Page images
PDF
EPUB

elles auront libre et facile accès auprès des tribunaux. Dans tous les cas, les sociétés ci-dessus mentionnées jouiront, après leur admission, des mêmes droits qui sont ou seront accordés en ces matières aux sociétés de même nature de la nation la plus favorisée. Toutefois, la clause de la nation la plus favorisée ne permettra pas à l'une des hautes parties contractantes d'exiger pour ses sociétés un traitement plus favorable que celui qu'elle accorderait aux sociétés de l'autre partie.

Le traitement national s'appliquera aux sociétés de l'autre pays en matière de prestations et de réquisitions militaires, ainsi que d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le traitement et la protection, qui, en matière fiscale, seront accordés aux sociétés de chacune des hautes parties contractantes définies à l'alinén 1a, seront de tous points analogues à ceux qui, en çes matières, ont été prévus à l'article 25, pour les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes. Il est entendu que les sociétés de l'une des hautes parties contractantes établies sur le territoire de l'autre ne pourront être, en ce qui concerne les impôts sur le capital ou sur le revenu, imposées pour d'autres biens que ceux qu'elles y possèdent, ou d'autres bénéfices ou revenus que ceux qu'elles y acquièrent. ART. 27. Les parties contractantes s'engagent à donner une application effective à la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle revisée à Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'aux diven arrangements complémentaires concernant la propriété industrielle tels qu'ils ont été signés à la Haye le 5 novembre 1926.

ART. 28. Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'autre contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales. Les hautes parties contractantes s'obligent à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabri cation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, noms, inscriptions on signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits on marchandises.

ART. 29. Les hautes parties contractantes, également adhérentes à la convention et au statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit, s'ef« forceront d'en faciliter l'application dans les relations entre les deux pays

ART. 30. Les hautes parties contractantes conviennent de mettre immédia tement en vigueur, pour les relations entre les deux pays, les dispositions de la convention et du statut sur le régime international des voies ferrées, établis à Genève, le 9 décembre 1923.

ART. 31. Des négociations directes entre les administrations ferroviaires de deux pays auront lieu, dans le plus bref délai, pour régler les conditions mate rielles dans lesquelles s'effectuera le trafic réciproque par vole ferrée, ta à l'exportation qu'à l'importation et au transit.

ART. 32. L'une des hautes parties contractantes ne pourra demander à l'autre le bénéfice des tarifs combinés en vigueur sur son territoire que si elle lui offre une réciprocité effective. Mais, même dans ce cas, cette réclamation cette offre pourront être déclinées par l'autre partie.

Au cas où elles seraient au contraire accueillies, les tarifs combinés seron appliqués tels qu'ils sont établis, c'est-à-dire dans le même sens et sur le mêmes routes.

Sent visés par les présentes dispositions tous tarifs de chemins de fer, réduc tions de ces tarifs et autres facilités ferroviaires dont l'application dépend d transport antérieur ou subséquent des voyageurs ou des marchandises les navires d'une entreprise maritime déterminée, qu'elle soit propriété d'Ets ou propriété particulière, ou qui sont subordonnés à l'utilisation d'une roul maritime cu fluviale déterminée.

ART. 33. Sous réserve des dispositions complémentaires qui suivent, les hautes parties contractantes déclarent expressément s'en référer aux dispositions de la convention de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes, y compris ses annexes et protocole, ainsi qu'au statut sur le régime international des ports maritimes pour toutes les matières réglées par lesdits convention et statut.

Les dispositions de ces actes diplomatiques entreront dès à présent en vigueur dans les rapports entre les deux pays.

ART. 34. Se référant à l'article 9 du statut de Genève, les hautes parties contractantes conviennent que les navires de chacun des pays pourront se rendre dans un ou plusieurs ports de l'autre pays, soit pour y débarquer tout ou partie de leurs passagers ou de leur cargaison en provenance de l'étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs passagers ou de leur cargaison à destination de l'étranger.

