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sus que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différents échelons. Les nouveaux traitements ou indemnités seront attribués aux fonctionnaires ou agents suivant leur échelon respectif..

L'attribution des nouveaux traitements ou indemnités est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires ou agents dans leur nouveau traitement ou indemnité comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1 avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des fonctionnaires ou agents entre les différents échelons doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitements ou d'indemnités résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 20 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé ARISTIDE BRIAND.

1 31375.

DECRET modifiant les articles 13 et 18 du décret du 6 mars 1907 sur les enfants assistés.

Du 20 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 28 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu la loi du 27 juin 1904, portant organisation du service des enfants assistés;

Vu le décret du 6 mars 1907 portant application à l'Algérie de la législation métropolitaine sur les enfants assistės;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie;

Vu l'avis du conseil de gouvernement, en date du 20 mai 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Les articles 13 et 18 du décret du 6 mars 1907 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 13. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées au trésorier général pour le département d'Alger et au payeur principal du chef-lieu pour les départements d'Oran et de Constantine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires.

« Ces attributions comprennent, notamment, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'adoption, à l'engagement militaire.

« Il n'est pas institué de subrogé-tuteur.

« Dans le cas d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de comparaître devant le juge de paix.

«L'acte d'émancipation est délivré sans frais. »

« Art. 18. Toute remise de l'enfant à d'autres qu'à ses parents ou grands-parents, même quand il est confié en vue d'une adoption ultérieure, ne peut avoir lieu que sous réserve de la tutelle. >>

ART. 2. Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie et inséré au Bulletin des lois.

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N° 31376.

IECRET relatif aux frais de déplacement des agents des douanes chargés de procéder aux opérations de jauge des navires construits ailleurs que dans l'enceinte des ports pourvus d'un bureau de douane.

Du 20 Août 1927.

{Publié au Journal officiel du 24 août 1927, p. 8964.)

A 31377.

RÉCKET portant modification au décret du 5 mars 1926, fixant les indemnités de service et de bureau (troupes métropolitaines : intêzieur).

Du 20 Août 1927.

B. O. G., année 1917, p. 2016.)

N° 31378.

DECRET modifiant le décret du 8 avril 1923 sur la solde des officiers.

Du 20 Août 1927.

(Publié au Journal oficiel du 26 août 1937.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 janvier 1908 portant règlement sur la solde des officiers des différents corps, fonctionnaires et agents divers du déparBement de la marine, maintenu en vigueur par le décret du 8 avril 1923 pour ce qui concerne la solde des corps militaires sédentaires et le $cret du 17 février 1926 qui l'a modifié;

Va le décret du 8 avril 1923 portant règlement sur la solde et les rccessoires de solde des officiers des différents corps de la marine et As actes qui l'ont modifié ou complété:

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

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Exr. 1°. Les tarifs no 7, paragraphes 1, 2 et 3; 9, paragraphes 3

et 4, et 11, paragraphe b, du décret du 8 avril 1923, sont modifiés comme suit :

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Commandants de l'aéronautique...
Commandants de centres on de
Groupes.....

Officiers brevetés d'aéronautique
occupant un des postes prévus
au nola A..

Pilotes d'aviation, pilotes de diri-
geables en service dans l'aéro-
nautique maritime....
Officiers des différents corps de la
marine membres permanents des
commissions d'études pratiques
de l'aéronautique.....
Officiers élèves d'aeronautique.
Officiers élèves pilotes d'aviation
on de dirigeable. Officiers de
réserve titulaires d'un certificat
de pilotage ou observateurs d'a-
viation maintenus ou rappelés
au service pour un stage de
longue durée...

Ingénieurs mécaniciens titulaires
du certificat de mécanicien vo-
lant.

Pilotes d'aviation appartenant à
une aviation d'escadre, embar-
qués sur des bâtiments portant |
des avions et officiers apparte
nant à l'Etat-major réglevas
taire de ces avions....
Officiers non brevetés d'an on
tique remplissant les feuctions
d'observateur d'escadre (!)...❤.
Offisiers autres que ceux déjà cités, \
accomplissant dans un service
aéronautique ou à bord d'un
bâtiment porlant des avions un
stage ou un service comportant
des vols ou ascensions en aéro-
nefs.

Officiers de réserve observateurs
en ballon captif maintenus on
rappelés au service pour un
stage de longue durée.......

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NOTA. Officiers brevetés d'aéronautique détachés en cette qualité à un etat-major à terre ou a la mer, en service au service central de Taeronautique, faisant partie des états-majors regimentaires des commandants de l'aéronautique on de groupes, des unités aériennes d'instruction, des unités aériennes d'expérience. Professeurs ou élèves dans une école. En service dans un centre aeronautique.

Paragraphe 2.

Indemnités pour responsabilité (gestion de deniers).
(Art. 46, 47 et 48.)

Dépôt des équipages: supprimer «Rochefort».

Paragraphe 3. Indemnités pour responsabilité (gestion de matières).

(Art. 47 et 48.)

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Supprimer : «contre-amiral, préfet maritime, 2,400'. — 200′. - 6'66.

Paragraphe 4. Indemnités pour frais de service (art. 58, 59, 60, 61 et 62).

1 Ports militaires sièges de préfecture maritimes, supprimer les deux colonnes Lorient et Rochefort; rayer: «contre-amiral, préfet maritime», à la rubrique Préfecture maritime.

Rubrique Magasin: rayer à la colonne Cherbourg et en regard Approvisionnements de la flotte», 396 francs et «Subsistances, habillement, 288 francs.

Ajouter «Intendance maritime: 648 francs ».

2° Ports militaires sièges d'un commandement de la marine et ports secondaires (établissements de la marine, etc.).

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