Page images
PDF
EPUB

Gionnels ci-après seront institués par l'Allemagne au bénéfice des produits du territoire douanier français repris au tableau suivant :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Bonneterie de coton. Les hautes parties contractantes conviennent que chacune d'elles pourra demander, à l'expiration d'une période de huit mols à dater de la mise en vigueur du présent accord, que la tarification des bas et chaussettes de coton ou de fil soit examinée à nouveau, en vue d'assurer une application équitable des tarifs fixés pour ces articles à la liste B (no 419), ou d'en garantir l'incidence, si l'expérience a fait apparaître soit des difficultés excessives, soit des fraudes en ce qui concerne la déclaration de valeur ou de nature des marchandises.

Ad article 3.

Pour les articles 223, 224, 225, 577, 578 et 579 du tarif français, les droits inscrits à la liste C ne bénéficiant pas de la garantie contenue à l'article 4, ne pourront cependant, s'ils sont modifiés avant l'institution du nouveau tarif douanier, être supérieurs à 15 p. 100 en ce qui concerne les articles non mapufacturés, et à 18 p. 100 pour les articles manufacturés, étant entendu qu'à dater de cette nouvelle tarification française, les droits du tarif allemand seront, par une entente entre les deux gouvernements, ramenés à une juste équivalence.

Ad article 5.

Les produits originaires ou en provenance d'Allemagne, bénéficiant des avantages prévus à la présente convention, jouiront en ce qui concerne les surtaxes d'entrepôt et d'origine, des taux applicables aux produits identiques originaires ou en provenance de tous autres pays.

Ad article 6.

Pour l'application de l'article 6, alinéa 3, il est entendu qu'll implique Poctroi à l'Allemagne, dans le cas de l'institution par la France d'un nouveau tarif douanier, de la clause de la nation la plus favorisée de facto en telle sorte que le bénéfice des taux les plus réduits du tarif sera accordé fuéllat swent et inconditionnellement à l'Allemagne pour tous les produits qu'elle a exportés

vers le territoire douanier français ou pour lesquels elle a une exportation appréciable vers tous autres pays.

La méthode prévue aux alinéas 4 et 5 de l'article 6 sera appliquée de même dans le cas de non-ratification du présent accord par le parlement d'un des deux pays, ou de dénonciation exceptionnelle intervenant en vertu de certaines dispositions du présent accord, compte tenu des délais de résiliation ou de dénonciation.

Les hautes parties contractantes sont d'accord que l'expression nouveau tarif signifie soit un tarif complet s'étendant à toutes les branches de la production, soit un ensemble de modifications douanières portant sur les principales catégories de produits des liste A et C du présent accord.

Ad article 7.

Pour l'application des droits ad valorem, chacune des hautes parties contractantes prendra en due considération, sans cependant renoncer à sa faculté d'appréciation, tous documents qui pourraient lui être officiellement communiqués par le gouvernement de l'autre partie et garantis par lui.

Pour l'application de l'article 7, alinéa 5, le gouvernement français déclare que cet article n'est point destiné à substituer les prix intérieurs aux prix réels de l'étranger, comme base de perception des droits, mais à fixer, pour les seuls produits dont la valeur ne saurait être déterminée sur d'autres bases, une valeur forfaitaire, pour l'établissement de laquelle il doit être tenu compte à la fois des prix pratiqués à l'intérieur et des prix réels pratiqués sur les principaux marchés extérieurs.

Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales officielles et barèmes spéciaux, qui sont visés à l'article 7, et en conformité desquels seraient ajustės les pl portés sur facture apparaissaient au gouvernement allemand comme fondés sur des évaluations contestables, il pourrait demander au gouvernement français toutes informations relatives à ces bases d'évaluation.

Les hautes parties contractantes sont d'accord que les disposiitons de l'article 7 ne seront pas applicables aux voitures automobiles reprises sous le n° 614 ter du tarif français.

[ocr errors][merged small][merged small]

les

1° Si l'Allemagne accorde à un Etat tiers des réductions de droits pour races de chevaux dites << reines Kaltblut », ces réductions seront applicables également, pendant leur durée et dans les mêmes conditions, aux chevaux d'origine française appartenant aux races dites flamande, brabançonne et ardennaise;

2o Les droits réduits pour les chevaux appartenant aux races dites flamande, brabançonne et ardennaise ne s'appliqueront, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, aux chevaux d'origine française que si l'importateur présente, pour chaque cheval, un certificat attestant que le cheval appartient à une des races susmentionnées. Si le certificat comporte également des indications relatives à la valeur du cheval au lieu d'expédition, le bureau de douane allemand est tenu, en rège générale, d'admettre cette valeur comme une base suffisante pour la classification dans l'une des deux rubriques conventionnelles, pour autant que l'importateur joigne au papier d'expédition un tableau numérant les frais de transport jusqu'à la frontière et éventuellement les frais

d'assurance et de commission.