ART. 35. Les entreprises de navigation de l'une des parties contractantes effectuant le transport des émigrants jouiront, dans l'autre pays, du même traitement à tous égards, que les entreprises de navigation nationales. Cette égalité de traitement s'applique notamment à leurs agences d'émigration, à leurs navires et aux émigrants qu'elles transportent, quelle que soit leur pro

venance.

Les passagers de toute classes, y compris les émigrants en provenance d'un pays tiers, traversant l'un des deux pays, soit pour s'embarquer, soit après avoir débarqué dans un port de l'autre, jouiront à tous égards du même traitement que s'ils avaient débarqué dans un pòrt du pays traversé.

Cette disposition vise notamment les formalités administratives et les droits et taxes de toute nature.

ART. 36. La nationalité des navires sera reconnue par les deux hautes, parties Contractantes conformément aux lois et règlements de chacune d'elles et sera constatée d'après les documents et patentes se trouvant à bord et établis par les autorités compétentes.

L'équivalence des certificats allemands de sécurité et des permis de navigation français, reconnue par le protocole franco-allemand du 15 juin 1909, sera soumise à un nouvel exame en raison des modifications survenues depuis lors dans les réglementations des deux pays, de manière à permettre, le plus tôt possible, l'acceptation réciproque et sans réserve de ces certificats et permis dans les deux pays.

Jusqu'au moment où cette revision aura été effectuée, les certificats allemands de sécurité et les permis de navigation français seront reconnus réciproquement dans la mesure des ententes antérieurement intervenues sur ce point.

ART. 37. Un accord particulier interviendra, le plus tôt possible, entre les hautes parties contractantes, en vue d'uniformiser complètement leur régime de jaugeage des navires et d'assurer l'application uniforme de ces règles. Jusque-là, les certificats de jaugeage seront reconnus réciproquement, dans la mesure des ententes antérieurement intervenues sur ce point.

ART. 38. Il sera loisible à tout navire de l'une des hautes parties contractantes, qui y aura été contraint par le mauvais temps, ou par un cas de force majeure, de se réfugier dans un port de l'autre partie, de s'y réparer, de s'y procurer tous les approvisionnements nécessaires et de reprendre la mer, sans avoir à payer d'autres droits ou taxes que ceux qui, dans les mêmes circonstances, sont perçus sur les navires nationaux.

An cas cependant où le capitaine d'un navire, qui se serait réfugié dans un port dans les circonstances prévues au paragraphe précédent, se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison afin de couvrir ses frais, il serait tenu de se conformer aux règlements et tarifs locaux.

ART. 39. Si un navire de l'une des hautes parties contractantes échoue ou fait naufrage sur les côtes du territoire de l'autre partie, il sera accordé aux

naufragés tous secours et assistance. En outre, le navire, ses parties ou débris, ses machines ainsi que tous autres meubles ou accessoires appartenant au navire, tous les biens, documents et marchandises sauvés du naufrage, y compris ceux qui, après avoir été jetés à la mer, ont pu être sauvés, ou le produit. de la vente qui pourra en avoir été faite, seront remis intégralement aux propriétaires desdits navires, biens, marchandises, etc., ou à leurs représentants dûment autorisés, lorsqu'ils en auront fait la demande.

Les épaves, marchandises et objets de toute nature visés à l'alinéa précédent qui auront été sauvés du naufrage, ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'ils ne passent dans la consommation intérieure.

Au cas où, dans les circonstances prévues à l'alinéa 1er, les propriétaires ou leurs représentants autorisés ne se trouveraient pas sur place, le navire, ses parties ou débris, les biens, marchandises et tous autres objets sauvés devront, pour autant qu'ils appartiennent à un ressortissant de l'une des hautes parties contractantes, être remis aux autorités consulaires de cette partie. La remise doit néanmoins être requise par l'autorité consulaire intéressée dans le délai fixé par les lois du pays sur le territoire duquel le naufrage a eu lieu. Dans tous les cas, il ne sera dû que les frais de sauvetage, de dépôt et autres taxes qui sont exigibles des navires nationaux.

