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Standardiste, gardiens de bureau ou femmes de service, planton

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan tage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attri bué aux fonctionnaires et agents de l'office national des mutiles et réformés de la guerre que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respec tive.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que le dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1 août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 25 Août 1927.

Le Président du Conseil
Ministre des finances.
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des pensions.

Signé LOUIS MARIN.

N° 31437.

DECRET portant publication et mise en application, à titre provisoire, de l'accord commercial entre la France et l'Allemagne signé à Paris le 17 août 1927.

Du 26 Août 1927.

Publié au Journal officiel du 31 août 1927.7

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 8 de la loi du 18 juillet 1875;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes, des télégraphes, des téléphones et de l'aéronautique, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre des colonies;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er.

L'accord commercial entre la France et l'Allemagne, signé à Paris le 17 août 1927, et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en application à partir du 6 septembre 1927, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

ACCORD COMMERCIAL

ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE.

Le Président de la République française et le président du Reich allemand, désireux de donner aux relations économiques entre les deux pays un dévetoppement aussi étendu et un statut aussi durable que possible, ont décidé de conclure un accord commercial et ont désigné à cet effet, comme leurs plénipotentiaires,

D'une part :

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRI

198

Le Président de la République française,

M. Aristide Briand, ministre des affaires étrangères;

Et M. Maurice Bokanowski, ministre du commerce et de l'industrie, des postes, des télégraphes, des téléphones et de l'aéronautique,

D'autre part :

Le Président du Reich allemand,

M. Léopold von Hoesch, ambassadeur d'Allemagne;

Et M. le docteur Hans Posse, directeur au ministère de 'économie,

qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, lesquels ont été reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1er. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne énumérés à la liste A (1) bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum en vigueur à la date de la signature du présent accord, y compris toute surtaxe ou coefflcient de majoration.

ART. 2. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne énumérés à la liste B (2) bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum inscrits à ladite liste, qui seront institués avant la date de la mise en vigueur du présent accord et dont le montant total pourra éventuellement être exprimé par un droit de base multiplié par un coefficient.

ART. 3. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne énumérés à la liste C (3) bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier français, des pourcentages de réduction sur le tarif général indiqués à ladite liste.

Ces pourcentages resteront les mêmes, quels que soient les relèvements ou abaissements de tarifs, surtaxes ou coefficients que la France pourrail instituer à l'avenir.

Le Gouvernement français s'engage en outre à accorder aux produits mentionnés à l'alinéa 1o la garantie d'une assimilation constante avec le traitement accordé aux produits de l'exportation des pays concurrents, dans la mesure où cette assimilation a été établie par la liste C.

De la sorte l'Allemagne bénéficiera automatiquement de tout pourcentage de réduction plus favorable qui serait accordé auxdits pays ou du tarif minimum, au cas où il viendrait à leur être octroyé au cours de la durée d'application du présent accord.

ART. 4. Pour les produits qui figurent aux listes A, B, C et qui sont repris à la liste D (9), les droits applicables resteront les mêmes aussi longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera point une différence de plus de 20 p. 100 par rapport à l'indice du mois de juillet 1927.

Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits de douane pourront être diminués en proportion de l'indice, sans que toutefois la rectification puisse intervenir sinon à la fin d'un trimestre.

La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure de l'indice des prix de gros.

Les réductions opérées ne pourront toutefois excéder 60 p. 100 du taux des droits inscrits au tarif.

ART. 5. Les produits mentionnés aux articles 1er et 2 et ceux qui pourraient bénéficier éventuellement du tarif minimnm dans les conditions prévues à l'article 3 jouiront, à leur importation sur le territoire douanier fraçais, de

+) Liste A, voir J. O. du 31 août, page 9208.
(2) Liste B, voir J. O. du 31 août, page 9210.
(3) Liste C, voir J. O. du 31 août, page 9246.

2) Liste D, voir J. O. du 31 août 1927, page 9250.

traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits ou surtaxes de toute espèce ou coeficients de majoration.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne, énumérés à la liste C, et ceux pour lesquels le Gouvernement allemand notiflera qu'ils intéressent l'exportation allemande, bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier français, du traitement de la nation la plus favorisée prévu à l'alinéa 1er, dès le jour où, par suite d'une refonte partielle et spéciale du tarif, le régime de ces produits se trouverait modifié; il en sera de même pour les produits portés à la liste A et dont l'importation est limitée à des contingents; ces produits pourront être importés sans limitation dès le jour où ils auront fait l'objet d'une nouvelle tarification française.

ART. 6. Au cas où un nouveau tarif douanier serait institué par la France pendant la durée du présent accord, la garantie du maintien de l'incidence des tarifs, telle qu'elle est fixée par l'article 4 ci-dessus, s'étendra seulement aux produits inscrits à la liste B et aux numéros ci-après de la liste A: Ex. 523, ex. 525, 550, 556, 558, 630 bis, ex. 635 quater, et les dispositions de l'article 5, alinéa 2, ne trouveront leur application que si les taux minima du nouveau tarif sont égaux ou supérieurs à ceux qui sont inscrits à la liste C.

