont d'accord pour remettre en application, dès la mise en vigueur de la présente convention, l'arrangement conclu à Paris, entre la France et l'Allemagne, à la date du 20 février 1880 au sujet de l'octroi de l'assistance judiciaire.

Les deux gouvernements décident, en outre, que la faculté de légaliser les certificats d'indigence, que l'article 2 de la convention susmentionnée prévoit pour les agents diplomatiques, s'étendra aux agents consulaires;

2o Les hautes parties contractantes sont d'accord que le demier alinéa de l'article 25 se rapporte également aux exonérations pour charges de famille.

Ad articles 25 et 26.

Les dispositions de l'article 25, alinéa 1er, ne s'appliqueront pas aux prescriptions relatives aux passeports et aux cartes d'identité en vigueur en Allemagne et en France (contrôle des voyageurs, contrôle de séjour, etc.). Les hautes parties contractantes sont d'accord pour que cette exception ne s'entende pas de manière à exclure des catégories entières de personnes (Personenkreise) du bénéfice dudit article.

Les stipulations de l'article 25, alinéa 1er, n'infirment pas les prescriptions en vigueur pour l'admission et l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire de chacune des parties contractantes.

Sous réserve du droit d'expulsion que chacune des hautes parties contractantes peut exercer conformément à ses lois et règlements de police et au droit des gens, chacune des hautes parties contractantes n'apportera aucune restriction ou limitation à l'établissement et à l'activité des ressortissants de l'autre partie qui résident actuellement sur son territoire.

Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 25, les hautes parties contractantes déclarent qu'elles accordent réciproquement aux ressortissants des deux pays le traitement national en ce qui concerne la perception des droits de douane, les formalités de dédouanement et les taxes y afférentes.

Aucune mesure affectant la propriété ou l'usage des biens, droits et intérêts des personnes et des sociétés de l'une des hautes parties contractantes ne pourra être prise par l'autre partie qui ne soit applicable, dans les mêmes conditions, aux biens, droits et intérêts de ses nationaux. Toute mesure de disposition de ces biens, droits et intérêts, ainsi que toute mesure qui en limiterait ou en restreindrait la possession ou l'usage sera subordonnée au payement d'une juste. indemnité, si du moins cette indemnité est accordée aux nationaux du pays.

Les hautes parties contractantes sont d'accord qu'il ne peut être exceptionnellement dérogé aux dispositions des articles 25 et 26 que pour certaines taxes

n'ayant pas le caractère d'un impôt et perçues à l'occasion de certains gefes administratifs déterminés.

Les hautes parties contractantes sont d'accord que toutes les dispositions de l'article 26 sur le régime des sociétés s'appliquent également à leurs filiales, succursales et agences.

En vue d'éviter une double taxation, chacune des hautes parties contractantes s'abstiendra de taxer les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation dort la direction a son siège sur le territoire de l'autre partie.

Les hautes parties contractantes, désireuses de favoriser toute solution du problème de la double taxation, qu'elle soit d'ordre national ou international, se tiendront informées des travaux qui se poursuivraient dans leur pays, en vue de se consulter en temps opportun sur ce problème ou de faciliter les ententes internationales qui contribueraient à le résoudre.

Ad article 33.

Les hautes parties contractantes sont d'accord pour décider que le traitement égal prévu à l'article 2 du statut de Genève vise aussi bien son application que son principe.

Ad article 35.

En ce qui concerne l'application de l'article 35, le gouvernement allemand, prenant texte de sa législation qui soumet à une concession préalable et à un contrôle d'Etat l'activité en matière d'émigration des compagnies maritimes et agences d'émigration, tant nationales qu'étrangères, déclare ne pouvoir adhérer aux statut et convention de Genève qu'en faisant, en ce qui touche l'émigration, la réserve prévue à l'article 12 dudit statut.

Le gouvernement français, d'autre part, déclare, dès lors, maintenir la contreréserve qu'il a formulée en signant lesdits statut et convention de Genève, ainsi que son droit, fondé sur ladite contre-réserve, à toute action compensatoire qu'il croirait expédiente, étant entendu, toutefois, que cette action sera limitée, en principe, aux intérêts de l'Allemagne en matière d'émigration.

Toutefois, le gouvernement français, déclarant que la contre-réserve française vise surtout le cas de discrimination en matière d'émigration et l'exclusion totale ou partielle des marines étrangères qui en résulte, et que la loi allemande équitablement appliquée n'implique nécessairement ni l'exclusion ci-dessus prévue, ni une discrimination préjudiciable aux intérêts français; d'autre part, le gouvernement allemand, tout en réservant sa manière de voir au sujet de la contre-réserve française, étant désireux, comme le gouvernement français, de régler la question au mieux des intérêts des deux parties, le compromis ci-après a été arrêté :

1o Le gouvernement allemand ne retirera pas l'autorisation qui a été octroyée pour le transport des émigrants à la Compagnie générale transatlantique et aux Chargeurs réunis, conformément à la loi sur l'émigration du 9 juin 1897, sinon dans le cas où ces lignes ne se conformeraient pas aux conditions de cette isi et de la concession qui leur a élé octroyée.