ART. 40. Les hautes parties contractantes sont d'accord pour que, en cas de dénonciation du présent arrangement, demeurent en vigueur entre elles lesdispositions des articles 33 et 34, relatives à l'application de la convention et du statut de Genève.

En cas de divergence sur l'interprétation ou l'application des dispositions des articles 33 à 39 du présent accord, les deux hautes parties contractantes décident que le litige sera soumis soit à l'arbitrage prévu par les articles 21 et 22 du statut annexé à la convention de Genève, s'il s'agit de litiges concernant l'application des dispositions de l'article 33, soit à l'arbitrage prévu à l'article 47 du présent accord, s'il s'agit de litiges concernant l'application des dispositions des articles 34 à 39.

ART. 41. Les bateaux d'une des hautes parties contractantes et leurs équipages et cargaisons bénéficieront dans les eaux intérieures de l'autre partic contractante, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du mème traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de le nation la plus favo risée.

En ce qui concerne toutes redevances et taxes afférentes à la navigation interieure, aucune des deux hautes parties contractantes ne traitera, sur ses voiesd'eau intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, les bateaux de l'autre partie, leurs équipages et cargaisons moins favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons ou que ceux de la nation la plus favorisée.

Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas • aux opérations de transport effectuées entre deux ports d'un même réseau intérieur national.

Tous les bateaux qui appartiennent à des Allemands ou à une compagnie allemande, de même que tous les bateaux qui appartiennent à des Français cu qui, d'après le droit français, sont reconnus comme bateaux français, sont considérés dans l'esprit du présent accord comme bateau des hautes parties contractantes.

ART. 42. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne bénéficieront, à leur importation dans les colonies françaises dites assimilées, c'est-à-dire ayant en principe le régime douanier de la métropole : 1o S'ils sont repris aux listes A et B, du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou qu'il s'agisse d'un tarif spécial;

2o S'ils sont repris à la liste C, des pourcentages de réduction indiqués à ladite liste qui seront appliqués sur le tarif général en vigueur, soit qu'il s'agisse du tarif métropolitain, soit qu'il s'agisse d'un tarif spécial.

A leur importation sur le territoire douanier allemand, les produits naturels ou fabriqués des colonies françaises dites assimilées bénéficieront, s'ils

sont repris à la liste E, des taux de droits et avantages fixés à ladite liste, s'ils sont repris aux listes E et F, du traitement de la nation la plus favorisée. Dans les colonies dites non assimilées, c'est-à-dire ayant un régime douanier spécial, et en Tunisic, les produits originaires et en provenance d'Allemagne bénéficieront des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont ou pourraient y être accordés à toute autre puissance, en vertu de mesures tarifaires ou de conventions commerciales.

Les produits des colonies dites non assimilées, des protectorats et des territoires sous mandat français jouiront, à leur importation en Allemagne, du traitement de la nation la plus favorisée. En outre, ceux de ces produits inscrits à la liste E bénéficieront des réductions tarifaires qui y sont prévues.

ART. 43. Les dispositions des articles 6 (alinéas 3 et 6), 8 (alinéa 5), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 et 21 relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays s'appliqueront aux colonies françaises et à la Tunisie.

ART. 44. Dans les ports des colonies françaises, les navires de commerce allemands bénéficieront, en se conformant aux dispositions d'ordre public et de sûreté, ainsi qu'aux lois et règlements locaux, du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 45. L'octroi de la clause de la nation la plus favorisée n'autorise pas l'Allemagne à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que la France accorde ou accorderait, sur son territoire douanier, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou accorderaient à la France, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français.

ART. 46. Le Gouvernement allemand aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires dans toutes les places de commerce où sont installés des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires d'un Etat tiers.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de chacune des deux parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l'autre, sous condition de réciprocité, des mêmes droits, privilèges et immunités que ceux qui sont ou seraient accordés auxdits fonctionnaires ou agents de même grade de la nation la plus favorisée.