Les gouvernements des parties contractantes se mettront d'accord sur la designation des fonctionnaires chargés de la délivrance des certificats, de même qu'en ce qui concerne les règles à suivre au sujet de cette délivrance. Dans les cas douteux, les autorités allemandes conservent le droit de vérifier si le cheval importé présente réellement les signes distinctifs et les propriétés voulues pour pouvoir bénéficier du tarif réduit, ou si sa valeur a été déclarée à un taux suffisant.

Ad no ex. 110 et ex. 219 du tarif allemand.

L'importation de pâtés de foie gras dits de Strasbourg ne sera entravée

d'aucune manière.

Ad nos 166 et 167 du tarif allemand.

Si le dédouanement de l'huile d'olive, à son importation en Allemagne, est soumis à des dispositions spéciales en vue de constater qu'elle n'est pas mélangée avec d'autres huiles, les certificats délivrés par des instituts scientifiques français agréés par les deux gouvernements seront reconnus en Allemagne et les envois d'huile ne seront pas soumis à une nouvelle analyse, à la condition toutefois que les certificats constatent que les analyses ont été faites d'après les prescriptions convenues entre les deux gouvernements. En cas de doute, l'administration allemande est autorisée à vérifier le résultat de l'analyse.

Ad nos 178-179 du tarif allemand.

Le gouvernement allemand déclare que:

1o Les eaux-de-vie de vin qui, d'après la loi française, ont droit à l'appellation d'origine de Cognac, seront désignées en Allemagne comme : Cognac produit français » à la condition que :

a. Les produits soient accompagnés, au moment de leur importation en Allemagne, d'une copie de l'acquit régional spécial de l'administration de la régie française conformément au texte de la liste E (art. 178-179) annexée au présent accord;

b. Qu'ils aient été mis en bouteilles soit en France, soit en Allemagne, lors du dédouanement sous contrôle officiel;

c. Qu'ils n'aient pas été modifiés après l'importation dans le territoire douanier allemand;

2o Le Weinbrand conforme aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus et qui n'aura subi en Allemagne qu'une addition d'eau distillée pour réduire la teneur alcoolique au degré normal de boisson sera désigné comme Weinbrand français, fini en Allemagne ».

[ocr errors]

Le gouvernement allemand déclare avoir l'intention de modifier les dispositions d'application de la loi concernant les vins à l'occasion de la conclusion du présent accord, en tant que ces dispositions ne correspondent pas dispositions ci-dessus et d'obtenir l'approbation légale du Reichsrat pour ces modifications.

Ad no 180 du tarif allemand.

Contrôle du contingent des vins.

aux

Pour bénéficier des avantages prévus au présent accord, chaque expédition de vins d'une teneur naturelle en alcool en récipients d'une capacité de cinquante litres ou plus (y compris les wagons-citernes et les wagons-réservoirs) faite par un même expéditeur à un même destinataire doit être accompagnée à son importation sur le territoire douanier allemand d'un certificat de contingentement délivré par le ministère français de l'agriculture.

Chaque demande de certificat doit être présentée en double exemplaire suivant la formule ci-annexée.

Le ministre français de l'agriculture vise les demandes dans la limite du contingent. Le visa, accompagné de la signature du fonctionnaire habilité du ministère de l'agriculture, donnera à la demande le caractère d'un certificat de contingentement. Celui-ci est remis au demandeur dès que la quantité est portée au contingent.

Le double du certificat de contingentement est adressé à l'ambassade d'Allemagne à Paris, revêtu de la mention copie.

Le certificat de contingentement autorise l'importateur à importer, par un des bureaux de douane ouverts à l'importation des vins, les quantités de marchandises inscrites au certificat. Le certificat de contingentement devra accompagner la marchndise à son passage à la fronière et être présenté au dédouanement en même temps que la déclaration en douane.

Les certificats de contingentement ne seront pas cessibles; ils ne seront valables que pour les quantités pour lesquelles ils ont été délivrés. Toutefois, les importations pourront avoir lieu par envois partiels jusqu'à concurrence desdites quantités, sous la condition expresse que la quantité totale couverte par un même certificat devra être déclarée en douane et présentée pour le dédouanement définitif au même bureau dans le délai d'un mois, mais de toute manière avant l'expiration du présent accord.

Les quantités de marchandises importées dans le territoire douanier allemand seront portées au contingent avec le poids d'après lequel les droits payables sont calculés. Le gouvernement allemand adressera au gouvernement français une communication dès que 75 p. 100 du contingent seront atteints.