Les demandes éventuelles de concessions d'autres lignes françaises serunt examinées avec bienveillance et, en tout cas, ne seront pas traitées d'une façon plus défavorable que les demandes présentées par les lignes de la nation la plus favorisée;

2o Le gouvernement français, prenant acte de l'engagement contenu dans ta déclaration allemande du paragraphe précédent, consent à ne pas faire usage du droit qu'il fonde sur la contre-réserve de l'article 12 aussi longtemps qu'll ne sera point porté atteinte à l'exercice de la concession accordée aux deux compagnies susmentionnées et que le gouvernement allemand en agira équitablement avec les compagnies françaises qui pourraient requérir ultérieurement une concession d'émigration.

Le gouvernement français consent, de même, à ne pas appliquer immédiatement des mesures compensatoires, au cas où il croirait les intérêts français lésés, et à entreprendre avec le gouvernement allemand, en vue de faire droit auxdits intérêts, des négociations qui devront être ouvertes immédiatement et

aboutir à un accord dans le délai d'un mois de la demande adressée par le gouvernement français. Si, à l'expiration de ce délai, l'accord n'a pu être réalisé, la France pourra se déclarer déliée des obligations des articles 33 à 39 de la présente convention, les rapports des parties contractantes n'étant plus dès lors régis en matière maritime que par la loi intérieure de chacune d'elles et par les conventions internationales auxquelles elles sont également parties. Toutefois, les mesures compensatoires visées ci-dessus ne pourront être prises par le gouvernement français que dans un délai de deux mois après la clôture des négociations. Il en sera de même des mesures de rétorsion que le gouvernement allemand croirait devoir prendre.

Ad article 41.

Les dispositions de l'article 41 ne font point obstacle au régime spécial qui résulte, en ce qui concerne les combustibles minéraux, de l'accord de Wiesbaden ou de tous accords analogues qui pourraient être conclus à l'avenir.

Ad articles 42-43-44.

En ce qui concerne l'accès et le séjour des ressortissants allemands dans fes colonies françaises, le gouvernement français n'établira pas de mesures de discrimination à leur détriment.

I assurera le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants allemands, personnes physiques ou sociétés, qui sont ou seraient admis à s'établir sur le territoire des colonies françaises, sous réserve de l'observation des lois d'ordre public et de sûreté, ainsi que de la législation locale.

Le gouvernement français recommandera au gouvernement tunisien de ne pas établir de discrimination à l'encontre des ressortissants allemands, en ce qui concerne leur accès et leur séjour en Tunisie.

I lui recommandera d'accorder aux ressortissants allemands, personnes physiques ou sociétés, établis sur le territoire tunisien, le bénéfice des droits communs aux ressortissants des diverses puissances, sous réserve de l'observation des lois d'ordre public et de sûreté, ainsi que de la législation locale. Les termes: accès, séjour et établissement, au sens de ce protocole ont la même signification que les termes: accès, séjour et établissement au sens des articles 25 et 26.

Ad articles 42, 43 et 44.

Les hautes parties contractantes décident d'un commun accord que, provisoirement, les dispositions de la présente convention et du protocole de signature annexé relatives aux colonies dites assimilées ne s'appliqueront pas à 'Indochine.

Considérant que le traitement réservé à l'Allemagne dans les pays sous mandat français se trouve réglé, tant par les dispositions du pacte que par celles de la charte du mandat, aussi longtemps que l'Allemagne sera membre de la Société des nations, les hautes parties contractantes se sont abstenues d'insérer dans le présent accord des dispositions relatives auxdits territoires.

Ad articles 42 et 44.

Le gouvernement français recommandera au gouvernement chériflen les modifications suivantes au régime actuel des marchandises et des navires de commerce allemands au Maroc :

Les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance d'Allemagne, seront importés dans la zone française du Maroc au bénéfice des droits de douane frappant les produits similaires de toute puissance tierce, c'est-à-dire au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

L'importation de ces produits ne sera subordonnée à aucune autorisation spéciale, sous réserve des exceptions prévues à l'article 12 du présent accord.

Les navires de commerce allemand seront autorisés à aborder dans les ports de la zone française du Maroc pour y charger ou décharger des marchandises.

et y embarquer ou débarquer des passagers. Ils ne seront soumis, en ce qui concerne ces opérations et la perception des taxes y afférentes, à aucun traitement différentiel, non plus qu'en ce qui concerne la représentation, dans les ports, des compagnies auxquelles ils appartiennent. Les équipages auront le droit de descendre à terre pour s'y livrer librement aux opérations de leur service.

