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tions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1 avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924. la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 25 Août 1927.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 8 avril 1923, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de la marine et les actes qui l'ont modifié;

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémenlaires sur les exercices 1926 et 1927, en vue de la réforme des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat;

Vu la loi du 16 juillet 1927, portant ouverture de crédits supplémentaires sur l'exercice 1927, en vue d'intensifier le courant des engagements et rengagements;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 8 avril 1923 est modifié comme suit :

Art. 15, paragraphe 1o. « La solde varie suivant le grade et aussi pour certains grades, dans les positions d'activité et de non-activité, suivant le temps de grade ou de services. »>

Paragraphe 2 (nouveau). « Les temps de grade ou de services donnant, dans les grades ci-après spécifiés, accès aux échelons de solde, sont fixés comme suit :

Capitaine de corvette 2 échelon... Après 4 ans de grade ou 32 ans de

et officier de grade
correspondant.

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Paragraphe 3 (ancien alinéa 2 du paragraphe 1°). « Pour l'accès aux échelons de solde, comptent dans les années de grade le temps passé dans le grade en position d'activité avec solde, et dans les années de services, les services accomplis en position d'activité avec solde dans les corps militaires de la marine ou de la guerre ou dans les écoles militaires de ces deux départements qui ne donnent pas droit à une majoration d'ancienneté pour études, et les services ouvrant des droits à une pension de retraite accomplis dans le personnel civil, de gestion et d'exécution de la marine et dans le personnel ouvrier immatriculé de la marine. »><

Numéroter 4, 5 et 6 les anciens paragraphes 2, 3 et 4.
Art. 65. Ajouter au paragraphe 1er l'alinéa ci-après :

«La majoration de solde des officiers en service à terre au Maroc est égale aux trois dixièmes de la solde nette proprement dite. »

ART. 2. Les tarifs n° 1 (solde à terre n° 1), n° 2 (solde à la mer no 1), no 3 (solde à la mer n° 2), n° 4 (soldes de résidence libre et de non-activité) et n° 13 (retenue de logement et d'ameublement) annexés au décret du 8 avril 1923, sont remplacés par les tarifs n 1, 2, 3, 4 et 13 annexés au présent décret.

ART. 3. Les échelons et les tarifs de solde n° 1, 2, 3 et 4 concernant les officiers de marine sont applicables aux fonctionnaires du contrôle de l'administration de la marine.

Notamment, l'un au moins des contrôleurs généraux de 1" classe devra recevoir le deuxième échelon de solde.

ART. 4. A titre temporaire, les officiers des équipages, les offi ciers d'administration et les ingénieurs des directions de travaux qui percevaient avant leur nomination comme officiers un traitement ou solde supérieur à leur nouvelle solde recevront une indemnité compensatrice égale à la différence entre leur ancien traitement ou solde net et leur nouvelle solde neite.

Cette indemnité sera réduite à mesure que la nouvelle solde s'élèvera, par avancement ou ancienneté, et supprimée dès qu'elle atteindra le chiffre de l'ancien traitement ou solde.

ART. 5. Le présent décret est applicable à compter du 1er août 1926.

Toutefois, la nouvelle majoration de solde des officiers en service à terre au Maroc n'est applicable qu'à compter du 1er juin 1927. A cette même date le tarif n° 10, paragraphe D, annexé au décret du 8 avril 1923 est abrogé en ce qui concerne le Maroc seulement.

D'autre part, le nouveau tarif des retenues de logement n'est applicable qu'à compter du 1er août 1927.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Rambouillet, le 25 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINCAKÉ.

Signé : GASTON DOUMERCUE.

Le Ministre de la marins,
Signé : GEORGES LEYGUES.

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NOTA. Le ministre arrête annuellement la liste des vice-amiraux et officiers de grade correspondant ayant droit à la solde du 2° échelon, dans la limite de la moitié de l'ef fectif.

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