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ART. 5. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLE.

N° 31350.

DÉCRET portant fixation des traitements du personnel auxiliaire permanent de l'institut des recherches agronomiques.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu les décrets des 5 janvier 1921, 11 janvier 1921, 28 juillet 1922 et 16 mars 1926, concernant le personnel auxiliaire permanent du laboratoire central et du service des avertissements agricoles du ministère de l'agriculture,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 5 janvier 1921, modifié par les décrets des 11 janvier 1921, 22 juillet 1922 et 16 mars 1926, est modifié ainsi :

« Les traitements et les classes du personnel auxiliaire perma

nent de l'institut des recherches agronomiques sont fixés comme suit :

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4 classe..

5 classe.

6 classe. * classe. 8 classe.

Dessinateurs :

" classe..

2 classe.
classe.

4 classe.

3 classe.
6 classe.
classe..
classe...

Mécaniciens :
1" classe...

2' classe. 3 classe. 4' classe. 5 classe. 6° classe. 7" classe.

11.700

10,800

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8 classe.

Commis ou dames employées :

1 classe..

13,500

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification; aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux agents visés par le présent décret que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

ART. 3. Les préparateurs, assistants et dessinateurs actuellement en fonctions sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après :

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ART. 4. En dehors des cas prévus à l'article précédent, il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux intéressés suivant leurs classes respectives.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1 avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, et des dispositions de reclassement immédiat prévues à l'article précédent, la répartition des agents entre les différentes classes

-doit être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement, prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents continuera à compter du jour de leur dernière promotion.

Toutefois, lorsque, par application des dispositions de l'article 3, deux classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination dans la classe la moins élevée.

Dans tous les cas, chaque agent conservera son rang actuel de classement et son ancienneté, dans la nouvelle classe, détermine suivant les règles ci-dessus, sera majorée, s'il y a lieu, du temps nécessaire pour lui conserver ce rang.

ART. 5. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 6. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 Août 1927.

Le President du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI Queuille.

N° 31351.

DECRET portant fixation des traitements et des classes du personne de l'inspection du travail.

Du 18 Août 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et d ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 185 de la loi du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 17 décembre 1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars-24 novembre 1920, 15 juillet 1922;

Vu les décrets du 9 février 1926 et du 29 décembre 1926 relatifs aux traitements des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Le décret du 9 février 1926, portant fixation des traitements du personnel du service de l'inspection du travail, modifié par le décret du 29 décembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'inspection du travail que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars 1924 et 17 avril 1924, la répartition des agents entre les différentes classes doit être 187

Partie princ. (1" Sect.). — NOUV. SÉRIE.

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