Le gouvernement français recommandera au gouvernement chériflen de donner son accord à la zone de Tanger pour l'application dans cette zone des dispositions susvisées.

Ad article 44.

Le gouvernement français recommandera au gouvernement tunisien d'étendre aux ports de la Tunisie les dispositions de l'article 44, réserve faite pour la pêche et le cabotage.

Ad article 48.

Chacune des hautes parties contractantes, si elle fait usage, avant le 1er avril 1929, du droit de dénonciation prévu à l'article 6, s'efforcera de faire coïncider l'expiration de l'accord avec la fin d'une période mensuelle calculée d'apres la date de la mise en vigueur; si elle dénonce après la date du 31 mars 1929, elle s'efforcera de faire coïncider l'expiration de l'accord avec une fin de mois.

DECLARATIONS ANNEXES.

I

Le gouvernement français déclare renoncer à la faculté qu'il tient du paragraphe 18 de l'annexe II de la partie VIII (Réparations) du traité de paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, de prendre, dans les cas prévus par ce paragraphe, toute mesure spéciale de saisie, de confiscation ou autre comportant une restriction à la libre disposition des biens privés des ressortissants allemands.

La présente déclaration laisse entière les dispositions des accords du 30 octobre 1926.

II

Le gouvernement allemand jugeant très désirable de substituer à la méthode de perception actuelle de la taxe de réparation de 26 p. 100 un système de versements forfaitaires, les deux gouvernements se sont concertés à ce sujet, avec l'intention d'aboutir à une entente avant la conclusion de la présente convention.

Dans le protocole signé le 27 avril 1926, le gouvernement français a donné son adhésion de principe à la conclusion d'un accord sur cette base et il est prêt à collaborer avec le gouvernement allemand pour en assurer la réalisation définitive dans le plus court délai possible.

Signé : A. BRIAND.

BOKANOWSKI.

Signé : VON HOESCH.

POSSE.

LETTRES ANNEXES A L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-ALLEMAND DU 17 AOUT 1927.

MINISTÈRE

DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Le 17 août 1927.

A Son Excellence Monsieur VON HOESCH, ambassadeur d'Allemagne à Paris.

MONSIEUR L'AMBASSADEUR,

Le protocole de signature annexé à la convention signée en date de ce jour

prévoit que le gouvernement français renonce à la faculté qu'il tient du paragraphe 18 de l'annexe 2 à la partie 8 (Réparations) du traité de Versailles signé le 28 juin 1919, de prendre, dans les cas prévus par ce paragraphe, toutes mesures spéciales de saisie, de confiscation ou autres, comportant une restriction à la libre disposition des biens privés des ressortissants allemands.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette renonciation prendra un caractère définitif et cessera d'être liée au sort de la convention de commerce en date de ce jour, à partir du moment où ladite convention aura reçu l'approbation des Parlements des deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

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J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date d'aujourd'hui par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit : « Le protocole de signature annexé à la convention 'signée en date de ce jour prévoit que le gouvernement français renonce à la faculté qu'il tient du paragraphe 18 de l'annexe 2 à la partie 8 (Réparations) du traité de Versailles signé le 28 juin 1919, de prendre, dans les cas prévus par ce paragraphe, toutes mesures spéciales de saisie, de confiscation ou autres, comportant une restriction à la libre disposition des biens privés des ressortissants allemands.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette renonciation prendra un caractère définitif et cessera d'être liée au sort de la convention de commerce en date de ce jour, à partir du moment où ladite convention aura reçu l'approbation des Parlements des deux pays. »

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

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Le protocole de signature afférent à l'arrangement, conclu entre l'Allemagne et la France au sujet des échanges commerciaux de l'Allemagne avec le territoire du bassin de la Sarre, du 5 août 1926, prévoit que les dispositions de cet arrangement seront modifiées et complétées, lors de la négociation du traité de commerce définitif, conformément aux dispositions de ce traité. Le gouvernement allemand est d'avis que l'accord commercial en date de ce jour crée la situation prévue à l'accord du 5 août, et il prie le gouvernement français de se déclarer prêt à entrer, le plus tôt possible, en négociations avec le gouvernement allemand, pour adapter le statut douanier du bassin de la Sarre, résultant de l'arrangement conclu entre l'Allemagne et la France au sujet des échanges commerciaux de l'Allemagne avec le territoire du bassin de la Sarre le 5 août 1926, ainsi que l'arrangement entre l'Allemagne et la France du 6 novembre 1926, relatif à l'échange des produits de certaines industries allemandes et sarroises, à la situation créée par le présent accord, et prolonger la durée de la

PARTIE PRINC. (1" Sect.). NOUV. SÉRIE,

199

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