Dans le mois qui suivra la mise en vigueur dudit tarif, chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer le présent accord pour prendre fin trois mois après.

Si l'accord n'a point été dénoncé pendant ce délai, la France octroiera, dès son expiration,les taux minima de son tarif à tous les produits de l'exportation allemande, qui en bénéficieront sans limitation; en échange de quoi les produits français bénéficieront sans limitation en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée de jure.

Au cas où l'une des hautes parties contractantes, dans le délai d'un mois cidessus prévu, dénoncerait le présent accord pour prendre fin trois mois après, les vins français, dont l'importation en Allemagne est limitée à un contingent annuel de 360.000 quintaux métriques, ne seront plus admis, à partir de la date de la dénonciation et pendant la période de délai, que jusqu'à concurrence de la différence entre les quantités auxquelles la France a droit, sur la base du contingent annuel pour l'ensemble de la période totale pendant laquelle la présente convention restera en vigueur, et les quantités réellement importées en Allemagne jusqu'au jour de la dénonciation. Cette différence sera constatée dans les quinze jours qui suivront la dénonciation du présent accord, par Entente entre les deux gouvernements, sur la base tant du contrôle exercé à l'importation par l'Allemagne que du contrôle des sorties exercé par la France. Par réciprocité, la même méthode sera appliquée, dans le cas ci-dessus prévu, en ce qui concerne les produits importés d'Allemagne dans le territoire douanier français, pour lesquels des contingents ont été fixés par la présente convention à la liste A (amidon, fécule de pommes de terre, lampes électriques, toiles cirées, aiguilles pour métiers à tricot, et à bonneterie, articulées) tt à la liste C (chaussures).

En tout état de cause, à dater du 15 décembre 1928, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Allemagne bénéficieront sans limitation, à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum en vigueur à cette date et du traitement de la nation la plus favorisée, et à la même date les produits français bénéficieront sans limitation, a leur importation en Allemagne, du traitement de la nation la plus favorisée de jure.

Anr. 7. Dans le cas où les produits allemands importés en France au bénéfice des articles précédents seraient soumis à une tarification ad valorem, la valeur à déclarer pour l'application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane. Elle comprend la valeur d'achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret, iroits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables sépaément, etc.), à l'exclusion des droits d'entrée.

Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s'il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l'achat.

La déclaration doit être appuyée d'une facture légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française ou, à défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires, qui auront été préalablement agréés par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré s'il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.

Le service des douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture, lient obligatoirement son appréciation.

A l'égard de divers produits ou marchandises dont l'énumération fera l'objet de décrets rendus après avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au ministère du commerce et de l'industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barêmes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les départements ministériels compétents.

ART. 8. Les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier français, énumérés à la liste E (2), bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier allemand, des droits et avantages fixés à ladite liste, ainsi que du traitement de la nation la plus favoriséc.

Bénéficieront en outre, à leur importation sur le territoire douanier allemand, du traitement de la nation la plus favorisée, les produits naturels on fabriqués du territoire douanier français énumérés à la liste F (*).

Si, pendant la durée du présent accord, l'Allemagne octroie à un pays quelconque, pour des produits non repris aux listes E et F, des réductions conventionnelles du droit autonome ou des réductions nouvelles des droits conventionnalisés au bénéfice d'autres pays, en telle sorte qu'il en résulte une aggravation des conditions de la concurrence sur le marché allemand pour les mêmes produits du territoire douanier français, la France pourra, pour ces produits, réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

Si, pour des produits repris à la liste F et actuellement soumis au tarif autonome, l'Allemagne augmente les taux du tarif autonome, en telle sorte que l'équilibre des concessions et avantages établi lors de la conclusion du présent accord se trouve altéré, le Gouvernement allemand acceptera, par réciprocité avec les dispositions de l'article 5, alinéa 2, sur la demande du Gouvernement francais, des négociations immédiates en vue de compenser le préjudice causé par cette majoration des droits. Dans ce cas, toute augmentation du tarif français intervenue pendant la durée de l'accord pour les produits intéressant l'exportation allemande et non repris aux listes A, B, C, interviendra pour l'appréciation de cette compensation.

Il est entendu qu'en tout cas les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier français, non énumérés aux listes E et F, bénéficieront, sans limitation, à leur importation sur le territoire douanier allemand, du traitement de la nation la plus favorisée à la date du 15 décembre 1928.

ART. 9. Pour les produits énumérés aux listes visées aux articles précédents. chacune des hautes parties contractantes accordera aux produits du territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modifications appor tées à la nomenclature douanière ou au mode de tarification et introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres puisances.

En aucun cas, il ne pourra résulter des modifications susmentionnées aucune aggravation de l'incidence moyenne des droits prévus, ni aucune discrimination au détriment des produits du territoire douanier de l'autre partie contractante. ART. 10. Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de l'une des hautes parties contractantes à destination du territoire douanier de l'autre bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation, đu

(2) Liste E, voir J. O. du 31 août 1927, page 9250. (3) Liste F, voir J. O. du 31 août 1927, page 9270.

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