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par suite de circonstances exceptionnelles. maximum;

Deux heures au

4 Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. Durée de l'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste remplaçant;

5o Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la'présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent. Une demi-heure au maximum;

6° Travail du personnel occupé aux travaux de chargement ou de déchargement des wagons ou bateaux, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans les délais de rigueur. Deux heures au maximum;

7° Travail des conducteurs d'automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers. Travail des gardiens, aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins de fer de l'établissement; préposés au service d'incendie. Travail des préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés dé l'établissement et de leurs familles. - Quatre heures au maximum, sans que cette prolongation puisse avoir pour effet de réduire à moins de douze heures la durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail;

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8 Pointeurs, gardiens de bureau et agents similaires; personnel préposé au nettoyage des locaux. Une heure au maximum. Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les numéros 7° et 8° qui sont applicables au personnel adulte de l'un et de l'autre sexe.

ART. 6. La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement. - Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement;

2 Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. — Limite à fixer dans chaque cas de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux;

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail). Cent vingt heures par an. Toutefois, l'inspecteur départemental du travail pourra après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser des heures supplémentaires, dont le nombre total ne pourra excéder quarante par an, en compensation des heures perdues par suite de chômage collectif résultant de l'observation de fêtes locales ou autres événements locaux consacrés par l'usage. En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures.

ART. 7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation; le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée; les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers; la durée, évaluée en jours et en heures, de la dérogation.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

ART. 8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

ART. 9. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 10. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiene,

de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Signe: ANDRE FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31354.

DÉCRET portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Du 19 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1997.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne la direction de l'administration pénitentiaire;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;
Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 20 janvier 1926, 26 janvier 1926, 6 janvier 1927, 27 janvier 1927 et 31 mars 1927,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les décrets du 20 janvier 1926, portant fixation des traitements et des classes du personnel de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifiés par les décrets des 26 janvier 1926, 6 janvier 1927, 27 janvier 1927 et 31 mars 1927, sont de nouveau modifiés ainsi qu'il suit :

Chefs de bureau :

Hors classe..

1" classe.

2° classe.

3 classe.

Sous-chefs de bureau :

Hors classe..

1" classe..

Agents spéciaux (chef du service intérieur, bibliothécaire,

2° classe.

3 classe

caissier):

Hors classe.

1 classe.

2" classe.
3 classe.
4° classe.

5 classe..

Rédacteurs principaux :

1's classe..

2° classe.

3 classe.

40,000

37,000

34,500

32,000

30,000

28,000

26,000

21.000

92,000

20,000

18,000

16,000

11.000

12,000

22,000

90,000

18,000

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Huissiers autres que ceux du ministre, gardiens de bureau,

concierges, ordonnances et assimilés :

' classe.

a classe

3 classe

9.000

8,7༢༥) 8.400

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ART. 2. Par mesure transitoire, les traitements qui seront attribués à titre personnel aux agents spéciaux (chef du service intérieur, bibliothécaire et caissier) et au préposé du service intérieur actuellement en fonctions sont fixés comme suit :

Chef du service intérieur et bibliothécaire :

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(L'emploi de préposé sera supprimé lors du départ du titulaire actuel.)

ART. 3. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents de l'adininistration centrale que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 4. Sauf en ce qui concerne l'ouvrière lingère, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents selon leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la

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