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Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 23 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

N° 31420.

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, malteries, cidreries, fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, de glace artificielle.

Du 23 Mai 1927.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures;

Vu les articles 6, 7, 8, du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par ladite loi du 23 avril 1919;

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 octobre 1924 (page 9520), relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication de produits alimentaires, notamment des brasseries, malteries, cidreries, fabriques de poirés, d'eaux gazeuses, d'eaux minérales, de glace artificielle;

Vu l'accord intervenu entre les organisations patronales et ouvrières pour l'industrie et la région ci-après désignées :

Brasserie (Roubaix), 5 juillet 1920;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses régions;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du présent décret sont applicables

dans tous les établissements et parties d'établissements ci-après énumérés:

Brasseries;

Malteries; fabriques de produits diastasiques;

Cidreries, à l'exclusion des distilleries de pommes et de cidres; fabriques de poirés et de jus de fruits;

Fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, d'eaux minérales artificielles;

Fabrique de glace artificielle.

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées; même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits établissements et de leurs dépendances.

ART. 2. Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour ouvrable de la semaine;

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarantehuit heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente.

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés aux 1° et 2° du premier paragraphe et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail journalier ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établis sements de la profession dans la localité ou dans la région, il

sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe.

ART. 3. En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, arrêt pour nettoyage et ramonage des cheminées, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après :

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail;

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de la reprise du travail;

c. En cas d'interruption excedant une semaine, la récupération pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au paragraphe 1o de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos d'une demi-journée.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues au paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

ART. 4. Dans chaque établissement ou parties d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des heures de travail.

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être

occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité de l'article 2. Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues par l'article 5 ci-après ainsi que pour le personnel visé par les arrêtés prévus au paragraphe 2 de l'article 2.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué sés pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères fisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra préalablement être adressé à l'inspecteur départemental du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

ART. 5. La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, ètre prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établissement :

1 Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries, autoclaves, chaudières, autres que les générateurs pour machines motrices, appareils frigorifiques, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage. Une heure et demie au maximum. Deux heures au maximum le lendemain de chaque journée de chômage;

2o Travail des ouvriers employés d'une façon courante on exceptionnelle pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des machines et autres appareils que la connexilė des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement. Une heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers dix heures les jours de chômage normal de l'établissement et les veilles desdits jours;

3° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté, lorsque ces

opérations n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de circonstances exceptionnelles. Deux heures au maximum;

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. Durée de l'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste remplaçant;

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent. Une demi-heure au maximum;

6° Travail du personnel occupé aux travaux de chargement ou de déchargement des wagons ou bateaux, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans les délais de rigueur. Deux heures au maximum;

7° Travail des conducteurs d'automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers. Travail des gardiens, aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins de fer de l'établissement; préposés au service d'incendie. Travail des préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles. Quatre heures au maximum, sans que cette prolongation puisse avoir pour effet de réduire à moins de douze heures la durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail;

8° Pointeurs, garçons de bureau et agents similaires; personnel préposé au nettoyage des locaux. Une heure au maximum.

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Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les numéros 3°, 7° et 8° qui sont applicables au personnel adulte de l'un et l'autre sexe.

ART. 6. La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement. Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement;

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. Limite à fixer dans

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