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majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouvean traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

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DÉCRET portant fixation des traitements des receveurs des contributions diverses en Algérie.

Du 19 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie;

Vu le décret du 21 août 1898 relatif au fonctionnement en Algérie du service des contributions diverses;

Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie; Vu les décrets des 16 mai 1908, 24 avril 1910, 24 décembre 1913, 8 septembre 1915, 3 octobre 1918, 15 mars 1921, 9 décembre 1924 et du 8 juillet 1926, portant organisation de l'administration des contributions diverses;

Vu les décrets des 5 août 1923, 26 janvier 1926 et du 13 octobre 192 portant organisation de l'administration départementale des contributions indirectes;

Vu le décret du 28 décembre 1926, portant règlement du budget de l'Algérie pour l'exercice 1927;

Vu l'avis émis par le conseil de gouvernement dans sa séance du 4 mars 1927;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 8 juillet 1926 est modifié comme il suit en ce qui concerne les traitements des receveurs des contributions diverses :

<< Les classes et traitements des receveurs des contributions diverses sont fixés ainsi qu'il suit :

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« Transitoirement est maintenue, pour les comptables actuellement en fonctions, la 8° classe à 9,000 francs. »

ART. 2. L'article 2 du décret du 8 juillet 1926 est modifié comme il suit :

« Les receveurs sont recrutés parmi les agents jouissant du traitement de 10,000 francs au moins; ils sont nommés dans la classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui dont ils jouissent. Toutefois, les inspecteurs de 2 classe sont nommés receveurs de 2e classe.

<< Les agents nommés receveurs conservent, dans leur nouvelle position, l'ancienneté qu'ils avaient dans leur classe et leur grade au moment de leur nomination.

« L'avancement des receveurs a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure; il est accordé, dans la limite des crédits prévus pour les comptables, aux receveurs comptant au moins six ans d'ancienneté dans le dernier traitement et notés au moins au choix. »

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition des agents entre les différentes classes. L'attribution des traitments fixés par le présent décret ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des intéressés dans leur classe respective continuera à compter du jour de leur dernière prone tion.

ART. 4. Les rajustements des traitements résultant de l'appli cation du présent décret auront leur effet à compter du 1 mai 1926.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 5. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 19 Août 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOI MERGUE.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

No 31356 à 31359.

DÉCRETS fixant les traitements: 1° des dames employées de la direction générale des contributions directes; 2° des dames employées de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre; 3o des dames sténodactylographes de la direction générale des contributions indirectes; 4° des dames sténodactylographes et des dames contrôleuses à la statistique commerciale employées à la direction générale des douanes.

Du 19 Août 1927.

(Publiés au Journal officiel du 26-27 septembre 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 15 juillet 1927;

Vu le décret du 16 septembre 1921 réglant l'organisation du cadre des dames employées à la direction générale des contributions directes; Tu le décret du 11 février 1926,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'article 2 du décret du 16 septembre 1921, modifié par

le décret du 11 février 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

«Art. 2. Les traitements et les classes des dames employées (sténodactylographes et calculatrices) sont fixés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toutes gratifications. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux dames employées de la direction générale des contributions directes que dans les limites et conditions fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des dames employées entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux intéressées suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des dames employées dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

La répartition des dames employées entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du cadre, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement. moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 19 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signė: RAYMONd Poincaré.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu les articles 185 et 190 de la loi du 31 décembre 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets du 11 janvier 1922, du 11 février 1926 et du 25 février 1926, concernant les dames employées de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 3 du décret du 11 janvier 1922, modifié par les articles 1er des décrets des 11 février et 25 février 1926, est remplacé par la disposition suivante :

<«< Les traitements des dames employées de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre sont fixés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux dames employées de la direction générale, que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Les dames employées actuellement en fonctions sonf réparties entre les différentes classes fixées à l'article 1er de la manière suivante :

Sont rangées :

Dans la 5 classe, les dames employées actuellement de 1TM et 2* classe;

Dans la 6 classe, les dames employées actuellement de 3o et 4 classe;

Dans la 7° classe, les dames employées actuellement de 5o classe.

ART. 4. L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926; elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des dames employées dans leur

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