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régime le plus favorable que chacune des hautes parties contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à toute puissance tierce.

ART. 11. Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux articles précédents ne s'étend pas :

a. Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des hautes parties contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone qui, en aucun cas, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune;

b. Aux avantages qu'une des hautes parties contractantes aurait accordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d'établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d'éviter une double taxation, ou à l'effet d'assurer protection et assistance judiciaires réciproques en matière d'obligations ou pénalités fiscales;

c. Au régime spécial que la France pourrait instituer en matière tarifaire pour des importations destinées à faciliter les règlements financiers avec les pays qui ont été en état de guerre avec elle pendant les années 1914 à 1918.

ART. 12 Les hautes parties contractantes s'engagent à n'entraver l'échange des marchandises par aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation.

Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires :

a. Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté publique;

b. Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire, en vue d'assurer la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies ou les parasites;

c. Prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;

d. Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandises étrangères celles de la législation intérieure concernant la production, le trafic, le transport ou la consommation des mêmes marchandises nationales à l'intérieur du pays; cette disposition vise également les marchandises qui font ou feront l'objet d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le même caractère;

e. Prohibitions ou restrictions à l'importation nécessaires pour l'accomplissement, par chacune des hautes parties contractantes, soit des engagements Internationaux auxquels elles sont également participantes, soit des obligations qu'elles ont pu assumer l'une envers l'autre.

ART. 13. Les hautes parties contractantes feront toute diligence pour que leurs ressortissants puissent obtenir d'une manière aussi rapide et aussi précise que possible auprès des autorités douanières des renseignements relatifs à l'application des droits de douane.

Elles se communiqueront à cet effet la liste desdites autorités.

Si l'importateur insère dans sa demande de renseignements l'indicaiton du bureau de douane par lequel il compte importer la marchandise, le renseignement donné par l'administration sera communiqué par elle audit bureau de douane.

ART. 14. Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage, à la réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres opérations que subissent les marchandises importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses manutentions.

ART. 15. Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des hautes parties

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contractantes, frappent, pour le compte de qui que ce soit, la production, la circulation, le conditionnement ou la consommation d'un produit naturel ou fabriqué, ne doivent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre partie à un degré plus élevé ou dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires.

ART. 16. Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation, la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et les produits de l'autre partie contractante.

ART. 17. En ce qui concerne la nationalité de la marchandise importée da territoire de l'une des hautes parties contractantes sur le territoire de l'autre. celle-ci, dans le cadre de sa législation propre, appliquera le traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 18. Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou redevances autres ou plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine :

Les produits du sol ou de l'industrie de l'Allemagne importés en France en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produtis da sol ou de l'industrie de pays tiers importés en transit par le territoire de l'Allemagne vers le territoire de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer;

Les produits du sol ou de l'industrie de la France importés en Allemag en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays tiers importés en transit par le territoire français vers le territoire de l'Allemagne.

ART. 19. Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays. qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commeres ou. industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auron le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants ou dans les locaux de vent publique ou ehez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négoclants, dans leurs bureaux commerciaux, ou chez les personnes dans l'explo tation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emplo. Ils ne seront astreints, pour les activités énumérées au présent alines. à aucune taxe ou redevance.

Les personnes munies d'une carte de légitimation industrielle ont le dre d'avoir avec elles des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises Elles devront se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays. Les cartes de légitimation industrielle devront être conformes au modèle établi par a convention internationale signée à Genève le 3 novembre 191% pour la simplification des formalités douanières. Elles seront exemptées de visa consulaire ou autre.

ART. 20. En ce qui concerne les échantillons et modèles, les hautes partie contractantes appliqueront les dispositions contenues dans la convention inter nationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des for malités douanières.

Te délai de réexportation est fixé à douze mois.

ARF. 21. Les dispositions des articles 19 et 20 ne sont pas applicables ast industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des cou mandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie, chacune des hautes parties contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa légis lation.

ART. 22. Pour l'application des articles 1er à 8 les hautes parties contractantes

pourront exiger que les produits et marchandises importées dans leur territoire soient accompagnées d'un certificat d'origine attestant :

1° S'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils sont originaires de l'autre pays;

2° S'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première incorporée, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la reconnaissance de la nationalité visée à l'article 17 ci-dessus.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les chambres de commerce compétentes, de chacune des hautes parties contractantes; ils seront établis selon les formules adoptées par l'administration des douanes ou par les chambres de commerce officiellement reconnues du pays expéditeur; ils seront rédigés, soit dans la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination. Dans le premier cas, les deux pays se réservent la faculté d'en exiger la traduction.

Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés du visa consulaire.

Les certificats délivrés par les chambres de commerce officiellement reconnues seront visés sans frais par les autorités consulaires du pays de destination, lorsque la valeur de l'envoi pour lequel ils ont été établis ne dépassera pas 100 fr. ou 80 reichsmarks, à la parité de l'or. Lorsque la valeur de l'envoi sera supérieure à cette somme, la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du visa consulaire ne devra pas dépasser 5 fr. ou 4 reichsmarks, à la parité de

l'or.

Lorsque le certificat d'origine, visé par l'autorité consulaire, portera la mention de la valeur de la marchandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise. Les dispositions de Palinéa précédent s'appliqueront aux factures consulaires proprement dites. En ce qui concerne les colis postaux, il ne sera pas exigé de certificat d'origine lorsqu'il s'agira d'importations n'ayant pas le caractère commercial. Dans le cas où des marchandises originaires d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du pays d'origine dans le territoire de l'une des hautes parties contractantes, mais en transit par le territoire de l'autre, les hautes parties contractantes accepteront comme justification d'origine, hors le cas de soupçon de fraude ou d'abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d'origine, les attestations établies par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, sous la réserve qu'elles répondent aux prescriptions réglemenfaires.

Dans tous les cas où l'un des deux gouvernements signalera à l'autre que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le gouvernement auquel la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les laits incriminés, en communiquera les résultats au gouvernement plaignant et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses. ART. 23. Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes pourront, pour l'application des droits de douane et autres redevances et taxes ad valorem prélevés à l'importation par les autorités douanières de l'autre partie, présenter des certificats de valeur que les deux gouvernements s'engagent à prendre en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation.

La délivrance, le visa et la recevabilité des certificats de valeur sont régis par les dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 22 pour les certificats d'origine.

Les deux gouvernements s'engagent de même à prendre en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation, tous éléments d'estimation transmis comme émanant d'organismes industriels habilités à les fournir et dignes de créance, lesdits éléments devant servir notamment au cas o

la présomption de fraude sur les prix facturés pourrait entrainer l'application d'amendes ou de pénalités.

ART. 24. Dans la mesure où, sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'admission d'une marchandise, eu égard aux exigences d'une législation intérieure qui lui est propre, ou le dédouanement de la marchandise au bénéfice d'un tarif douanier réduit, dépend de conditions techniques particulières relatives à la composition de cette marchandise, à son degré de pureté, à ses qualités de salubrité, à son lieu d'origine ou à toute autre condition de même ordre, les autorités douanières du pays dans lequel cette marchandise est présentée à l'importation accepteront les certificats établis par une autorité compétente du pays exportateur.

Le certificat ne sera pas requis pour toute marchandise produite sous le contrôle d'une administration d'Etat, accompagnée d'un document délivré par cette administration pour témoigner du contrôle exercé par elle.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit, en cas de doute sur l'exactitude du certificat, de procéder à toutes vérifications ultérieures qu'elle jugeraient utiles.

Les hautes parties contractantes détermineront d'un commun accord la pro cédure à suivre, dans chaque pays, pour l'établissement de ce certificat prélèvement des échantillons, précautions à prendre pour empêcher toute substitution de produits, modèles de certificats. Notification sera donnée à l'aut partie de la liste des établissements et des experts habilités par elle pour leur délivrance.

Il est toutefois convenu, en ce qui concerne les matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, que l'analyse des produits sera effectuer d'après les méthodes officielles en usage dans le pays qui délivre le certificat. et que les résultats de cette analyse seront exprimés à la fois conformément aux règles en vigueur dans le pays qui délivre le certificat et conformément aux règles fixées par la convention internationale du 16 octobre 1912 pour l'unification de la présentation des résultats de l'analyse desdites matières.

A titre exceptionnel, les autorités douanières de chacune des hautes partise contractantes pourront dispenser de la production du certificat d'analyse les importateurs d'une marchandise ayant une composition constante ou revêtus d'une marque de fabrique ou de commerce, lorsque cette marchandise aura fait déjà l'objet de leur part d'examen ou d'analyse ayant pour but de vérifier les conditions techniques énumérées à l'alinéa 1er du présent article.

Ces certificats seront visés dans les mêmes conditions que les certificats d'origine. Toutefois, les autorités douanières du pays importateur n'exigeront pas la légalisation diplomatique ou consulaire pour les certificats sur lesquels la signature sera accompagnée de sceau officiel de l'office ou autorité qui a délivré ce document, mais à condition que ces autorités douanières soient en mesure de vérifier l'authenticité de la signature par comparaison avec les fac-similės communiqués par le gouvernement du pays expéditeur et que de cette compa raison ne surgisse aucun motif de suspicion.

