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chaque cas de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux;

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail). Cent vingt heures par an pour les malteries.

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Cent quatre-vingts heures pour les fabriques de glace artificielle situées dans les ports de pêche; cent cinquante heures pour les autres établissements.

Toutefois, l'inspecteur départemental du travail pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser des heures supplémentaires dont le nombre total ne pourra excéder quarante par an, en compensation des heures perdues par suite de chômage. collectif résultant de l'observation des fêtes locales ou autres événements locaux consacrés par l'usage.

En outre, dans les fabriques de glace artificielle autres que les fabriques situées dans les ports de pêche, si en raison des circonstances saisonnières, il est à présumer que le contingent normal d'heures supplémentaires prévu ci-dessus sera épuisé avant la fin de l'année, un contingent exceptionnel ne dépassant pas cinquante heures pourra être autorisé par l'inspecteur divisionnaire du travail après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures.

Exceptionnellement, elle pourra être portée à onze heures, pour les fabriques de glace artificielle situées dans les ports de pêche, pendant trente jours au plus chaque année; et pour les fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, sur autorisation de l'inspecteur départemental du travail, pendant dix jours par an au maximum sans que cette dérogation puisse être utilisée, plus de deux jours consécutifs.

ART. 7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation; le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée; les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers; la durée, évaluée en jours et en heures, de la dérogation.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations.

Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

ART. 8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

ART. 9. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 10. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance el de la prévoyance sociales, Signé: ANDRE FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

No 31421.

DÉCRET fixant les indemnités allouées aux agents des bureaux des directions et sous-directions des douanes.

Du 24 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 29 35 aout 1927.)

LE PRÉSIDENT de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926;

Vu les décrets des 20 mars et 6 août 1926, relatifs aux indemnités du personnel de l'administration des douanes;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le texte de l'article 3 du décret du 6 août 1926, relatif à diverses indemnités allouées au personnel de l'administration des douanes, est modifié ainsi qu'il suit :

<< Art. 3. Les agents des bureaux de direction et de sous-direction affectés à un service de rédaction reçoivent, pour l'exercice

de leurs fonctions spéciales, une indemnité variant de 300 à 2,400 francs par an et dont le montant est fixé par le directeur général des douanes, sur la proposition des directeurs. »

ART. 2. Les indemnités fixées par le présent décret sont attribuées dans la limite des crédits prévus à cet effet.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1927 et qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 24 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE

N° 31422.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 5 millions de francs applicable à la réparation des routes nationales 6

et 202.

Du 24 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 14 décembre 1879;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927 et l'état F annexé à ladite loi contenant la nomenclature des services qui peuvent seuls donner lieu à ouverture de crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres;

De l'avis du conseil des ministres;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926, un crédit supplémentaire de 5,000,000 de francs, applicable au chapitre 69 du budget de la première section de son départe ment : Réparation des routes nationales no 6 et 202 et des ouvrages d'art établis sur ces routes.

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

ART. 2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 21 Aobi 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

chargé par intérim

d ministère des travaux publics,

Signé: Louis BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARE.

N° 31423.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 1 million 681,200 fr. 03 applicable aux routes el ponts.

Du 24 Août 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir avec les fonds de l'Etat à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1927;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

le budget de l'exercice 1927, chapitre 66 Routes et ponts. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à 1,681,200 fr. 03 et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le

président du

ETAT des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de contaum portant ouverture d'un crédit de 1,681,20)

DEPARTEMENTS.

PARTIES VERSANTES,

RECETTES DES FINANCES!

où les fonds

ont élé versés.

Aipes Maritimes.......... La compagnie des tramways de Cannes.......

Grasse..

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