Le gouvernement allemand adressera au gouvernement français tous les mois une communication faisant connaître le solde non utilisé des quantités portées sur les certificats de contingentement enregistrés au ministère français de l'agriculture et, dans cette limite, de nouveaux certificats de contingentement pourront être délivrés.

Après épuisement du contingent, lesdites marchandises ne pourront être admises qu'au tarif général.

Les vins en bouteilles ne sont pas compris dans le contingentement.

CERTIFICAT DE CONTINGENTEMENT

pour l'expédition dans le territoire douanier allemand des vins
visés à l'accord conclu entre l'Allemagne et la France.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nombre, espèce, marque et numéro des tonneaux ou wagons-citernes
réservoirs

le.

(Signature de l'expéditeur.,

Vise au ministère de l'agriculture et porté au contingent.

uuméro

Paris, le.......

Cachet du ministère.

Kilogr.

wagons

[ocr errors]

192

(signature du fonctionnaire habilite.

[ocr errors]

Le certificat de contingentement doit accompagner l'envoi jusqu'au dédovane ment dans un bureau de douane allemand. En outre, un certificat d'origine doi être présenté au bureau de douane allemand pour chaque envoi. '

[blocks in formation]

a. Pour les vins en wagons-citernes ou wagons-réservoirs le poids du vin lui-même augmenté de 17 p. 100;

b. Pour tous les autres cas: le poids brut de l'envoi.

Ad no ex. 389. En ce qui concerne les produits appelés à bénéficier du droit contractuel de 300 reichsmarks par quintal métrique, l'Allemagne considérera que leur aptitude à être mis en vente en France est prouvée, lorsque le certificat prévu à l'alinéa 2 de la note au numéro ex. 389 est présenté au ministère des finances du Reich à Berlin et libellé dans la forme qui a été convenue. Le gouvernement allemand enverra immédiatement des instructions aux bureaux de douane au plus tard dans un délai de dix jours, à partir de la présentation d'un certificat conforme aux dispositions convenues entre les deux pays - enjoignant que le produit soit taxé au droit conventionnel de 300 reichsmarks par quintal métrique, à la condition qu'il soit également conforme aux autres exigences prévues à la note au numéro ex. 389. Après avoir reçu les instructions du ministère des finances, les bureaux de douane appliqueront le droit contractuel dans les conditions prévues par la convention, à la condition que les envois soient accompagnés à leur importation d'une copie dudit certificat.

Ad no ex. 432. NOTE. Les hautes parties contractantes sont d'accord que les droits contractuels prévus pour les draps feutrés destinés à des usages techniques ne seront applicables que si les draps de feutre sont destinés à être employés dans une entreprise industrielle comme moyens auxiliaires de la production des marchandises; si les draps feutrés ci-dessus sont eux-mêmes transformés en articles finis ou employés pour la fabrication des articles finis, les droits conventionnels ne seront pas applicables.

Ad article 11.

Les hautes parties contractantes, se référant au paragraphe a de l'article 11, se déclarent d'accord pour activer les négociations en cours en ce qui concerne le trafic frontalier, afin de s'accorder, en cette matière, des facilités analogues à celles que visent ledit alínea.

Ad article 12.

Chacune des hautes parties contractantes s'engage à ne pas instituer, après la date du 1er septembre 1927, des nouvelles prohibitions d'importation ou d'exportation, sous réserve des cas exceptionnels prévus à l'article 12.

Chacune des hautes parties contractantes communiquera à l'autre, avant la mise en vigueur du présent accord, la liste des prohibitions d'importation et d'exportation en vigueur sur son territoire.

Bien que l'application de l'article 12 n'ait pas été étendue aux colonies françaises et à la Tunisie, le gouvernement français déclare qu'il n'a pas l'intention de recourir, dans ces territoires, à des mesures de prohibition ou de restriction pour instituer un traitement différentiel au détriment de l'Allemagne.

Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit de prendre à l'exportation ou à l'importation toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer la sauvegarde des intérêts vitaux, d'ordre économique ou financier, du pays.

En raison des inconvénients graves provoqués par les prohibitions et restrictions, ces mesures ne pourront intervenir qu'en cas de nécessité exceptionnelle et ne pourront constituer un moyen arbitraire de protéger la production nationale ou d'établir une discrimination au détriment de l'autre Etat contractant. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.

Les hautes parties contractantes sont d'accord pour déclarer que les dispositions des deux alinéas précédents ne doivent pas recevoir d'application nouvelle dans les circonstances actuelles où se trouve l'économie des deux pays,

« PreviousContinue »