Le certificat prévu à l'alinéa 1er du présent article dispensera les marchan dises auxquelles il se réfère de la production du certificat d'origine prévu à l'article 22, s'il comporte, en ce qui concerne l'origine desdites, marchandises, lcs données exigées par ledit article.

En ce qui concerne l'importation du bétail, de la viande, des préparations de viande et d'autres produits animaux, les dispositions de cet article ne seront applicables qu'après accord préalable des parties contractantes sur ce point spécial.

ART. 25. Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes jou ront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le voyage, le séjour, l'établissement ainsi que l'exercice du commerce, de l'industrie, ou de toute autre profession et de tous droits et intérêts en découlant. Ils auront libre et facile accès auprès des tribunaux. Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes auront toute liberté de posséder des biens mobiliers et immobiliers sur le territoire de l'autr et d'acquérir la possession de ces biens par achat, donation, succession, dis

position testamentaire ou de toute autre manière, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les lois du pays où les biens sont situés pour les ressortissants d'un Etat tiers quelconque. Ils en auront la disposition aux mêmes conditions que ces derniers.

Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes doivent être exemptés, sur le territoire de l'autre partie, de tout service militaire obligatoire, aussi bien dans l'armée de terre que dans la marine, la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes prestations militaires obligatoires exigées à titre personnel. Il en sera de même pour les prestations en argent ou en nature qui seront imposées en remplacement des prestations personnelles.

Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes établis sur e territoire de l'autre restent, toutefois, soumis aux charges afférentes à la ropriété d'un bien foncier ainsi qu'au cantonnement forcé et autres prestaions ou réquisitions militaires particulières, auxquelles sont soumis, en vertu le dispositions légales, tous les ressortissants du pays en qualité de possescurs ou propriétaires d'immeubles ou biens fonciers. En aucun cas l'une des es charges ci-dessus visées ne pourra être exigée par l'une des hautes parties ontractantes qui ne l'exigerait également de ses nationaux.

Les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes ne seront pas raités, sur le territoire de l'autre, moins favorablement que les nationaux ou s ressortissants de la nation la plus favorisée, en cas de réquisitions et de restations, ou en cas d'expropriations pour raisons d'utilité publique. En matière d'impôts et de taxes de toutes sortes, ainsi que de toutes autres harges de caractère fiscal, en tant qu'elles sont assimilables à des impôts, ans égard pour le compte de qui ils sont perçus, les ressortissants de chacune es hautes parties contractantes jouiront, sous tous les rapports, sur le terriire de l'autre partie, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, droits : intérêts, y compris leur commerce, industrie et profession, du même traiment et de la même protection auprès des autorités et juridictions fiscales ue les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Si les lois de l'une des hautes parties contractantes soumettent actuellement a soumettaient, à l'avenir, à la condition de réciprocité, l'octroi aux étrangers u traitement national en matière fiscale, les hautes parties contractantes sont accord pour déclarer par le présent article qu'elles considèrent cette condion de réciprocité comme réalisée.

ART. 26. Les sociétés par actions et autres sociétés commerciales, y compris s sociétés industrielles, les sociétés financières, les compagnies d'assurances, $ compagnies assurant les communications et les compagnies de transport rant leur siège sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes et distant régulièrement d'après les lois de cette dernière, doivent également être connues par l'autre partie contractante comme existant régulièrement. La légalité de leur constitution et leur capacité d'ester en justice seront ppréciées d'après leurs statuts et d'après la loi de leur pays d'origine. L'activité des sociétés établies sous la législation d'une des hautes parties intractantes, en tant qu'elle s'exerce sur le territoire de l'autre, sera soumise ux lois et règlements de celle-ci.

Si l'une des hautes parties contractantes soumet à une autorisation préalable révocable l'activité commerciale sur son territoire d'une société de l'autre artie contractante, celle-ci aura le droit d'en agir réciproquement à l'égard es sociétés de la première.

Les hautes parties contractantes sont toutefois d'accord pour ne pas établir, ar le moyen de l'autorisation préalable, une entrave à l'établissement des ciétés exerçant une activité généralement permise aux sociétés de tous autres ays, et pour ne pas révoquer l'autorisation une fois donnée, sinon en raison e contraventions aux lois et règlements du pays, s'interdisant en outre tout fus ou révocation fondés uniquement sur des raisons de concurrence écomique.

Les sociétés de chacune des hautes parties contractantes pourront, en se conforPant aux lois et règlements de l'autre, posséder ou affermer sur son territoire les biens meubles et immeubles et y exercer leurs droits ou leur industrie;

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