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chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 19 Août 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Signé RAYMOND POINCARE.

:

Signé GASTON DOUMERGUE,

N° 31365.

DÉCRET fixant les traitements des commis de perception
et dames employées.

Du 19 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBlique française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 30 décembre 1919, 1er juin 1923, 27 juillet 1925, 31 mars 1926 et 16 juillet 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1o. L'article 1er du décret du 30 décembre 1919, modifié par l'article 1er du décret du 31 mars 1926, est modifié ainsi qu'il suit :

<«< Art. 1o. La hiérarchie et les traitements du personnel des perceptions sont fixés comme suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué au personnel des perceptions que dans les limites et conditions fixées par un décret publié au Journal officiel.

ART. 3. Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 16 juille! 1926 est modifié ainsi qu'il suit :

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«Le tableau général d'avancement ainsi que la liste d'aptitude à la 3 classe du grade de commis principal sont arrêtés, chaque année, par le directeur de la comptabilité publique sur la proposition d'une commission composée :

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ART. 4. Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 16 juillet 1926 est modifié ainsi qu'il suit :

«La promotion à la 3° classe du grade de commis principal lieu exclusivement au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée dans les mêmes conditions que le tableau d'avan

cement. »

ART. 5. Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 juillet 1926 est modifié ainsi qu'il suit :

« L'avancement de grade a lieu au poste assigné par l'administration; l'avancement de classe, dans l'intérieur de chaque grade, a lieu sur place, à l'exception de la promotion à la 3 classe du grade de commis principal qui a lieu au poste assigné par l'administration. »

ARI. 6. La désignation: «Commis principal ou commis principaux des quatre premières classes » figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 16 juillet 1926 est remplacée par la désignation suivante : « Commis principal ou commis principaux des trois premières classes ».

ART. 7. Les traitements fixés à l'article 1er du présent décret sont acquis à compter du 1er août 1926. La correspondance entre la nouvelle échelle de traitements et celle antérieurement en vigueur se fera par classe pour les commis principaux de 1" et

2 classe, les commis de 1re et 2o classe, et pour les autres agents, d'après l'assimilation suivante :

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Les dames employées ne pourront être nommées à la hors classe qu'après inscription au tableau d'avancement.

ART. 8. Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes prévues à l'article 1er devra être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 9. Les nouveaux traitements sont exclusifs de l'allocation de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Ils seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle celui-ci sera inscrit.

L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe continuera à compter du jour de leur dernière promotion. Toutefois, lorsque deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur classe nouvelle comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Chaque agent conservera son rang actuel de classement et son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée suivant les règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour lui conserver ce rang.

ART. 10. Sont abrogées, à compter du 1er août 1926, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 11. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 19 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signe: GASTON DOMERGL.

N° 31366.

DÉCRET fixant les traitements des agents de poursuites.

Du 19 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 octobre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 6 août 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 6 août 1927 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La hiérarchie et les traitements des agents de poursuites sont fixés comme suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué au personnel des agents de poursuites que dans les limites et conditions fixées par un décret publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 3. Les traitements fixés par l'article 1" du présent décret sont acquis à compter du 1 août 1926. La correspondance entre la nouvelle échelle des traitements et celle antérieurement en vigueur se fera par classe pour les agents principaux de 1" et

et 2 classe, pour les agents de 1 et 2 classe et pour les autres agents, d'après l'assimilation suivante :

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ART. 4. Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes prévues à l'article 1 devra être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 5. Les nouveaux traitements sont exclusifs de l'allocation de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Ils seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle celui-ci sera inscrit.

L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe continuera à compter du jour de leur dernière promotion. Toutefois, lorsque deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe, comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Chaque agent conservera son rang actuel de classement et son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée suivant les règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour lui conserver ce rang.

ART. 6. Sont abrogées, à compter du 1er août 1926, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 7. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 19 Août 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE,

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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