ART. 47. Toute contestation concernant l'application de la présente convention, qui n'aurait pas été réglée à l'amiable par la voie diplomatique ordinaire, sera réglée conformément aux dispositions de la convention d'arbitrage franco-allemande en date du 16 octobre 1925.

ART. 48. Le présent accord sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Paris.

П entrera en application à la date que les deux gouvernements établiront de concert. Il pourra être dénoncé par chacune des hautes parties contractantes et à tout moment, à partir du 31 mars 1929 pour prendre fin trois mois après d antérieurement dans les délais et les conditions fixés par les dispositions qui Visent le droit de dénonciation anticipée.

Au cas où le présent accord ne recevrait pas l'approbation des corps législatifs allemands ou des Chambres françaises, il cesserait ses effets vingt-huit jours après ce refus d'approbation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, en français et en allemand, le 17 août

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Au moment de signer l'accord en date de ce jour, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Reich ont décidé d'en préciser, au présent protocole, les conditions d'application, suivant les dispositions ciaprès :

Ad articles 1, 2, 3.

Le tarif minimum sera appliqué aux matières de toute espèce servant d'emballage à toutes les marchandises indiquées aux listes A, B et C, si ees matières sunt, d'après les prescriptions douanières, dédouanées séparément.

Pour l'interprétation des listes A et C, il est entendu que, pour les articles dont les numéros sont précédés du préfixe « ex. », la concession est limitée aux seuls produits dénommés explicitement dans lesdites listes.

Pour les numéros non précédés du préfixe ex. », la concession s'entend pour l'ensemble de l'article.

En ce qui concerne la liste B, les numéros du tarif français ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et pourront être rectifiés ultérieurement. Les droits stipulés seront applicables à tous les produits compris dans les désignations adoptées pour ces marchandises.

Ad article 1er.

En ce qui concerne les eaux minérales gazeifiées au moyen de gaz empruntés à la source même, ou les eaux ferrugineuses décantées, le Gouvernement fransais examinera avec bienveillance et proposera à l'examen de l'académie de médecine toute demande spéciale que le Gouvernement allemand lui transmettra, à l'effet de faire admettre, au même titre que les eaux minérales naturelles, une eau déterminée ayant subi le traitement ci-dessus prévu.

Ad article 2.

Engrais chimiques. En ce qui concerne l'article 2 et la liste B, les hautes parties contractantes sont d'accord pour n'y point inclure les engrais chimiques, tels qu'ils sont énumérés aux paragraphes 845 et 846 du projet de tarif, et il est entendu que l'Allemagne jouira, pour ces produits, du traitement de la nation la plus favorisée, dès le jour où ils auront fait l'objet d'une nouvelle tarification française, visant soit le tarif minimum, soit le tarif général. Le Gouvernement français s'engage, pour ces produits, à ne pas proposer de droits dépassant 15 p. 100 ad valorem.

Si le Parlement français votait des droits ad valorem d'un taux supérieur à 15 p. 100, ou instituait des droits spécifiques d'une incidence supérieure, le Gouvernement allemand pourrait, soit demander l'ouverture immédiate de négociations en vue de compenser le préjudice causé à l'exportation allemande, soit dénoncer le présent accord pour prendre fin deux mois après,

Si le Gouvernement allemand demande l'ouverture de négociations, pourra. au cas où elles n'auraient pas abouti dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'introduction de la demande, dénoncer le présent accord pour prendre fin de même deux mois après.

Articles soyeux. - Les articles soyeux qui n'ont pas été repris à tiste B et qui font l'objet de la convention franco-italienne sur le régime douanier des soles en date du 26 janvier 1927 bénéficieront du tarif minimum dès l'entrée en vigueur de ladite convention que le Gouvernement français s'engage à présenter à l'approbation des Chambres en même temps que le présent accord. Lors de la mise en vigueur de ladite convention et dès son application au produits soyeux originaires et en provenance d'Allemagne, les droits conven

« PreviousContinue »